Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 25 sept. 2025, n° 24/04287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, JEX, 2 septembre 2024, N° 24/00874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04287 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2UA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00874
Jugement du Juge de l’exécution du Havre du 02 septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007896 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
S.A. 3F NORMANVIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 mai 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a constaté la résiliation du bail consenti par la société immobilière Basse Seine à Mme [P] [X] portant sur un logement situé à [Adresse 7], des suites de son décès survenu le [Date décès 2] 2020, que M. [K] [X], son fils, est occupant sans droit, ni titre depuis cette date et l’a condamné à payer à titre provisionnel à la société bailleresse une somme de 7460,91 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 janvier 2022, une indemnité d’occupation mensuelle de 423,23 euros à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la libération des lieux, outre une indemnité de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Suivant acte de commissaire de justice remis à personne le 19 janvier 2024, la société immobilière Basse Seine a fait délivrer à M. [X] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 16.026,96 euros, selon décompte arrêté au 31 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, la SAS 3F Normanvie venant aux droits de la société immobilière Basse Seine a fait pratiquer entre les mains de la Société générale une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes de M. [X] en recouvrement de la somme de 16.813,18 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [X] par acte d’huissier du 12 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, M. [X] a fait citer la SAS 3F Normanvie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée arguant de l’insaisissabilité des sommes figurant sur son compte.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre a débouté M. [K] [X] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre des dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été fixée à bref délai suivant avis du 13 janvier 2025, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 19 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées le 20 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [K] [X] demande à la cour de :
— déclarer bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du Havre en date du 2 septembre 2024, en ce qu’il l’ a :
débouté de l’ensemble de ses demandes ;
condamné aux dépens ;
condamné à payer à la SAS 3F Normanvie une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris ;
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution diligentée à la requête de la SAS 3F Normanvie en date du 5 avril 2024 et dénoncée le 12 avril 2024 sur son compte ouvert à la Société générale ;
— condamner la SAS 3F Normanvie à payer à la SELARL Rique Serezat Theubet la somme de 2400 euros en application des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SAS 3F Normanvie, venant aux droits de la société immobilière Basse Seine, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2024 ;
— débouter M. [K] [X] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [K] [X] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la mainlevée de la saisie-attribution
M. [K] [X] expose qu’au décès de sa mère, il est allé vivre chez son frère [O] [X], produisant au soutien de ses affirmations quatre attestations dont deux rédigées par ce dernier et par son épouse, Mme [V] [R],
qu’il s’est vu délivrer une assignation en référé le 25 février 2022 aux fins de résiliation de bail et de condamnation à une indemnité d’occupation à titre provisionnel, alors qu’il avait quitté le logement,
qu’ignorant la procédure devant le juge des contentieux de la protection, il n’a pu se défendre.
Il sollicite la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre faisant valoir qu’il bénéficie de l’allocation adulte handicapée et que son compte ouvert dans les livres de la Société générale, objet de la saisie, est uniquement alimenté par ses prestations, ces sommes étant insaisissables en vertu des dispositions des articles L 112-2 alinéa 3, L112 du code des procédures civiles d’exécution, L- 821 du code de la sécurité sociale, et L 5423-5 du code du travail,
Il fait grief au premier juge d’avoir considéré que le recouvrement de la dette locative correspondait en partie à des frais consacrés à son entretien, alors qu’il était hébergé par son frère à compter du décès de sa mère le [Date décès 2] 2020 et qu’il était locataire de son logement actuel depuis le 8 novembre 2021,
La SAS 3F Normanvie conclut à la confirmation du jugement faisant valoir que le caractère insaisissable des sommes portées au compte bancaire de M. [X] n’est pas établi, alors qu’il apparaît qu’elles étaient constituées d’un rappel d’allocation adulte handicapé versé en juillet 2021 soit il y a près de cinq ans,
que l’insaisissabilité doit permettre au débiteur de subvenir à ses besoins journaliers et non à se constituer un pécule,
qu’en tout état de cause, les dépenses nécessaires pour couvrir les besoins essentiels de la personne font l’objet d’une interprétation large en jurisprudence et visent aussi bien le logement l’abritant.
Elle souligne la mauvaise foi de M. [X] qui est resté dans les lieux après le décès de sa mère contrairement à ce qu’il soutient, le procès-verbal de signification de l’assignation du 25 février 2022 mentionnant que son nom est inscrit sur la boîte aux lettres, alors en outre qu’il s’est opposé le 8 juillet 2021 à la visite du logement par l’huissier, les attestations qu’il verse aux débats devant être rejetées pour être mensongères.
Sur ce,
A titre liminaire,
Il sera rappelé que l’ordonnance de référé constitue un titre exécutoire fondant les mesures d’exécution forcée diligentées, et que si aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit (…), en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte qu’il ne revient par à la cour, statuant en qualité de juge de l’exécution, de porter une appréciation sur ce qu’a décidé le juge des référés en examinant les contestations émises par M. [X].
Au fond,
Aux termes de l’article L.112-2, 1° du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables.
L’article L.112-4 du code précité dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 112-5 du même code précise que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou en partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, telles des prestations sociales, l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes comprises dans le solde créditeur du compte.
Selon l’article L.821-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, l’allocation adulte handicapé est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances alimentaires. Par ailleurs, le complément de ressources AAH versé t par la caisse d’allocations familiales n’est pas non plus saisissable.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, y compris lorsque l’allocation insaisissable a été épargnée, et ce, contrairement à ce que soutient la société bailleresse.
Il appartient au débiteur d’apporter la preuve que son compte n’était, au jour de la saisie-attribution du 12 avril 2024, alimenté que par des sommes insaisissables.
En l’espèce, M. [X] produit ses relevés de compte ouvert dans les livres de la société générale, desquels il résulte que ses ressources sont constituées exclusivement de l’allocation adulte handicapé, ce que du reste la société bailleresse ne conteste pas.
Cependant, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’insaisissabilié de l’allocation adulte handicapé ne saurait concerner le recouvrement de la dette locative de M. [X].
Elle participe en effet de son entretien, s’agissant de son hébergement, au même titre que le frais engendrés par les soins, l’éducation ou la formation de la personne handicapée, de sorte que la bailleresse qui a consenti un bail pour son entretien, peut obtenir que l’allocation adulte handicapée lui soit directement versée et est par conséquent légitime à opérer une saisie-attribution des sommes perçues à ce titre.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution formulée par M. [X].
2 – Sur les frais du procès
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
M. [X] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ces derniers étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il est inéquitable de laisser à la SAS 3F Normanvie, la charge des frais exposés dans le cadre de l’instance. M. [X] sera condamné au paiement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne M. [X] à payer à la SAS 3F Normanvie, venant aux droits de la société immobilière Basse Seine une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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