Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 9 janv. 2025, n° 23/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/01/2025
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 09 JANVIER 2025
N° : 9 – 25
N° RG 23/00091
N° Portalis DBVN-V-B7G-GWSI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 01 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290704595419
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU Société coopérative à capital et personnel variables
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287953777560
Madame [J] [N] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Audrey CHARANTON, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Décembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 07 NOVEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [Z] et Mme [J] [N], sa compagne ultérieurement devenue son épouse, ont acquis le [Date décès 3] 2008 en indivision, à parts égales, une maison à usage d’habitation destinée à constituer leur résidence principale.
Pour financer cette acquisition, Mme [N] a souscrit un crédit auprès de la Caisse de crédit mutuel tandis que, selon offre préalable acceptée le 20 mai 2008, M. [Z] a de son côté souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (le Crédit agricole) un prêt immobilier de 168'000 euros composé de':
— un prêt de 41'000 euros (n° 00061720367) remboursable en 180 mensualités de 316,59 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,64'% l’an
— un prêt de 127'000 euros (n° 00061720376) remboursable en 180 mensualités de 659,06 euros suivies de 120 mensualités de 975,65 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,99'% l’an.
Mme [J] [N] a déclaré le 20 mai 2008 «'accepter'» cette offre de prêt qui lui avait été adressée par voie postale à elle aussi et, le même jour, s’est rendue caution solidaire des engagements souscrits par son compagnon, dans la limite de 218'400 euros et pour une durée de 324 mois.
En mai 2010, M. [Z] a remboursé par anticipation le prêt n° 00061720367 et le prêt n° 00061720376 a été réaménagé par un avenant du 8 décembre 2010 aux termes duquel il a été convenu que le capital de 122 678,81 euros restant dû au 5 décembre 2020 serait remboursé en 269 échéances de 687,41'euros comprenant les intérêts au taux conventionnel ramené à 3,94'% l’an.
Mme [N], à laquelle l’offre d’avenant a été adressée par voie postale, s’est portée caution du prêt ainsi réaménagé le 8 décembre 2010, dans la limite de 159'479 euros et pour une durée de 305 mois.
M. [Z] est décédé le [Date décès 3] 2014.
Les échéances du prêt ont cessé d’être réglées à compter de cette date.
Par courrier du 18 mai 2020 adressé sous pli recommandé réceptionné le 19 mai suivant, le Crédit agricole a mis en demeure Mme [N] de lui régler sous quinzaine, en sa double qualité de caution et d’attributaire de la totalité du patrimoine de [E] [Z] qui était devenu son époux, la somme de 68 698,09 euros sous peine de déchéance du terme de ses concours.
Le Crédit agricole a provoqué la déchéance du terme le 20 octobre 2020 et, après l’avoir vainement mise en demeure de lui régler la somme totale de 154 347,47 euros le 23 octobre 2020, a fait assigner Mme [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Tours par acte du 30 décembre 2020, en sa qualité d’héritière attributaire de la totalité du patrimoine de [E] [Z] à titre principal, subsidiairement en sa qualité de caution.
Par jugement du 1er décembre 2022, en rejetant d’abord dans ses motifs la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [N], puis en retenant que l’engagement de caution de celle-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à l’époque à laquelle il a été donné, le tribunal a':
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [J] [N] épouse [Z],
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à Mme [J] [J] [N] épouse [Z] la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 décembre 2022, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, le Crédit agricole demande à la cour de':
— déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou recevable et bien fondé en son appel,
Et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande contre Mme [J] [N] veuve [Z], l’a condamnée à lui payer 1'500'euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [J] [N] veuve [Z], en sa qualité d’héritière et d’ayant droit de feu [E] [Z], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 108'466,61 euros avec intérêts au taux de 4,99'% sur celle de 90'227,97 euros à compter du 18 décembre 2020,
Subsidiairement, la condamner en sa qualité de caution solidaire à payer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la même somme et les mêmes intérêts que dessus,
— déclarer par ailleurs Mme [Z] mal fondée en son appel incident et ses demandes, fins et conclusions afférentes et confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre d’un manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil,
— condamner par ailleurs Mme [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, Mme [N] demande à la cour de':
Vu les articles 1230 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 13 janv. 2020 (n° 17-19.963),
