Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 5 févr. 2026, n° 23/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 18 septembre 2023, N° 22/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
05/02/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 23/03543
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYA2
ICC/ACP
Décision déférée du 18 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES (22/00020)
A. THERME
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Madame [RP] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [RP] [S], défendeur syndical
INTIMÉE
SAS [16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, chargée du rapport, et Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : lors des débats : C. IZARD et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [W] a été embauchée en qualité d’agent de sécurité niveau 2 échelon 2, en contrat à durée déterminée jusqu’au 31 août 2000, par la société [8]. Après de multiples rachats, le 27 mai 2002, la société [10] a engagé Mme [O]. Le 1er mars 2007, la société [14] a repris le personnel. Mme [O] a été engagée en qualité d’agent d’exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140. Son contrat de travail est régi par la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
Le 1er mars 2014, la société [16] a nommé Madame [O] à la fonction d’agent de sécurité chef de poste, statut employé, niveau 3, échelon 3, coefficient 150.
Elle a été affectée au site de [Localité 17] des Laboratoires [TZ] Fabre.
Le 15 septembre 2021, la société [16] a informé Madame [O] de la perte du site des [9] à compter du 1er novembre 2021. Elle lui a proposé de transférer son contrat de travail à la société [12], société ayant obtenu le marché.
Le 28 septembre 2021, Madame [O] a informé la société [16] de sa volonté de voir son contrat de travail transféré à la société [12].
En conséquence, la société [16] a remis à Madame [O] l’ensemble des documents de fin de contrat le 18 novembre 2021.
Le 29 novembre 2021, Madame [O] a contesté son solde de tout compte.
Madame [O] a saisi le Conseil de prud’hommes de CASTRES le 24 mars 2022 afin d’obtenir la condamnation de la société [16] à lui payer des sommes au titre des primes de poste et des primes de fonction, à titre de dommages et intérêts se disant victime d’une discrimination liée au sexe et d’une faute commise par l’employeur dans le cadre du travail le week-end et au titre de rappels de salaire.
Par jugement en date du 18 septembre 2023, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] a :
— pris acte que la société SAS [16] s’engageait à verser la somme de 57,68 euros, majorée de 5,78 euros pour congés payés, au titre de l’indemnisation de la journée du 27 juillet 2021,
— condamné la Société SAS [16] à payer à Madame [W] [O] :
— la somme de 197,64 euros de salaire brut au titre de l’indemnisation de la journée du 26 décembre 2020 et la somme de 19,76 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 115,36 euros de salaire brut au titre de l’indemnisation de la journée du 31 mai 2021 et la somme de 11,53 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté Madame [W] [O] du surplus de ses demandes,
— condamné la société SAS [16] à verser à Madame [W] [O] la somme de 500 euros au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile.
— dit que la décision était exécutoire dans les conditions de l’article R1454-28 du Code du travail.
Par déclaration du 12 octobre 2023, Mme [W] [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 septembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Le 10 novembre 2023, la société [16] a procédé au virement des sommes dues au titre du jugement sus visé.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 28 juin 2024, Madame [W] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] en ce qu’il a condamné la société [16] à lui payer :
* la somme de 197,64 euros au titre du salaire du 26 décembre 2020 et la somme de 19,76 euros au titre des congés payés afférents,
* la somme de 115,36 euros au titre du salaire du 31 mai 2021 et la somme de 11,53 euros au titre des congés payés afférents,
* la somme de 57,68 euros au titre du salaire du 27 juillet 2021 et la somme de 5,78 au titre des congés payés afférents,
* la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code la procédure civile,
— de réformer le jugement rendu du conseil des prud’hommes de [Localité 6] pour le surplus et de condamner la société [16] à lui payer :
* la somme de 3600 euros au titre des primes de poste d’octobre 2018 à 2021 et la somme de 360 euros au titre des congés payés afférents,
* la somme de 2520 euros au titre de la prime de fonction d’octobre 2018 à 2021 et la somme de 252 euros au titre des congés payés afférents,
* la somme de 10000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination subie en raison de son sexe,
