Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 25 janv. 2024, n° 20/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 25 mai 2020, N° 18/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 12 ], S.A.R.L. [ 13 ], CPAM DE MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00183 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVLJ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 25 Mai 2020, enregistrée sous le n° 18/00361
ARRÊT DU 25 Janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me TRONCHET, avocat au barreau d’ANGERS substituant Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 17-180B
INTIMEES :
Société [12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante – non représentée
S.A.R.L. [13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Lysiane KARKI, de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Monsieur [X], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Janvier 2024, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [G], salarié de la société [13] a été victime le 18 novembre 2016 à 11h30 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « en déchargeant les sacs de ciment M. [G] a ressenti une douleur dans le bas du dos ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [G] a demandé à la CPAM de mettre en 'uvre la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 25 juin 2018.
Par courrier recommandé posté le 29 juin 2018, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [13], son employeur.
Par jugement en date du 25 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a :
— débouté M. [G] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [G] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société [13] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que M. [G] ne versait aux débats aucun élément permettant de connaître les circonstances exactes de l’accident.
Par déclaration électronique en date du 25 juin 2020, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 3 février 2022.
Par arrêt en date du 28 avril 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 octobre 2022 afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité de la contestation de la matérialité du fait accidentel par la SARL [13].
Le dossier a été plaidé à l’audience du 10 novembre 2022.
Par arrêt en date du 28 février 2023, la cour a :
— infirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
— jugé que l’accident du travail dont M. [M] [G] a été victime le 18 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la SARL [13] ;
— ordonné la majoration de la rente attribuée à M. [M] [G] par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, et ce, dans les proportions maximales prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices à caractère personnel de M. [M] [G] dont la réparation peut être demandée à la SARL [13], une expertise médicale de l’intéressé ;
— désigné pour y procéder le Dr [S] [J] – Centre de [10] [Localité 9] – [XXXXXXXX01] – avec pour mission, les parties présentes ou régulièrement convoquées, de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [M] [G] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;
procéder à l’examen de M. [M] [G] , recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;
décrire les lésions imputables à l’accident du travail dont M. [M] [G] a été victime le 18 novembre 2016 ;
indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec cet accident ;
rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
indiquer si l’état de santé de M. [M] [G] a nécessité la présence d’une tierce personne à titre temporaire jusqu’à la date de consolidation et, dans l’affirmative, préciser la nature, l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire ;
indiquer si l’état de santé de M. [M] [G] a nécessité des frais de logement adapté ;
indiquer si l’état de santé de M. [M] [G] a nécessité des frais de véhicule adapté ;
fournir tout élément permettant d’apprécier l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par M. [M] [G] , avant et après consolidation (Cass. AP. 20 janvier 2023 N° 21-23.947) du fait de l’accident du travail, en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
fournir tout élément permettant d’apprécier l’existence et l’importance des préjudices esthétique et d’agrément soufferts par M. [M] [G], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
dire s’il existe un préjudice sexuel et, le cas échéant, le décrire ;
donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extrapatrimoniaux évolutifs ;
donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
— dit que l’expert devra mener ses opérations dans le respect de la contradiction, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission ;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises, à la requête des parties ou d’office ;
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de faire l’avance des frais d’expertise ;
— rejeté la demande de provision présentée par M. [M] [G] ;
— condamné la SARL [13] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes dont celle-ci fera l’avance au titre de la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable, notamment le capital représentatif de la majoration de rente, les frais d’expertise et la provision ;
— déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire l’arrêt ;
— condamné la SARL [13] aux dépens de première instance ;
— réservé les dépens d’appel et les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 1er juin 2023 à 9h et dit que la notification de l’arrêt vaudra convocation pour cette audience.
Le docteur [J] a déposé son rapport le 19 juin 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 novembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 6 juillet 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [G] demande à la cour de :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à l’indemniser de ses préjudices comme suit :
— 4000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées jusqu’à la guérison de l’accident du travail du 31 juillet 2017 ;
— 1000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées depuis la guérison de l’accident du travail ;
— 6603,30 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;
— 1000 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [13] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [13] et la [12] concluent :
— à la liquidation de la demande d’indemnisation de M. [M] [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire, sans toutefois pouvoir dépasser 1265 euros ;
— à la liquidation de la demande d’indemnisation de M. [M] [G] au titre des souffrances endurées ;
— au rejet de la demande d’indemnisation présentée par M. [M] [G] au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— au rejet de la demande d’indemnisation présentée par M. [M] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile car excessive ;
— au rappel que la caisse primaire doit faire l’avance des sommes dues ;
— à la condamnation de M. [M] [G], appelant principal, à lui payer la somme complémentaire de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire n’a pas conclu mais indique à l’audience solliciter le remboursement des sommes avancées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de rappeler que M. [M] [G] a été victime d’un accident du travail le 18 novembre 2016. Alors qu’il déchargeait un sac de ciment de la benne d’un camion, il a été déséquilibré et a présenté une lombalgie aiguë avec chute sur les fesses. En guise de traitement, il a bénéficié d’un repos, de deux infiltrations et a porté une ceinture de soutien lombaire. Il n’a fait l’objet d’aucun traitement chirurgical et a été déclaré guéri le 31 juillet 2017. Il a été licencié pour inaptitude en mai 2018, à la suite de l’accident du travail. Il a été reconnu travailleur handicapé en 2019. Depuis 2020, il exerce la profession d’ouvrier dans un élevage de volailles, sous contrat de travail à durée indéterminée. Au moment de l’expertise, il « décrit des lombalgies basses prédominant à gauche » et évoque l’utilisation d’un « traitement symptomatique sur un mode discontinu ». Il précise être « gêné pour le port de charges et lors de trajets en voiture ».
