Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 23 février 2024, N° 19/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00822
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMRQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d’Alençon en date du 23 Février 2024 – RG n° 19/00212
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
LA [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
Madame [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne, assistée de Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DEBATS : A l’audience publique du 25 septembre 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par la [6] de la [18] d’un jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à Mme [A] [J].
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [J], né le 1er avril 1951, a exercé toute son activité professionnelle au sein de la [18] de 1970 à 2001.
Il est décédé le 27 janvier 2016 des suites d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 10 juin 2014.
Le 10 mars 2016, sa veuve, Mme [A] [J], a complété une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical 'initial’ du 1er mars 2016 faisant état d’un 'cancer bronchique chez un patient exposé à l’amiante (conducteur [18]) pendant 30 ans tableau n° 30 bis'.
La [7] de la [18] (la caisse) a refusé la prise en charge de la pathologie de [M] [J] par décision du 3 mai 2016.
Mme [J] a contesté cette décision en saisissant la commission spéciale des accidents du travail de la caisse.
Selon courrier du 19 mai 2017, Mme [J] a été informée que 'la commission, dans sa séance du 11 mai 2017, [n’avait] pu émettre d’avis, les voix de ses membres s’étant partagées par moitié'.
Par courrier du 27 mai suivant, la veuve de l’assuré a saisi la commission de la retraite et de la gouvernance de la [18] en vue du règlement amiable du litige.
Puis, le 31 mai 2017, Mme [J], agissant en sa qualité d’ayant- droit de son époux décédé, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne pour contester la décision du 11 mai 2017 de la commission spéciale ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie présentée par son époux décédé.
Par jugement du 19 octobre 2018, rectifié par décision du 5 juillet 2019, ce tribunal a, avant dire droit sur le fond, désigné, en première intention, le [10] ([11]) de Marseille pour donner un avis motivé sur 'l’existence ou non d’un lien essentiel et direct entre le travail habituel de M. [M] [J] et la maladie désignée au tableau 30 bis des maladies professionnelles'.
Le 12 septembre 2019, le [13] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en l’absence de lien direct avec la profession exercée.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Alençon, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a désigné le [14] pour qu’il donne son avis 'sur l’existence ou non d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [J], soit un cancer broncho-pulmonaire, et son activité professionnelle'.
Le 15 septembre 2023, le [14] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire a :
— débouté la [8] de la [18] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que le cancer broncho-pulmonaire contracté par [M] [J] est d’origine professionnelle ;
— ordonné à la [8] de la [18] la prise en charge de la maladie et du décès de [M] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouté Mme [J] du surplus de ses demandes ;
— condamné la [8] de la [18] à verser à Mme [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [8] de la [18] aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la [9], demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a admis le caractère professionnel de la pathologie dont était atteint [M] [J] ;
— dire et juger que [M] [J] ne réalisait pas les travaux mentionnés à la liste limitative du tableau n°30 bis ;
— confirmer le refus de prise en charge en tant que maladie professionnelle de la pathologie dont fait état le certificat médical du 1er mars 2016 ;
— confirmer la régularité des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 16] et de [Localité 17] ;
— débouter Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées le 13 mai 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [J], agissant en sa qualité d’ayant- droit de [M] [J], demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Subsidiairement :
— réformer le jugement déféré et, statuant de nouveau :
— constater l’irrégularité des avis des [11] de la région PACA et de la région Normandie en date du 15 septembre 2023 ;
— annuler l’avis du [11] de la région PACA du 12 septembre 2019 ;
— ordonner, avant dire droit, la désignation pour avis d’un premier [11] sur le lien direct entre la pathologie dont était atteint et dont est décédé [M] [J] et son travail habituel puis d’un second [11], le cas échéant par ordonnance ;
— enjoindre la caisse de solliciter, au préalable, l’avis du médecin du travail en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause :
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
— Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et applicable en l’espèce, dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.'
(…)
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.(…)'.
En l’espèce, [M] [J] est décédé le 27 janvier 2016 des suites d’un cancer du poumon.
Sa veuve, Mme [A] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle au nom de [M] [J] le 10 mars 2016 au titre d’un cancer bronchique.
Le certificat médical sur lequel se fonde la déclaration a été établi le 1er mars 2016 par le docteur [Z], pneumologue. Il mentionne un 'cancer bronchique chez un patient exposé à l’amiante (conducteur [18]) pendant 30 ans tableau n° 30 bis'.