* la somme de 4530,30 euros au titre de l’article 1240 code civil,
* la somme de 512,72 euros au titre de la régularisation des congés payés,
— de débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société [16] aux entiers dépens de l’instance y compris ceux afférents aux frais, actes, significations et procédures d’exécutions éventuels non compris dans les dépens,
— d’assortir les condamnations des intérêts de droit à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes pour les éléments de salaire et de la notification de la décision pour les autres.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 avril 2024, la société [16] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Castres en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [W] [O] :
* la somme de 197,64 euros au titre du salaire du 26 décembre 2020 et la somme de 19,76 euros au titre des congés payés afférents,
* la somme de 115,36 euros au titre du salaire du 31 mai 2021 et la somme de 11,53 euros au titre des congés payés afférents,
* la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code la procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de CASTRES en ce qu’il a :
* débouté Madame [W] [O] de l’ensemble de ses autres demandes,
— et statuant à nouveau :
*déclarer irrecevables les demandes de rappels de primes de poste et de rappels de primes de fonction formulées par Madame [W] [O] portant sur la période antérieure au 24 mars 2019,
*débouter Madame [W] [O] de sa demande de rappel de salaire et d’heures supplémentaires au titre de la journée du 26 décembre 2020 et condamner Madame [W] [O] à lui rembourser les sommes de 197,64 euros et de 19,76 euros, versées dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision du conseil de prud’hommes,
* débouter Madame [W] [O] de sa demande de rappel de salaire et d’heures supplémentaires au titre de la journée du 31 mai 2021 et condamner Madame [W] [O] à lui rembourser les sommes de 115,36 euros et de 11,53 euros versées dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision du conseil de prud’hommes,
* acter le fait que la société [16] a déjà versé à Madame [W] [O] la somme de 57,68 euros au titre de la journée de formation du 27 juillet 2021, outre la somme de 5,78 euros au titre des congés payés afférents,
* débouter Madame [W] [O] de sa demande de communication de documents de fin de contrat de travail rectifiés,
* débouter Madame [W] [O] de sa demande de communication des documents concernant Monsieur [D], Monsieur [H] et les documents relatifs au contrôle qualité,
* débouter Madame [W] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à rembourser à la société [16] la somme de 500 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision du conseil de prud’hommes,
*débouter Madame [W] [O] de sa demande de paiement par la société [16] des entiers dépens de l’instance,
*condamner Madame [W] [O] à payer à la société [16] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Madame [W] [O] à payer à la société [16] les entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 novembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La SAS [16] soutient que compte-tenu du délai de prescription de trois ans courant sur les créances salariales, toutes les demandes portant sur des sommes antérieures au 24 mars 2019 sont prescrites.
Madame [O] conclut que la prescription a pour point de départ la date de rupture du contrat de travail soit le 31 octobre 2021 ce qui permet de formuler des demandes au titre du non-payement des primes de poste et de fonction du 31 octobre 2018 au 31 octobre 2021.
Aux termes de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ainsi, la demande en paiement de primes est recevable au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit en l’espèce pour la période du 31 octobre 2018 au 31 octobre 2021.
Il doit être relevé qu’il n’est plus demandé le payement des primes du 1er mars 2014 au 30 septembre 2018 devant la Cour d’Appel contrairement aux demandes présentées devant le Conseil de prud’hommes de CASTRES.
Sur le payement d’une prime de poste et d’une prime de fonction
Il résulte des dispositions de l’article L1134-1 du Code du Travail que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance du principe de non discrimination, si le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Madame [W] [O] soutient qu’elle devait bénéficier d’une prime de 100 euros en qualité de chef de poste comme ses collègues masculins (Mr [I], Mr [U], Mr [Y], Mr [D], Mr [H]) et considère que c’est suite à une discrimination fondée sur le sexe qu’elle ne l’a pas perçue.
Elle fait valoir qu’elle a perçue une prime de poste d’un montant de 50 euros en mars 2016 et une prime qualifiée d’exceptionnelle d’un montant de 50 euros du mois d’avril 2016 au mois de décembre 2016 et en janvier 2017.