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La réserve d’interprétation portant sur les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, signifie seulement que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur peut demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pour autant lui conférer un droit d’indemnisation intégrale de son dommage, et notamment un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale, le droit à réparation intégrale n’étant pas un principe de valeur constitutionnelle.
De plus, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (Ass. Plén. Cour de cassation 20 janvier 2023, n°20-23.673).
L’indemnisation des préjudices de M. [M] [G] doit s’analyser comme suit :
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux permanents après guérison
diminution possibilité de promotion professionnelle
Ce chef de préjudice s’analyse en une perte de chance qui, pour être indemnisée, doit présenter un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
« Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).» (L’indemnisation des préjudices en cas de blessure ou de décès ' Benoît Mornet ' septembre 2023).
En l’espèce, l’expert a relevé l’existence de ce chef de préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle selon les dires de M. [G] lequel a indiqué qu’il était chef d’équipe lors de la survenue de l’accident et qu’il avait progressé depuis 14 ans dans cette entreprise après avoir débuté comme aide maçon. M. [G] estime qu’il pouvait encore progresser en termes de responsabilités et de rémunération.
La SARL [13] et la [12] s’opposent à cette demande soulignant que M. [G] ne disposait d’aucune formation initiale spécifique et que son entretien professionnel réalisé le 2 mars 2016 mettait en évidence des insuffisances et des manquements dans la réalisation des missions confiées. Ils ajoutent que le 15 novembre 2016, M. [G] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail et contestent qu’il ait bénéficié d’une quelconque promotion professionnelle depuis son entrée dans la société.
Force est de constater que M. [G] ne justifie pas de sa demande au titre de ce chef de préjudice. Celle-ci doit donc être rejetée.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant guérison
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire et recouvre la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a fixé la durée et l’intensité de ce préjudice de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire de classe 3 du 18/11/2016 au 02/01/2017;
— déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 03/01/2017 au 15/02/2017 ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 16/02/2017 à la date de guérison du 31/07/2017.
M. [G] a chiffré sa demande à la somme de 6603,30 euros au titre de ce poste de préjudice.
La SARL [13] et la [12] ne contestent pas l’évaluation de ce préjudice et proposent de retenir un taux de 25 euros. Ils invoquent néanmoins une erreur de calcul de la part de M. [G], et ce de manière justifiée puisque les calculs opérés l’ont été à partir du 18 janvier 2016 ce qui ne correspond pas à la date de l’accident du travail.
Au vu des éléments produits et de l’avis de l’expert, il y a lieu d’allouer à M. [G] la somme de 1265 euros [(46 jours x 25 € x 50%) + (44 jours x 25 € x 25%) + (166 jours x 25 € x 10%).
souffrances endurées
L’expert a évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques ou psychiques endurées par M. [G] depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la guérison.
M. [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 4000 euros.
La SARL [13] et la [12] ne contestent pas le montant de cette indemnisation.
Ce chef de préjudice doit donc être évalué à 4000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents après guérison
souffrances endurées
M. [G] sollicite au titre des souffrances physiques et morales endurées depuis la guérison une indemnisation à hauteur de 1000 euros. Il ne peut pourtant prétendre à aucune indemnisation de ce chef puisque le 31 juillet 2017, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, il a bénéficié d’une décision de guérison qui ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente ni souffrances endurées.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la caisse primaire d’assurance maladie
La présente décision est opposable et commune à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire qui versera directement à M. [G] l’indemnisation de l’ensemble des préjudices mis à la charge de l’employeur dans le cadre de la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL [13] est condamnée au paiement des dépens d’appel, y compris les frais d’expertise.
Elle est également condamnée à verser à M. [G] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par cette société et la [12] sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Fixe les préjudices de M. [M] [G] comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire : 1265 euros
souffrances endurées : 4000 euros
Rejette les demandes d’indemnisation du préjudice de diminution des possibilités de promotion professionnelle et des souffrances physiques et morales endurées après la guérison ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire doit faire l’avance des sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M. [M] [G] dans la limite du présent arrêt ;
Rejette la demande présentée par la SARL [13] et la [12] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [13] à payer à M. [M] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [13] au paiement des dépens d’appel, y compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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