Le docteur [Z] a précisé dans un autre certificat daté du 2 juillet 2018 que 'M. [M] [J], né le 1er avril 1951, avait été pris en charge le 27 juin 2014 pour un adénocarcinome bronchique au centre [Localité 15] Baclesse, patient préalablement exposé à l’amiante dans le cadre de sa profession de conducteur de machine. Le patient est décédé des suites de sa maladie le 27 janvier 2016 à son domicile.'
Il n’est pas discuté que l’adénocarcinome avait bien une origine pulmonaire primitive, ainsi que le révèlent les pièces médicales communiquées par Mme [J].
Il en résulte que [M] [J] était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif dont il est décédé, maladie désignée au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, ce que ne conteste nullement la caisse.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles présume le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire primitif à condition qu’il soit médicalement constaté pour la première fois 40 ans après la fin de l’exposition au risque professionnel et sous réserve que l’exposition ait duré au moins 10 ans, et que l’intéressé ait été occupé à un des travaux visés dans la liste limitative suivante :
'Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.'
La déclaration précitée indique que [M] [J] a exercé des fonctions de conducteur de machines au sein de la [18] principalement au dépôt d'[Localité 5], entre 1970 et 2001, ce que confirme le relevé de carrière établi par l’employeur le 18 avril 2016, sauf à préciser que celui-ci fait état d’une embauche en mai 1972.
Il ne fait pas débat que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie.
Mais l’activité de conducteur de machines ne peut manifestement pas être rattachée à la liste limitative établie par le tableau n°30 bis susvisé, ce qui n’est pas davantage contesté par les parties.
Les conditions d’application de la présomption légale de l’origine professionnelle fixées à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, à savoir l’exposition habituelle à l’agent nocif en exécution des travaux spécifiés aux tableaux, ne sont donc pas réunies.
Dès lors, l’origine professionnelle de la maladie ne pouvait être établie par présomption.
Ainsi, au constat que [M] [J] avait souffert et était décédé d’une maladie désignée au tableau n°30 bis sans remplir toutes les conditions fixées par celui-ci, le tribunal a ordonné la désignation d’un [11] en application du cinquième alinéa de l’article L.461-1 précité par jugement du 19 octobre 2018, rectifié le 5 juillet 2019.
Dans son avis du 12 septembre 2019, le [12] n’a pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée , après avoir relevé que l’assuré avait présenté un adénocarcinome bronchique dont il était mort 'sans présence de traces de plaques et sans asbestose décrite dans le dossier', que la profession exercée avait été celle de conducteur [18] 'sans participation à l’entretien', et qu’enfin, il n’existait dans le dossier administratif 'aucune preuve d’une exposition active à l’amiante, c’est à dire des travaux directement associés à la manipulation de l’amiante ou à un travail sur des produits amiantés'.
Désigné par le tribunal judiciaire le 11 décembre 2020 en application de l’article R.142-17-2 (anciennement R.142-24-2) du code de la sécurité sociale, le [14], 'après avoir pris connaissance de l’avis du service de prévention et de l’ensemble des éléments du dossier', a émis également un avis défavorable, précisant 'ne pas avoir retrouvé, durant l’activité professionnelle de conducteur [18] exercée par M. [J] de 1970 à 2001, d’exposition à l’amiante suffisamment caractérisée, tant en durée qu’en intensité, pour retenir un lien direct avec la pathologie déclarée.'
Nonobstant ces deux avis défavorables, le tribunal a considéré à l’examen des nombreuses attestations produites par Mme [J], que son époux décédé avait été exposé de façon habituelle à des poussières d’amiante, agent toxique même à faible dose, parfois dans de grandes proportions, de sorte que l’existence d’un lien direct, entre l’exposition de celui-ci aux poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle et son cancer broncho-pulmonaire, était indiscutable et qu’il était ainsi établi que la pathologie développée par [M] [J] et dont il était décédé en janvier 2016 avait été causée par son travail habituel.
La caisse critique le jugement ayant écarté les avis des [11] qui s’étaient prononcés au vu d’informations techniques, détaillées et circonstanciées.