Pour justifier de ses allégations, elle produit notamment :
— une partie d’un bulletin de salaire anonyme portant la mention AS CHEF DE POSTE position N3 ES 150 règlement le 11 octobre 2014, mentionnant une prime de poste forfait de 100 euros et une prime fonction forfait de 70 euros ;
— un mail du 06 septembre 2017 à Monsieur [A] (responsable de secteur) pour demander le versement d’une prime de chef de poste ;
— un mail du 18 décembre 2017 à Monsieur [A] se plaignant de la perte de la prime de 50 euros et demandant le versement de la prime de chef de poste ;
— un mail du 20 mai 2019 à Monsieur [A] pour demander le versement de la prime de chef de poste ;
— un courrier de la société [13] ayant repris le site lui accordant une prime de poste d’un montant de 100 euros à compter de son embauche le 01 novembre 2021 ;
— un mail de Madame [C] [V] (chef de poste) indiquant 'tu as toi aussi droit demande la’ ;
Il est matériellement établi que Madame [W] [O] ne perçoit pas de prime de poste et de prime de fonction malgré ses demandes réitérées en ce qui concerne la prime de poste, alors que des hommes exerçant la même fonction perçoivent de telles primes, ce qui constitue un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination salariale.
Il appartient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La SAS [16] conteste la matérialité des allégations de Madame [W] [O] arguant que sur 10 chefs de poste seuls Monsieur [I], Monsieur [Y] et Madame [C] percevaient une prime de poste et Monsieur [U] une prime de fonction, Mr [D], Mr [H], Mr [R] [F], Mr [P], Mr [EC] et Mr [OG] ne percevant aucune des deux primes.
Elle fait valoir que ni le contrat de Madame [O], ni la convention collective, ni les fiches de postes ne prévoient le versement d’une prime de fonction ou d’une prime de poste et que ces primes sont attribuées aux salariés sur des critères objectifs, ce qui conduit à ce qu’elles ne soient pas versées à des hommes car ils ne remplissent pas ces critères et qu’elles soient au contraire versées à des femmes les remplissant comme c’est le cas de Madame [C].
Elle indique verser une prime de fonction aux seuls salariés affectés à un site sensible en raison de la nature de l’activité qui y est exercée, le seul site ainsi qualifié étant celui de [Localité 5] (animalerie dans laquelle sont réalisées des expériences sur les animaux) où travaille Monsieur [U], Madame [O] étant affectée au site de [Localité 17] qui est un site non sensible.
Elle explique verser une prime de poste aux salariés qui, en raison de leur affectation sur un site, sont amenés à accomplir des missions supplémentaires, le montant de la prime de poste dépendant des caractéristiques des missions réalisées. Ainsi la prime de poste est attribuée à des salariés qui, soit sont affectés à deux sites (Madame [C]), soit sont affectés sur un site dont l’activité nécessite l’accomplissement de missions supplémentaires (Monsieur [I], Monsieur [Y]), cette prime ne visant pas à récompenser la qualité du travail, ce qui est fait par une prime exceptionnelle qui d’ailleurs été perçue par Madame [O].
Elle soutient que de plus Madame [W] [O] ne justifie pas du lien entre le montant de l’indemnisation au titre de la discrimination demandé et le préjudice qu’elle aurait subi :
Pour justifier de ses allégations, elle produit notamment :
— un avenant au contrat de travail de Monsieur [I] en date du 01 janvier 2015 mentionnant que Monsieur [I] percevra une prime mensuelle d’un montant brut de 50 euros liée exclusivement à la gestion du périmètre de [Localité 11] et qu’il perdra le bénéfice de la prime en cas d’affectation à une autre fonction ou un autre site ;
— un avenant au contrat de travail de Monsieur [Y] en date du 01 août 2017 mentionnant que Monsieur [Y] perçoit une prime mensuelle d’un montant brut de 50 euros liée exclusivement à sa fonction d’adjoint chef de poste du site de [Localité 7] et qu’il perdra le bénéfice de la prime en cas d’affectation à une autre fonction ou un autre site ;
— un avenant au contrat de travail de Madame [C] en date du 01 juin 2019 mentionnant que Madame [C] percevra une prime mensuelle d’un montant brut de 90 euros en contrepartie de ses missions de chef de poste sur les sites [TZ] Fabre Sidobre et Peraudel et de la gestion des hôtesses et qu’elle perdra le bénéfice de la prime en cas de modification du site d’affectation ou de ses missions ;
— des bulletins de salaire de chefs de poste ne percevant pas de prime de poste ou de prime de fonction ;
— un tableau comparatif des sites mentionnant pour le site de [Localité 17] : interdiction de sortir du poste de garde, accueil et filtrage des entrées/sorties, pas de ronde ou de levée de doute ou de gestion d’alarme, intervention par mobile.