Vu l’article l. 314-17 du code de la consommation,
Vu l’article l. 332-1 du code de la consommation,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 1er décembre 2022,
En conséquence,
— débouter la Caisse régionale du crédit agricole de la Touraine et du Poitou de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse régionale du crédit agricole de la Touraine et du Poitou à verser à Mme [J] [N] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre incident,
— infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a débouté Mme [N] [Z] de sa demande de dommages intérêts fondée sur le manquement de la Caisse régionale du crédit agricole de la Touraine et du Poitou à son obligation de conseil et d’information,
En conséquence,
— condamner la Caisse régionale du crédit agricole de la Touraine et du Poitou à verser à Mme [N] la somme de 108'466,61'euros en réparation du préjudice subi,
— opérer une juste compensation entre les sommes dues,
— déchoir la Caisse régionale du crédit agricole de la Touraine et du Poitou de son droit à intérêts,
— déchoir la Caisse régionale du crédit agricole de la Touraine et du Poitou de son droit à intérêt de retard et de pénalités,
— condamner la Caisse régionale du crédit agricole de la Touraine et du Poitou à verser à Mme [J] [N] la somme de 3'000 'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2024, pour l’affaire être plaidée le 7 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu’il convient de statuer sur les demandes du Crédit agricole avant de statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [N] puis que, sur cette dernière demande, il conviendra de réparer l’omission du premier juge qui, s’il a commencé par rejeter cette demande reconventionnelle dans les motifs de sa décision, a omis de statuer sur cette prétention dans le dispositif [partie finale] de son jugement.
Sur la demande principale en paiement du Crédit agricole :
Comme en première instance, le Crédit agricole poursuit Mme [N] en paiement, à titre principal en sa qualité d’héritière attributaire de la totalité du patrimoine de feu [E] [Z] et, subsidiairement, en qualité de caution, de sorte qu’il convient de statuer d’abord sur la demande dirigée contre Mme [N], héritière de M. [Z] avant d’examiner, le cas échéant, les demandes formées par le Crédit agricole contre Mme [N] en sa qualité de caution.
Mme [N] ne conteste pas que, ainsi que le notaire chargé du règlement de la succession de son époux en a informé le Crédit agricole le 6 février 2015, les enfants de [E] [Z] ont renoncé à la succession de leur auteur de sorte qu’elle se trouve seule héritière, attributaire de la totalité du patrimoine du défunt.
En cette qualité d’ayant cause de [E] [Z], Mme [N] peut opposer au crédit agricole les exceptions que son auteur aurait pu opposer à l’établissement bancaire, mais elle ne peut lui opposer les exceptions qui sont propres à sa qualité de caution, notamment le caractère éventuellement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus, ou encore un manquement du prêteur aux textes du code de la consommation qui lui prescrivent d’informer la caution des incidents de paiement sous peine d’être déchu de son droit aux intérêts.
Il s’en infère que, saisie de plein droit des biens, droits et actions du défunt par application de l’article 724 du code de procédure civile, Mme [N] se trouve tenue de régler au Crédit agricole, dans les limites de la prescription, ce que ce dernier aurait pu réclamer à son époux décédé en vertu des contrats de prêt du 20 mai 2008 et de l’avenant du 8 décembre 2010, lesquels lui sont opposables en sa qualité d’héritière.
Il résulte des décomptes produits en pièces 7 et 9, du contrat de prêt n° 00061720376 souscrit le 20 mai 2008, de l’avenant de réaménagement du 8 décembre 2010 et du tableau d’amortissement de ce prêt ainsi réaménagé qu’au jour de la déchéance du terme, le 20 octobre 2020, la créance du Crédit agricole s’établissait à la somme de 154'334,58'euros (110'207,29 euros en capital, 24'431,03'euros en intérêts et 19'696,26 euros en intérêts de retard).
Selon l’article L. 137-2, devenu l’article L. 218-2, du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
En l’absence de dispositions spéciales relatives à la prescription de l’action des professionnels en matière de crédit immobilier, cet article issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 s’applique à l’action en paiement du solde d’un prêt immobilier souscrit par un consommateur, ainsi que l’indique le Crédit agricole lui-même.
Le point de départ de ce délai de prescription doit être fixé conformément aux dispositions de l’article 2257 ancien du code civil, devenu l’article 2233, qui énonce que la prescription ne court pas, à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Il en résulte, pour un prêt remboursable à échéances périodiques, c’est-à-dire une dette payable par termes successifs, que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Le Crédit agricole, qui avait provoqué la déchéance du terme de son concours le 20 octobre 2020 et qui ne se prévaut d’aucun acte interruptif de prescription, a fait assigner Mme [N] en paiement par acte du 30 décembre 2020.