Cependant, le juge de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [11] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il sera rappelé que le tribunal n’était pas saisi d’une difficulté d’ordre médical, la nature de la pathologie présentée par [M] [J] n’étant pas remise en question par la caisse, mais de l’existence éventuelle d’un lien direct entre la pathologie déclarée et désignée par le tableau 30 bis et le travail habituel de l’assuré alors que la réunion des conditions administratives prévues par ce tableau faisait défaut.
Or, il doit être relevé que les deux avis font état principalement d’une insuffisance de preuves pour conclure à l’existence d’un tel lien, alors que le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ne fixe pas de seuil d’exposition à l’agent nocif et que surtout, les nombreuses attestations produites par Mme [J], rédigées pour la plupart courant 2017, ne sont pas expressément visées parmi les pièces examinées par les [11] et qu’il n’est pas établi que ces derniers en aient été destinataires ni a fortiori qu’ils en aient pris connaissance.
La caisse reproche encore au tribunal de s’être appuyé sur des témoignages mettant en évidence l’environnement de travail dans lequel avait évolué [M] [J] 'saturé de micro particules d’amiante nécessairement inhalées par l’intéressé', alors que le tableau 30 bis vise des travaux d’entretien ou de maintenance effectués 'sur’ des équipements contenant des matériaux à base d’amiante et non des travaux réalisés 'dans’ des locaux ou annexes revêtus ou contenant de tels matériaux.
Elle soutient que l’assuré, agent de conduite, n’a jamais participé de manière habituelle à l’entretien et à la maintenance du matériel contenant de l’amiante, ne manipulait pas d’amiante, et n’effectuait aucun des travaux limitativement énumérés par le tableau 30 bis.
Elle considère que les attestations des collègues de travail ne démontrent pas une exposition habituelle aux poussières d’amiante, ni a fortiori une exposition habituelle d’au moins 10 ans lors de travaux de maintenance ou d’entretien effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il reste que la procédure de reconnaissance individuelle prévue par le troisième alinéa de l’article L. 461-1 s’applique aux victimes d’une affection, désignée dans l’un des tableaux, lorsque celles-ci ne remplissent pas en tout ou partie les conditions tenant notamment aux travaux ou à la durée d’exposition.
La caisse ne peut donc utilement reprocher au tribunal ou à Mme [J] de ne pas établir que l’assuré accomplissait habituellement des 'travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante', travaux visés par le tableau 30 bis comme condition nécessaire à l’établissement de l’origine professionnelle par présomption et dont il est acquis aux débats qu’elle n’est pas remplie.
En revanche, la cour relève que la caisse ne critique pas l’analyse, particulièrement exhaustive des nombreux témoignages des collègues de travail de [M] [J], faite par le tribunal après rappel des conditions dans lesquelles l’amiante pouvait revêtir un danger, en particulier lorsque ce matériau, agressé ou dégradé, à l’occasion de travaux ou suite à un vieillissement, générait des micro particules exposant alors la victime les inhalant à un risque sanitaire.
De fait, ces attestations établissent qu’à compter de 1976 et jusqu’en 2001, [M] [J] a travaillé au sein de la [18] au dépôt d'[Localité 5] en qualité de conducteur de machines, dans le roulement marchandises et autorail puis, en fin de carrière, dans le roulement des voyageurs et que dans ce cadre, il était amené à conduire des locomotives diesel /électrique aux références énoncées dans les attestations, notamment de type BB63000, BB66000, et surtout majoritairement BB67000 (à 70% des engins utilisés) et de séries autorail X4700, X4900.
La plupart des témoignages émanent de collègues directs de [M] [J] ayant travaillé en qualité de conducteur de ces machines au dépôt d'[Localité 5], durant les mêmes périodes de travail longues, le plus souvent, de plusieurs dizaines d’années : M. [V] [L], affecté à compter de 1982 et pour toute sa carrière, M. [P] [U], entre juin 1984 et juin 2008, M. [R] [K] affecté entre 1981 et avril 2002, M. [T] [H] à compter de 1976, et M. [Y] [X] qui indique avoir connu [M] [J] pendant plus de 15 ans 'affecté comme lui à la conduite de locomotives'.
Ces attestations sont en outre complétées par d’autres, rédigées par des agents de la [18] ayant travaillé sur le même matériel ferroviaire comme dépanneur, électricien ou encore mécanicien.
