Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 18 nov. 2025, n° 24/04162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 21 novembre 2024, N° 24/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04162 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MP3L
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-
CHAMBERY
SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/00179) rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 21 novembre 2024, suivant déclaration d’appel du 05 Décembre 2024
APPELANTE :
La SELARL ALLIANCE MJ, représentée par maître [J] [X], société d’exercice libérale à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 793 239 211, dont le siège social est sis [Adresse 1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTURE D’IMPRESSION DE [Localité 7], société anonyme immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 329 890 180, désigné par le tribunal de commerce de Vienne dans son jugement rendu le 7 mars 2017 prononçant la liquidation judiciaire de ladite société, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, postulant, et représentée par par Maître Claire-Marie Quettier, avocat au Barreau de Paris, plaidant, substituée par Me Zineb IBRAHIMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La société 2C PARTENAIRES, anciennement dénommée SCP JEAN-CLAUDE ANAF & ASSOCIES, société d’exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 394 706 642, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS , avocat au barreau de LYON, plaidant
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), Société Anonyme immatriculée au RCS de Pais sous le numéro 552 081 317, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Me Valentine GARNIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Manufacture d’impression de [Localité 7], a été mise en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 7 mars 2017, qui a désigné la SELARL Alliance MJ représentée par Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
En outre, le tribunal a missionné la SCP Jean-Claude Anaf & Associés, devenue la société 2C Partenaires, en qualité de commissaire-priseur afin de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier de la société Manufacture d’impression de [Localité 7]
Le 26 avril 2017, la SELARL Alliance MJ a demandé au commissaire-priseur de limiter l’accès aux zones dangereuses par la fermeture du site, de fermer l’eau, le gaz et l’électricité et de mettre en sécurité les produits dangereux.
Par ordonnance du 24 mai 2017, le juge commissaire a dit que les actifs mobiliers de la société Manufacture d’Impression de [Localité 7] seront vendus aux enchères publiques par le ministère de la SCP Jean-Claude Anaf & Associés.
La vente aux enchères publiques s’est déroulée les 10 octobre 2017 et 17 janvier 2018.
En parallèle, par courrier en date du 5 avril 2017, la SELARL Alliance MJ a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la société EDF afin de lui confirmer qu’elle résiliait le contrat de fourniture d’électricité initialement souscrit par la Manufacture d’Impression de [Localité 7] .
Le 22 mai 2017, la société EDF a confirmé que le contrat de fourniture d’électricité avait été resilié pour le site de la Manufacture d’Impression de [Localité 7] le 5 mai 2017.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, M. [O] [P] énonçant avoir été victime d’un grave accident le 23 février 2018 sur le site de la Manufacture d’Impression de [Localité 7], a fait assigner la société Manufacture d’Impression de [Localité 7], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl Alliance MJ, la société Destockaz, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, maître [K], ainsi que la CPAM des Alpes de Haute Provence devant le juge des référés de Vienne et sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.
A cet égard, il a exposé que la société Destokaz lui aurait vendu, pour un montant de 2.000 euros, des machines qu’elle avait préalablement acquises aux enchères publiques, que le 23 février 2018, lui-même et deux autres personnes se sont rendus sur le site de la Manufacture d’Impression de [Localité 7] pour procéder à l’enlèvement desdites machines, et qu’à cette occasion, alors qu’il était en train de manipuler l’une des machines, il a été victime d’une électrisation causée par un câble encore sous tension.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés a ordonné l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 1er août2024, la SELARL Alliance MJ a fait assigner la société EDF et la société 2C Partenaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de leur rendre opposables et communes les opérations d’expertise menées par le docteur [C] [D].
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté la SELARL Alliance MJ, représentée par Maître [J] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande de mise en cause de la société 2C partenaires, anciennement dénommée SCP Jean-Claude Anaf & associés, et la société Electricité de France (EDF),
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SELARL Alliance MJ, représentée par Maître [J] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ».