Le Crédit agricole peut dès lors réclamer à Mme [N] le paiement du capital rendu exigible le 20 octobre 2020 mais, le délai de prescription de l’action en paiement des mensualités restées impayées à compter du décès de [E] [Z], le [Date décès 3] 2014, ayant commencé à courir au fur-et-à mesure de leurs dates d’échéances successives, le Crédit agricole ne peut réclamer à Mme [N] le paiement des échéances restées impayées du [Date décès 3] 2014 au 30 décembre 2018.
Au vu du dernier décompte arrêté au 17 décembre 2020 et du tableau d’amortissement produits, la créance du Crédit agricole s’établit en conséquence comme suit':
— capital restant dû au 20 octobre 2020, date de déchéance du terme': 81 738,19 euros
— mensualités impayées du 30 décembre 2018 au 20 octobre 2020': 15'123,02 euros (dont 8'879,66 euros en capital)
— intérêts de retard échus au 17 décembre 2020': 5'233,82 euros
— indemnité conventionnelle d’exigibilité anticipée': 6'780,28 euros
soit un solde de 108'875,31euros à majorer des intérêts au taux conventionnel de 3,94'% l’an sur la somme de 90'617,85 euros à compter du 18 décembre 2020.
Puisque Mme [N] n’est pas condamnée en sa qualité de caution, mais en sa qualité d’ayant cause de [E] [Z], elle ne peut opposer au Crédit agricole un éventuel manquement à son obligation légale d’information de la caution, sans emport.
Mme [N] ne peut en conséquence qu’êtredéboutée de sa demande de déchéance des intérêts et pénalités tirée du non-respect des prescriptions de l’article L. 314-17 [ancien] du code de la consommation.
Dès lors, Mme [N], qui ne justifie d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoire au sens de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sera condamnée par infirmation du jugement entrepris à payer au Crédit agricole, dans la limite des demandes en capital de ce dernier, la somme de 108'466,61 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,94'% l’an sur la somme de 90'617,85 euros à compter du 18 décembre 2020.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le prêteur de deniers est tenu, lorsqu’il propose à l’emprunteur d’adhérer au contrat d’assurance de groupe auquel il a lui-même souscrit, d’une obligation prétorienne d’information et de conseil qui s’ajoute à l’obligation légale consistant en la remise d’une notice détaillée définissant les garanties prévues par la convention et leurs modalités d’application.
Depuis un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 2 mars 2007 (n° 06-15.267), il est en effet de jurisprudence assurée que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a lui-même souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise d’une notice d’information claire et dépourvue d’ambiguïté ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ( v. par ex. Civ. 2, 6 octobre 2022, n° 21-10.896'; Civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-20.257'; 30 octobre 2013, n° 12-22.731).
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui est tenu d’une telle obligation de conseil doit rapporter la preuve de son exécution (v. par ex. Civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-26.218).
En l’espèce, [E] [Z] a adhéré, lors de la souscription du prêt immobilier en cause, à l’assurance de groupe que le Crédit agricole avait lui-même souscrite auprès de CNP Assurances, Predica et CNP IAM.
Il résulte de la demande d’adhésion qu’il a renseignée le 3 mai 2008, que Mme [N] produit aux débats en pièce 3, que [E] [Z] a demandé à bénéficier, en couverture du prêt litigieux, d’une garantie décès, d’une garantie PTIA (perte totale et irréversible d’autonomie) et d’une garantie ITT (incapacité temporaire totale).
Alors que Mme [N] reproche au Crédit agricole de ne pas avoir satisfait à ses obligations d’information et de conseil, l’établissement bancaire ne produit pas le moindre justificatif des conseils qu’il a délivrés à M. [Z] et la pièce 3 de Mme [N] intitulée «'contrat d’assurance en couverture de prêt-documents emprunteur'» ne comporte aucun avis de conseil.
Pour justifier avoir satisfait à ses obligations, en soutenant que Mme [N] serait de mauvaise foi, le crédit agricole se prévaut exclusivement d’un courrier en date du 16 mai 2008 que Mme [N] produit aux débats en pièce 4.
Dans ce courrier qui porte la référence d’un prêt n° 000617211003, il était indiqué à [E] [Z] ce qui suit':
«'Lors de votre financement, vous avez demandé auprès de CNP Assurances, votre adhésion au contrat d’assurance-groupe que notre caisse régionale a souscrit pour garantir ses emprunteurs.