Madame [W] [O] réplique qu’elle effectuait plus de missions que ses collègues ayant même le 30 mai 2013 été responsable de la sécurité du Président de la République [J] [L] ; que le site de [Localité 17] sur lequel elle travaillait était très important ; qu’elle participait aux réunions et élaborait les plannings ; qu’elle a reçu des félicitations pour être intervenue sur un départ de feu et qu’elle remplissait donc largement les conditions pour bénéficier des primes.
Elle affirme que les pièces versées par l’employeur sont incomplètes pour accréditer sa position ce qui prouve sa mauvaise foi et fait une critique des bulletins de salaire versés considérant que les salariés hommes étaient avantagés par rapport à elle, la meilleure situation de Madame [C] s’expliquant selon elle par ses liens familiaux avec Mr [D].
Elle produit notamment :
— une attestation de Mr [E] [K] ancien directeur de l’agence [15] dédiée au groupe [TZ] [G] de 2007 à 2017, à ce jour retraité, indiquant que pour lui la société [15] minore l’importance du site de [Localité 17] qui est un site sensible, les agents de sécurité faisant des rondes et des levées de doute ;
— une attestation de Mme [B] [X] faisant état de son amertume suite à la non prise en compte par la société [15] de son investissement et de sa non perception d’une prime de poste ou de fonction alors qu’elle était chef de poste au coefficient 130.
Sur ce :
Il se déduit de l’ensemble de ces pièces que contrairement aux allégations de Madame [W] [O], le versement d’une prime de fonction et d’une prime de poste n’est pas lié à l’occupation de l’emploi de chef de poste mais résulte de spécificités dans l’exercice de cet emploi et que tant les hommes que les femmes en bénéficient.
La perception de cette prime fait l’objet d’un avenant contractuel dans lequel il est bien précisé que cette prime est liée à l’affectation actuelle du salarié et n’est pas un avantage acquis.
Les demandes réitérées de Madame [W] [O] pour percevoir la prime de poste au cours de l’exécution du contrat, alors que son employeur considérait qu’elle n’était pas dans une situation le justifiant et le fait que son nouvel employeur ait accepté de lui verser une prime de 100 euros, ne permettent pas d’établir son droit à la perception de cette prime pendant sa relation contractuelle avec la société [14].
Il doit être relevé que Mr [E] [K] qui était le chef de l’agence dont elle dépendait et qui soutient à ce jour que le site de [Localité 17] était un site sensible, n’a pas fait de démarche pour qu’elle obtienne cette prime.
La Cour est en mesure au regard des éléments produits de vérifier que le non versement d’une prime de poste et d’une prime de fonction à Madame [W] [O] est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [W] [O] de ses demandes de payement d’une prime de poste et d’une prime de fonction et de ses demandes d’indemnisation au titre d’une discrimination salariale liée au sexe.
Sur les rappels de salaire
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Sur la journée du 26 décembre 2020
Madame [W] [O] soutient qu’elle a travaillé le 26 décembre 2020 de 4h30 à 16h30 ; que le planning initial validé par Mr [T] prévoyait qu’elle travaille le 24 décembre de 12h30 à 20h30 puis le lendemain de 4h30 jusqu’à 16h30 ; qu’elle a proposé à son supérieur ainsi qu’à Mr [U] de travailler de 12h30 à 16h30 ; que Mr [U] a donné son accord pour commencer à 16h30 au lieu de 20h30 ; que Mr [U] ne pouvait alors effectuer ses vacations comme initialement prévu a’n que soient respectés les horaires de repos ; qu’elle a signalé cet échange auprès de son supérieur, Mr [T] par mail le 24 décembre 2020 ; que ce mail est resté sans réponse ; que la journée du 26 décembre 2020 ne lui a pas été payée et qu’il s’agit d’heures supplémentaires au regard des heures effectuées au mois de décembre 2020 comme l’établit son bulletin de salaire.
Pour justifier de ses allégations, elle produit notamment :
— un mail à Mr [GL] (responsable d’agence) du 18 décembre 2020 dans lequel elle propose cette modification et un mail du 05 janvier 2021 à Monsieur [T] indiquant que les horaires ont été faits selon cette proposition ;
— une feuille de service du 26 décembre 2020 mentionnant les événements de la journée et signée par Madame [W] [O] ;
— ses bulletins de salaire ;
— les plannings de l’année 2020.
Ainsi elle présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement.