Or, tous assurent que [J] [M] a évolué durant la période considérée dans un environnement de travail où l’amiante était 'omni présente’ dans les locomotives diesel /électrique susvisées, que l’assuré était amené à conduire 'dans plusieurs secteurs de leur composition pour éviter le risque d’incendie': 'dans la cabine de conduite, les cloisons de séparation avec le compartiment moteur, les chaufferettes, le chauffe gamelle, les collecteurs d’échappement, les cheminées de soufflages des contacteurs, dans l’armoire électrique, les semelles de frein’ (M. [L]).
M. [P] [U] confirme que son collègue, avec lequel il a travaillé à compter de 1984, a conduit pendant plus de 20 ans ce genre de locomotives dont la particularité était 'que l’amiante était omni présente, dans les armoires électriques les coursives, les alternateurs, le chauffage cabine (aérothermes), le chauffe gamelle et les semelles de freins fabriquées ou garnies avec de l’amiante'.
Si la seule présence d’amiante dans l’environnement professionnel ne peut suffire à caractériser un lien entre le travail habituel de l’assuré et le cancer broncho-pulmonaire subi, les témoins rapportent de manière concordante, qu’à l’occasion des tâches habituellement accomplies par leur collègue dans l’exercice de ses fonctions de conducteur, en particulier au moment du freinage, des défrettages ou des contrôles opérés dans le compartiment moteur et armoires électriques, celui-ci se trouvait en contact avec des poussières d’amiante libérées dans l’atmosphère par ces actions.
Ainsi, M. [H] rapporte que 'pour améliorer le coefficient de freinage et ralentir l’usure, la [18] utilisait des semelles fontes et composite sur l’ensemble du matériel moteur et remorqué qui contenaient de l’amiante', ce durant une dizaine d’années, et qu’ils avaient appris 'lors d’une formation que le composite contenait de l’amiante'.
Il décrit que 'à chaque utilisation du freinage, avec ce type de semelle, se dégageait une odeur qui remontait dans la cabine de conduite et nous pouvions voir dans les filets de lumière, les particules en suspension', précisant que 'c’était encore plus important lorsque nous étions obligés de faire les manoeuvres avec les trains de marchandises, avec les fenêtres ouvertes, où nous étions en permanence obligés de respirer cette odeur si particulière de chaud qui piquait légèrement les narines'.
Ces éléments sont aussi relatés par M. [U], qui signale que, dans les années 2000, la [18] a été obligée de remplacer ces semelles 'composite’ par des sabots en 'pure fonte’ et confirmés par :
— M. [B] qui fait état 'des nombreuses manoeuvres dans les gares voire les haltes pour laisser ou prendre des wagons', 'ce qui nous faisait respirer les particules des semelles de frein, compte tenu des nombreux coups de freins que nous donnions ;'
— M. [K] qui ajoute que, pour des raisons de sécurité, 'les locomotives étaient équipées d’une sorte de canalisations amplificatrices de bruit allant de l’avant du bogie de la locomotive aux cabines de conduite (…), lesquelles, ' en forme d’entonnoir véhiculaient les micro poussières d’amiante dû au freinage de la locomotive et du train’ ;
— M. [N], électricien, mentionnant que 'les semelles de frein contenaient de l’amiante qui devenait forcément volatile au moment du freinage.'
Par ailleurs, M. [K] évoque les poussières d’amiante pénétrant en cabine de conduite, le compartiment moteur étant en surpression.
M. [N] indique que 'les chaufferettes ou aérothermes servant à chauffer les cabines de conduite contenaient des tissus d’amiante, que dans ces chauffages, l’air chaud était pulsé à l’aide de ventilateurs et que l’amiante contenu dans les tissus utilisés était en cas de dégradation envoyée dans l’air ambiant et donc respiré par les conducteurs.'
Il assure aussi qu’eu égard à la spécificité des moteurs électriques, 'en cas de défrettage, ce qui arrivait assez souvent, l’amiante était largement propulsé dans l’air ambiant sous forme de poussière blanche volatile.'
Les collègues de travail attestent également de leur obligation, en tant que conducteurs, de réaliser au départ et à l’arrivée de leur trajet, des visites réglementaires de contrôle qui les exposaient aux poussières d’amiante.