Après étude de votre dossier, l’assureur nous informe qu’il ne peut vous assurer dans le cadre de ce contrat groupe. En revanche, un réexamen de votre demande pourra intervenir 3 mois après votre reprise du travail à temps complet.
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir renouveler votre demande d’adhésion auprès de votre agence du crédit agricole à la fin de cette période d’ajournement.
Cependant, le décès d’origine accidentelle est couvert au taux annuel de prime de 0,42'% sur le capital initial.
Dans l’intervalle, le présent courrier constitue votre contrat d’assurance…'».
Non seulement ce courrier, que M. [Z] a reconnu avoir reçu lors de ses échanges ultérieurs avec son banquier, courant 2011, porte une référence qui n’est pas celle du prêt qui a été a souscrit, de sorte que le défunt a pu ne pas faire de lien entre ce courrier et le prêt litigieux, mais ce courrier n’établit assurément pas, de toute façon, que le Crédit agricole aurait satisfait à son devoir d’information et de conseil envers M. [Z].
Alors que Mme [N] soutient que son époux a contracté le prêt litigieux sans savoir qu’il ne serait pas assuré, et s’être elle-même rendue caution en ignorant que son époux n’était pas assuré, le Crédit agricole n’offre pas de démontrer que [E] [Z] aurait reçu le courrier daté du 16 mai 2008 avant d’accepter, le 20 mai suivant, l’offre de prêt immobilier qu’il avait reçue le 5 mai précédent et ne justifie ni même n’allègue avoir informé la caution de ce que sa garantie portait sur un prêt assorti d’une assurance qui ne couvrait que le décès accidentel de l’emprunteur.
Il est pourtant certain qu’à la lecture de l’offre qui leur avait été adressée par voie postale, les indications concernant les assurances souscrites en garantie de remboursement du prêt et le coût de ces assurances qui y figurait ne permettaient ni à [E] [Z], ni à Mme [N], de savoir que [E] [Z] ne pourrait pas bénéficier des garanties proposées par le contrat d’assurance-groupe souscrit par le Crédit agricole auquel il avait demandé à adhérer le 3 mai 2008, puisqu’il était simplement indiqué, de manière au demeurant peu apparente, par une mention à laquelle renvoyait un astérisque, que les risques décès, PTIA et ITT étaient «'assurables sous réserve de la décision de l’assureur'».
Dès lors qu’il lui appartenait, avant la conclusion du contrat de prêt, d’informer très clairement [E] [Z] sur les limites du contrat d’assurance qu’il était en mesure de lui proposer, en attirant son attention sur le fait que les garanties décès autre qu’accidentel, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale dont il avait demandé à bénéficier ne pouvaient lui être accordées dans le cadre du contrat d’assurance-groupe auquel il lui avait été proposé d’adhérer puis, sinon de conseiller à M. [Z] de souscrire une assurance alternative, à tout le moins de l’informer de la possibilité de rechercher auprès de la compagnie d’assurance de son choix une assurance plus adaptée, voire de renoncer à souscrire au prêt en cause, il est établi qu’en 2008, le Crédit agricole a failli à son devoir de conseil à l’endroit de [E] [Z] ainsi qu’à son devoir d’information.
Lors du réaménagement du prêt n° 00061720376, en décembre 2010, le Crédit agricole aurait pu remédier, pour partie au moins, à cette situation.
Alors qu’il ne pouvait ignorer que M. [Z] n’avait pas renouvelé sa demande d’adhésion, il lui revenait en effet d’attirer l’attention de l’emprunteur sur le fait qu’il ne bénéficiait d’aucune autre assurance que celle qui le garantissait contre le risque de décès accidentel, de s’assurer que cette situation lui convenait et, à défaut, de l’inviter à renouveler sa demande d’adhésion s’il avait repris son travail à temps complet ou de l’informer, là encore, de la possibilité de rechercher lui-même une assurance éventuellement plus adaptée à sa situation.
Il appartenait pareillement au Crédit agricole qui, à l’occasion de ce réaménagement du prêt, a sollicité un nouvel engagement de Mme [N], de délivrer à la caution une information exacte sur la situation assurantielle du prêt garanti.