En réponse, la société [14] fait valoir que Madame [W] [O] ne devait pas travailler le 26 décembre 2020 ; que la production d’une feuille de pointage signée seulement par elle ne peut prouver qu’elle a effectivement travaillé ; que le planning de Monsieur [N] montre qu’il a travaillé ; que si elle avait travaillé cela aurait été sans l’accord de son employeur et qu’elle ne fournit en toute hypothèse aucun élément permettant de prouver qu’il s’agit d’heures supplémentaires.
Sur ce :
Alors que Madame [W] [O] produit des mails relatifs au fait qu’elle proposait de travailler le 26 décembre 2020 et la feuille de service pour cette date, l’employeur se contente d’indiquer que Monsieur [N] devait travailler selon le planning établi, mais ne fournit aucun élément comme une feuille de service, permettant d’établir que tel a été le cas.
C’est justement que le Conseil de prud’hommes de CASTRES a considéré que Madame [W] [O] devait être rémunérée pour cette journée au titre des heures supplémentaires puisqu’elle ne devait pas initialement travailler ce jour là , l’employeur n’évoquant pas un échange de jours de travail.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a octroyé à Madame [W] [O] une somme 197,64 euros au titre de son salaire pour cette journée et la somme de 19,76 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la journée de formation du 27 juillet 2021
La société [14] a admis devoir payer le salaire de Madame [W] [O] pendant cette formation et indique qu’il a été payé par virement le 10 novembre 2023 ce qui n’est pas contesté.
Il convient de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur la journée de formation du 31 mai 2021
Madame [W] [O] soutient qu’elle a effectué une formation ce jour là, mais qu’étant prévue comme travaillant sur le site de [Localité 17], elle a été remplacée par Monsieur [M] et l’a remplacé en échange le 14 mai 2021, sans être payée.
Elle produit la fiche de service signée par elle pour une vacation de 4h30 à 12h30 mentionnant les événements constatés et le planning initial qui prévoyait qu’elle ne travaille pas le 14 mai 2021 et qu’elle travaille le lundi 31 mai 2021de 20h à 04h30.
Ainsi elle présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement.
En réponse, la société [14] considère que Madame [W] [O] a été payée pour cette formation qui figure sur le planning de 09 à 17h soit 7h, aucune heure travaillée ne figurant à la date du 14 mai 2021, Madame [W] [O] ayant travaillé le 13, le 15 et le 16 mai de 4h30 à 16h30 ; que de plus elle n’apporte aucun élément pour établir qu’il s’agit d’heures supplémentaires ; que Madame [O] a réalisé 459.25 heures de travail sur le second trimestre 2021, prenant en compte le mois de mai et qu’elle a donc réalisé 13.75 heures supplémentaires conformément à l’accord sur le temps de travail qui ont bien été payées sur le bulletin de juillet 2021.
Sur ce :
Alors que Madame [W] [O] produit la feuille de service du 14 mai 2021 et le planning initial du mois de mai 2021, l’employeur se contente d’indiquer qu’elle n’a pas travaillé le 14 mai 2021 et a été payée pour la formation le lundi 31 mai 2021, sans produire d’élément comme une feuille de service, permettant d’établir qu’un autre salarié a effectué la vacation du 14 mai 2021.
C’est justement que le Conseil de prud’hommes de CASTRES a considéré que Madame [W] [O] devait être rémunérée pour cette journée au titre des heures supplémentaires puisqu’elle ne devait pas initialement travailler ce jour là, l’employeur n’évoquant pas un échange de jours de travail
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a octroyé à Madame [W] [O] une somme de 115,36 euros bruts au titre de la journée du 31 mai 2021 et 11,53 euros au titre des congés payés afférents.
sur la demande d’indemnisation au titre de la planification annuelle des week-ends
Madame [W] [O] soutient qu’elle a travaillé sur l’année 2020 36 week-ends alors qu’elle ne pouvait travailler que 26 week-ends selon la convention collective ; que pour l’année 2021 elle a travaillé 30 week-ends au lieu de 22 ; que son employeur validant les plannings en avait connaissance et qu’il a ainsi commis une faute qui doit être indemnisée à hauteur de deux mois de salaire moyen.