M. [H] décrit ces tâches en détail dans son attestation (dispositif dit 'start pilot’ imposant de rester à proximité du moteur pour le lancer, vérification de l’armoire électrique, puis à la fin du service, vérification auprès du moteur pour vérifier l’absence de fuites sur tous les circuits, collecteurs d’échappement) et ce, 'dans des conditions de chaleur très importante en lien avec l’énergie dégagée par le moteur et le passage du courant dans les circuits électriques', précisant que 'dans le compartiment moteur, fonctionnait un système de ventilation pour assurer le refroidissement qui projette de l’air chaud lors de son ouverture avec toutes les effluves et poussières qui traînaient dans cette partie de locomotive.'
Et M. [N] a pu expliquer sur ce point que, sur la série de matériel 67300,67400 et 67000, arrivées sur la région fin des années 70 jusqu’au début des années 2000, 'les tubulures d’échappement étaient enrubannées de tissus d’amiante qui, au fil du temps, devenaient des lambeaux avec des fibres qui partaient dans l’air ambiant', ajoutant que 'des ventilateurs installés dans le compartiment du moteur diesel brassaient l’air pouvant contenir ces fibres d’amiante', susceptibles d’être respirées par les conducteurs à l’occasion des visites de départ ou d’arrivée ou du démarrage du moteur.
Tous ces témoignages sont probants en ce qu’ils décrivent les conditions de travail qui étaient communes aux différents agents conducteurs de la [18] rattachés au dépôt d'[Localité 5] et intervenant sur les mêmes engins, et aucun élément ne permet de remettre en cause l’authenticité des faits relatés.
De l’ensemble des attestations produites, précises et circonstanciées, il ressort à l’évidence que [M] [J] s’est trouvé durablement, à tout le moins entre 1976 et 2000, de façon certaine et quotidienne, en contact avec des poussières très volatiles et nocives d’amiante libérées dans l’atmosphère ce, à l’occasion des tâches exécutées habituellement en qualité de conducteur de machines (freinage de la locomotive, défrettage, contrôle et vérification quotidienne).
Ainsi, l’exposition habituelle de [M] [J] au risque d’inhalation de poussières d’amiante est caractérisée alors que ce dernier a travaillé au sein de la [18] où étaient utilisées des machines dont en particulier, les garnitures de freins contenant de l’amiante dégageaient des poussières de ce produit à chaque freinage, de sorte que le conducteur a nécessairement respiré des particules d’amiante.
Les attestations révèlent encore que des contrôles médicaux par 'radio’ des poumons ont été réalisés dans les années 1970-1985, que des agents ayant travaillé sur les mêmes matériels sont partis 'avant 55 ans dans le cadre du plan amiante’ et que d’autres, tels que M. [X], conducteur ayant exercé pendant plus de 15 ans aux côtés de [M] [J], ont développé des affections pulmonaires dont l’origine professionnelle de la pathologie a été reconnue.
Le tribunal a exactement retenu que ce dernier élément venait corroborer l’existence d’un risque lié à l’amiante chez les conducteurs de machines et de sa concrétisation chez plusieurs salariés.
Enfin, c’est en vain que la caisse relève en dernier lieu que la nature de la pathologie en cause n’est pas caractéristique d’une exposition à l’amiante, soulignant l’origine multifactorielle du cancer broncho-pulmonaire.
En effet, l’article L.461-1 alinéa 3 précité n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, de sorte que le tabagisme de [M] [J] auquel il avait mis fin 33 ans avant le diagnostic de la maladie en 2014, soit en 1981, n’est pas de nature à remettre en cause l’éventuel caractère professionnel de la maladie.
En définitive, la cour considère, comme le tribunal, qu’il est établi un lien de causalité directe entre le cancer broncho pulmonaire dont a souffert [M] [J] et dont il est décédé, et le travail habituel de celui-ci au sein de la [18].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le cancer broncho-pulmonaire est d’origine professionnelle et a ordonné à la caisse la prise en charge de la maladie et du décès de [M] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La cour n’étant saisie par Mme [J] d’une demande d’infirmation des chefs de jugement relatifs à la régularité des avis des [11] qu’à titre subsidiaire, alors que la caisse en sollicite en tout état de cause la confirmation, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré étant confirmé au principal, il le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité justifie que la caisse, qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par Mme [J].Une somme de 3.000 euros sera allouée à ce titre à Mme [J].
Au surplus, la caisse sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [9] à payer à Mme [A] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [9] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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