Dans les courriers qu’il a échangés en août et septembre 2011 avec le Crédit agricole, [E] [Z] a reproché au prêteur de lui avoir indiqué, à l’occasion de leurs discussions sur le réaménagement du prêt, qu’il bénéficiait des garanties qu’il avait sollicitées lors de sa demande d’adhésion.
Si le Crédit agricole ne peut démontrer, ce qui reviendrait à exiger de lui une preuve négative, que son préposé n’a pas fourni une information inexacte à [E] [Z], il reste que le Crédit agricole n’offre d’aucune manière d’établir qu’en 2010, il aurait satisfait à ses obligations d’information et de conseil.
Il apparaît au contraire, à la lecture de l’offre d’avenant proposée en 2010, que si cette offre ne faisait plus référence à une garantie ITT, elle faisait encore référence à une assurance décès et PTIA et l’astérisque qui, comme sur l’offre initiale de 2008, précisait que ces risques étaient «'assurables sous réserve de la décision de l’assureur'», n’avait plus aucun sens à une époque où le Crédit agricole ne pouvait ignorer que la garantie PTIA n’existait pas et que la garantie décès était limitée au risque accidentel.
La mention sur cet avenant du coût de «'l’assurance décès invalidité « obligatoire »'» et l’indication du «'montant de la prime assurance décès invalidité'» ont là encore pu faire croire à [E] [Z] et à Mme [N] que l’emprunteur était couvert contre les risques décès et PTIA contre lesquels il avait demandé à être assuré en adhérant à l’assurance-groupe proposée par le Crédit agricole.
Alors que Mme [N] explique que cette fausse croyance a été entretenue par le montant des primes d’assurance prélevées sur le compte de [E] [Z] et produit aux débats deux relevés du compte de [E] [Z] desquels il résulte qu’aux mois d’avril et mai 2011, le Crédit agricole a prélevé deux primes d’assurances sur le compte de l’emprunteur, une prime de 35,35 euros sous le libellé «'prélèvement assurance Pacifica'» et une prime de 21,59 euros sous le libellé «'prélèvement assurance prêt'», le Crédit agricole ne propose pas la moindre explication.
Même à retenir que le prélèvement «'Pacifia'» ne puisse se rattacher à l’assurance du prêt immobilier puisque, on l’a dit, les assureurs de groupe étaient CNP Assurances, CNP IAM et Predica (Predica étant la branche assurance-vie des filiales d’assurances du Crédit agricole tandis que Pacifica est la branche assurance dommages du Crédit agricole), il reste que le montant de la prime prélevée en avril et mai 2011 (21,59 euros) correspond exactement au montant de la prime «'assurance décès invalidité'» mentionné sur l’offre d’avenant de 2010, ce qui n’a pu que conforter [E] [Z] dans l’idée qu’il était assuré contre les risques décès -autre qu’accidentel, et PTIA.
Le Crédit agricole a en conséquence là encore, sans doute possible, failli à ses obligations à l’égard de M. [Z].
S’il est exact que, en sa qualité de caution, Mme [N] ne peut agir sur le fondement délictuel pour obtenir réparation du préjudice de perte de chance subi par son époux défunt, qui n’est pas un préjudice qui lui est personnel, ainsi que l’a retenu le premier juge dans les motifs de la décision déférée, conformément à ce qui a déjà été jugé par la Cour de cassation dans l’arrêt dont se prévaut le Crédit agricole (Com. 15 juin 2022, n° 19-25,750), Mme [N], qui est poursuivie au principal en paiement en sa qualité d’héritière, c’est-à-dire sur le fondement de l’article 724 du code civil, peut, sur ce même fondement, solliciter reconventionnellement au profit de la succession, en cette même qualité d’héritière, la réparation du préjudice de perte de chance subi par son auteur.
Le préjudice résultant pour l’assuré d’un manquement du prêteur à son obligation de conseil s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ou au cas particulier l’héritier agissant en application de l’article 724 du code civil, ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, son auteur aurait souscrit de manière certaine une assurance couvrant le risque réalisé (v. par ex. Civ. 2, 15 septembre 2022, n° 21-13.670).
En l’espèce, le Crédit agricole n’a pas seulement failli à son obligation de conseil à l’égard de [E] [Z]'; il a aussi manqué à son devoir d’information, on l’a dit, en n’informant pas l’emprunteur, avant la conclusion du prêt litigieux, de l’absence de garantie autre que celle couvrant le risque de décès accidentel.