La société [14] fait valoir que Madame [W] [O] avait la responsabilité de faire les plannings ; qu’elle devait organiser les week-ends conformément à la convention collective ; que Monsieur [T] lui a par mail en date du 01/02/2021 rappelé qu’elle devait se libérer plus de week-ends ; que Madame [W] [O] a organisé le service sur son site de manière à travailler le week- end ; que les plannings transmis avant permutation des salariés du site ne permettaient pas à l’employeur d’effectuer des contrôles et qu’il est clairement mentionné sur les documents à remplir qu’il doit y avoir sur 13 semaines flottantes 6 périodes de repos hebdomadaire soit une moyenne de 2 par mois. Elle ajoute que dans un mail en date du 13 septembre 2021 Madame [W] [O] se plaignait de travailler les 4 week-ends du mois, excepté le samedi 18 septembre et demandait en rappelant la convention collective à être libérée le dimanche 26, tout en proposant de travailler le samedi 18 si cela était nécessaire, ce qui montre sa volonté de ne pas respecter la convention collective et d’organiser son temps de travail comme elle le souhaitait, sa présente demande d’indemnisation étant purement opportuniste.
Sur ce :
Madame [W] [O] en sa qualité de chef de poste établissait les plannings pour le site de [Localité 17]. Elle ne soutient pas s’être plainte auprès de son employeur d’avoir des difficultés par manque de personnel pour organiser le service alors qu’elle exerçait cet emploi de chef de poste, lors de la fin de son contrat, depuis plus de 6 ans.
Elle n’évoque pas plus de telles difficultés dans le cadre de la présente instance.
Les pièces de la société [15] montrent que les règles régissant le temps de travail étaient rappelées. Madame [W] [O] ne les ignorait pas au regard des termes de son mail du 13 septembre 2021. Il doit être relevé que dans ce mail Madame [W] [O] ne se plaint pas de travailler trop de week-ends mais veut seulement ne pas travailler le dimanche 26, proposant même de travailler un samedi en remplacement. Son employeur a répondu immédiatement positivement à sa demande puisque Monsieur [T] lui a indiqué par retour de mail (pièce 54) que sa demande était tout à fait légitime et qu’il ferait venir Monsieur [Z] le dimanche demandé, lui rappelant que le planning prévisionnel découlait de sa demande initiale.
Dès lors, même si Madame [W] [O] a travaillé plus de week-ends que ce que prévoyait la convention collective, il doit être retenu qu’elle l’a fait volontairement, établissant elle- même les plannings et n’étant pas empêchée d’organiser le travail sur le site de [Localité 17] en respectant les dispositions conventionnelles par manque de personnel.
Aucune faute de l’employeur dans la planification annuelle des week-ends n’étant caractérisée, le jugement du Conseil de prud’hommes de CASTRES qui l’a déboutée de ce chef, doit être confirmé.
sur les demandes liées au décompte des congés payés
Mme [O] soutient que 6 jours de congés annuels pour l’année 2020 soit la somme de 384,54 euros (64,09 euros par jour) et 2 jours de congés pour l’année 2021 soit la somme de 128,18 euros lui sont dus.
Elle fait valoir qu’elle a fait une demande de report de ses congés le 12 octobre 2018 suite à la signature de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail, car elle avait pris en 2018 seulement 12 jours de congés ; que les reports des congés ne se sont pas fait correctement au fil des ans ; qu’elle va tenter par plusieurs mails auprès de Mr [T] de comprendre ces différences ; qu’au 31 décembre 2020, son solde de congés annuels est de 8 jours pour l’année 2020 à poser ; que pour le report du 1 er janvier 2021, une erreur est faite puisque sont reportés 25 jours et non 30 jours ; qu’il manque donc dès le premier mois 5 jours ; que sur l’année 2021, elle va poser 6 jours de congés annuels pour la période d’avril 2021 ; qu’elle va poser ses congés du 9 au 28 août 2021 et que le solde de congés sera alors négatif de 2 jours sans justification.
Au soutien de ses allégations, elle produit notamment :
— un mail du 12 octobre 2018 à Monsieur [A] mentionnant 'je fais suite à notre conversation et vous confirme que je vous ai adressé ce jour par courrier une demande de report de CP n’ayant pris que 2 semaines cet été (semaine 34 et 35) soit 12 jours. Il me reste 18 jours de CP à poser ce qui est impossible (compte tenu des congés de mes collègues) d’ici la fin de l’année. Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte ma demande’ et un imprimé de demande de report agrafé en date du 12 octobre 2018, le mail ne portant pas mention de pièces jointes ;
— un mail à Mr [T] du 20 juin 2020 retraçant ses congés pour les années 2018, 2019 et 2020 et un mail à Mr [T] du 27 juillet 2020 évoquant 'ses congés disparus’ ;
— un calendrier de 2019 portant mention de 45 jours de congés pris dont 17 jours au titre d’un solde de congés de 2018, un calendrier de 2020 portant mention de 24 jours de congés pris dont 2 jours au titre d’un solde de congés de 2019 et un calendrier de 2021 portant mention de 24 jours de congés pris dont 8 jours au titre d’un solde de congés de 2020 ;
— un mail à Mr [T] du 17 septembre 2021 relatif aux congés de 2021 demandant des explications sur l’imputation de 2 jours de congés sur les congés en cours d’acquisition, Mr [T] répondant qu’ayant dépassé le solde de ses congés elle avait un solde négatif ce qui expliquait l’imputation sur les congés en cours d’acquisition ;
— ses bulletins de salaire pour les années 2018 à 2021.
La société [16] indique que suite à l’accord signé le 5 septembre 2017, la période d’acquisition et de prise des congés payés était fixée du 1er janvier au 31 décembre ; qu’une période transitoire était prévue ; que Madame [W] [O] en a été informée par courrier; que les congés devaient être pris au 31 décembre 2018 ; qu’elle avait à cette date quatre jours de congés ; que ces congés ont été perdus en l’absence de demande de report ; qu’elle sollicitait le 30 juillet 2019 le report de 18 jours de congés ce qui n’était plus possible depuis janvier 2019 ; que de plus elle ne bénéficiait au 31 décembre 2018 que de 4 jours de congés qui auraient pu être reportés et non de 18 jours et que Madame [W] [O] ayant pris plus de congés que ceux dont elle disposait, ils se sont imputés par anticipation sur les congés en cours d’acquisition.
Enfin, elle conclut que la demande de régularisation au titre des congés payés ne figurait pas dans le dispositif de première instance et qu’à ce titre, il s’agit d’une nouvelle demande en cause d’appel qui devra être rejetée.
Elle produit notamment :
— un courrier de la société [16] adressé à Madame [W] [O] en date du 20/11/2017 sur le régime transitoire des congés payés ;
— un tableau des demandes de report des congés payés en 2019 sur lequel Madame [W] [O] ne figure pas ;
— une demande de report de congés payés de Madame [W] [O] en date du 31/07/2019 mentionnant 18 jours sur les congés de 2018.
Sur ce :
La demande ayant été présentée devant le Conseil de prud’hommes de CASTRES qui l’a rejetée, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle.
Il appartient à l’employeur d’établir que le salarié a pris ses congés payés.
A la lecture des pièces produites, il apparaît que suite à l’accord d’entreprise, les congés ne pouvaient pas à compter de 2019, être reportés, sauf cas particulier.
Madame [W] [O] ne tient pas compte de cette nouvelle règle dans le cadre du décompte de ses congés comme le montrent les calendriers de ses congés qu’elle a établis, en effectuant systématiquement un report des congés non pris une année sur l’année suivante. Or ces congés sont perdus s’ils ne sont pas pris.
Elle ne peut pas se prévaloir d’un report de 18 jours de congés en 2018 alors que le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 mentionne seulement un solde de 4 jours et qu’elle ne l’a pas contesté alors qu’elle était informée de la mise en place de l’accord relatif à la prise des congés payés.
Le mail du 12 octobre 2018 établi cependant qu’elle a fait une demande de report de congés au titre des congés de l’année 2018 qui porte donc sur 4 jours de congés.
Ces jours de congés n’ayant pas été reportés par l’employeur et le décompte des congés de Madame [W] [O] ayant été effectué selon le nouveau mode d’imputation, la cour considère que Madame [W] [O] doit se voir payer par la société [16] la somme de 256,36 euros au titre des 4 jours de congés non reportés.
Le jugement du Conseil de prud’hommes de CASTRES qui l’a déboutée de ce chef, doit être infirmé.
Sur les demandes annexes
Les condamnations de la société [16] aux dépens par jugement de première instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette instance, sont confirmées.
La société [16] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’appel
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] du 18 septembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté Madame [W] [O] de sa demande au titre du payement des congés payés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [16] à payer à Madame [W] [O] la somme de 256,36 euros au titre du solde des congés payés dus avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société [16] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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