Mme [N] soutient en conséquence à raison qu’en ne fournissant pas cette information à [E] [Z], le Crédit agricole lui a aussi fait perdre une chance de renoncer à contracter le prêt litigieux.
Dans le courrier qu’il a adressé le 13 septembre 2011 au Crédit agricole et que Mme [N] produit aux débats en pièce 17, [E] [Z] expliquait qu’il n’avait repris le travail à temps complet que du 31 mai 2009 au 1er février 2010, pendant une période de huit mois émaillée de nombreux arrêts maladie, qu’il n’avait en conséquence pas eu la possibilité de solliciter une nouvelle adhésion, puis ajoutait qu’une nouvelle demande n’aurait sans doute pas eu de suite positive en expliquant qu’il s’était de nouveau trouvé en «'longue maladie fractionnée'» du 1er février au 30 avril 2010, puis du 1er mai au 16 juin 2011, date à laquelle il avait été admis en invalidité.
Compte tenu de son état de santé et du surcoût qu’aurait généré une garantie offrant une meilleure couverture, la probabilité que, mieux conseillé, M. [Z] ait souscrit une assurance mieux adaptée à sa situation personnelle, n’apparaît pas pouvoir être évaluée à plus de 25'%.
Mais la probabilité que, mieux informé, [E] [Z] ait renoncé à souscrire le prêt litigieux, destiné à financer l’acquisition en indivision d’une maison d’habitation destinée à constituer, non pas seulement sa résidence principale, mais la résidence principale commune du couple qu’il formait avec Mme [N], apparaît nettement plus importante et peut être évaluée à environ 50'%.
Le Crédit agricole sera en conséquence reconventionnellement condamné à payer à Mme [N], en sa qualité d’héritière, la somme de 61'500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de son auteur.
Si le Crédit agricole n’établit pas avoir satisfait à son obligation d’information envers [E] [Z] en 2008 ni encore en 2010, à l’occasion du réaménagement du prêt litigieux, il ne justifie ni même n’allègue avoir informé Mme [N], en sa qualité de caution, que contrairement à ce qu’avaient pu lui laisser croire l’offre de prêt puis l’offre d’avenant qui lui ont été adressés en 2008 puis en 2010 pour recueillir son engagement de caution, sa garantie portait sur un prêt dont l’emprunteur n’était couvert que contre le risque de décès accidentel.
En la laissant ainsi croire que son engagement de caution portait sur un prêt assuré contre le risque de décès et de perte totale et irréversible d’autonomie de l’emprunteur, Mme [N] soutient à raison que le Crédit agricole lui a fait perdre une chance de renoncer à se porter caution.
Si cette perte de chance n’a eu aucune conséquence financière, puisque Mme [N] ne se trouve pas tenue au paiement du solde du prêt litigieux en sa qualité de caution, mais en sa qualité d’héritière de [E] [Z], le manquement du Crédit agricole à l’obligation d’information qui dérivait de son devoir de loyauté contractuelle a en revanche assurément causé à Mme [N] un préjudice moral.
En réparation de ce préjudice moral qui résulte à la fois de l’inquiétude générée par la situation et du caractère vexatoire de la posture du Crédit agricole qui, après avoir attendu six ans pour lui réclamer le paiement des échéances restées impayées à compter du décès de son mari, lui oppose une mauvaise foi qui ne résulte d’aucun élément du dossier, il sera accordé à Mme [N], en réparation de ce préjudice personnel, une indemnité de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les demandes accessoires :
Mme [N], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser au Crédit agricole la charge des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il sera dès lors débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, réparant l’omission de statuer du premier juge et y ajoutant':
Condamne Mme [J] [N] veuve [Z] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, en sa qualité d’héritière de [E] [Z], la somme de 108'466,61'euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,94'% l’an sur la somme de 90'617,85 euros à compter du 18 décembre 2020,
Rejette la demande de Mme [J] [N] veuve [Z] tendant à voir déchoir la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de son droit aux intérêts et pénalités,
Condamne reconventionnellement la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à Mme [J] [N] veuve [Z], en sa qualité d’héritière de [E] [Z], la somme de 61'500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de son auteur,
Condamne reconventionnellement la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à Mme [J] [N] veuve [Z], en réparation de son préjudice moral personnel, la somme de 5'000 euros,
Rappelle en tant que de besoin que les créances réciproques des parties se compensent de plein droit à due concurrence,
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [J] [N] veuve [Z] formée sur le même fondement,
Condamne Mme [J] [N] veuve [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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