Par déclaration du 5 décembre 2024, la société Manufacture d’impression [Localité 7], représentée par son mandataire a interjeté appel de l’ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 23 juin 2025, la société Manufacture d’impression [Localité 7], représentée par son liquidateur la SELARL Allianz MJ, demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— rejeter toute demande visant à faire déclarer l’appel interjeté par la SELARLAlliance MJ sans objet,
— infirmer l’ordonnance du 21 novembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Vienne, en ce qu’elle a dit « disons n’y avoir lieu à référé »,
— infirmer l’ordonnance du 21 novembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Vienne, en ce qu’elle a dit « déboutons la SELARL Alliance MJ, représentée par Maître [J] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande de mise en cause de la société 2C partenaires, anciennement dénommée SCP Jean-Claude Anaf & associés, et la société Electricité de France (EDF) »,
— infirmer l’ordonnance du 21 novembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Vienne, en ce qu’elle dit « condamnons la SELARL Alliance MJ, représentée par Maître [J] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens'»
Et, statuant à nouveau,
— déclarer commune et opposable à la société 2C Partenaires, anciennement dénommée Jean-Claude Anaf & Associés, et à la société Electricité de France l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Vienne le 14 mars 2024 désignant monsieur [C] [D] en qualité d’expert judiciaire (RG n°24/00002),
— déclarer communes et opposables à la société 2C Partenaires, anciennement dénommée Jean-Claude Anaf & Associés, et à la société Electricité de France, les opérations d’expertise diligentées par monsieur [C] [D] désigné en qualité d’expert judiciaire,
— déclarer le rapport d’expertise de monsieur [C] [D] opposable aux sociétés 2C Partenaires et Electricité de France,
— rejeter tout demande visant à faire déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de la Selarl Alliance MJ tendant à voir déclarer le rapport d’expertise de monsieur [C] [D] opposable aux sociétés EDF et 2C Partenaires.
— réserver les dépens
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge provisoire saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de se prononcer sur une question relevant du fond du litige, ni d’apprécier le bien-fondé de l’éventuelle action future du demandeur. Elle rappelle que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle considère qu’en l’espèce, le juge des référés a statué sur le fond et donc excédé sa compétence.
Elle fait état d’un motif légitime à l’égard des sociétés EDF et 2C Partenaire au motif qu’elle avait demandé à EDF, en avril 2017, soit près de dix mois avant les faits, de résilier le contrat de fourniture d’électricité initialement souscrit par le débiteur sur le site de l’entreprise et parce que 2C Partenaires était en charge de la sécurisation du site. Elle réfute toute irrecevabilité, dès lors que la demande qu’elle formule en appel constitue l’accessoire et le complément nécessaire de la demande initialement présentée devant le premier juge, et tend aux mêmes fins que celles formulées devant le premier juge, à savoir de rendre communes et opposables à EDF et 2C Partenaires les opérations d’expertise dans leur ensemble,
Dans ses conclusions notifiées le 29 juillet 2025, la société 2C partenaires demande à la cour :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Vienne du 14/03/2024
Vu le rapport d’expertise du Docteur [D]
A titre principal,
— dire que le litige dont se trouve saisie la Cour est sans objet,
— débouter la SELARL Alliance MJ de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SELARL Alliance MJ au versement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance frappée d’appel, en ce qu’elle a débouté la SELARL Alliance MJ de sa demande visant à rendre communes et opposables à la société 2C partenaires les opérations d’expertise en cours,
Y ajoutant,
— condamner la SELARL Alliance MJ au versement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre infiniment subsidiaire.
— acter les protestations et réserves de la société 2C partenaires,
— réserver les dépens.
La société 2C partenaires conclut à titre principal à l’absence d’objet du litige. Elle indique que le Docteur [C] [D], expert judiciaire désigné par le juge des référés, a finalisé son rapport d’expertise, et l’a adressé le 17 mars 2025, qu’en conséquence, demander que soient rendues communes les mesures d’une expertise achevée relève d’une impossibilité juridique et procédurale.
Subsidiairement, elle conclut à l’absence de motif légitime, dès lors qu’il s’agit d’une mission purement médicale qui s’articule exclusivement autour du fait traumatique et de ses conséquences, qui a a pour unique objet d’évaluer les différents préjudices subis par la victime, et non pas d’en rechercher les causes.
Dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2025, la société EDF demande à la cour de :
— rejeter I’appel formé par la SELARL Alliance MJ contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne du 24 novembre 2024;
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne du 24 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— rejeter la demande de la SELARL Alliance MI en ce qu’elle est dirigée contre EDF;
— rejeter la demande de la SELARL Alliance MJ tendant à ce que le rapport déclaré opposable comme étant irrecevable en cause d’appel et subsidiairement mal fondée;
— condamner la SELARL Alliance MJ à payer 5 000 € à EDF par application des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La société EDF fait valoir que la mission confiée à l’expert judiciaire par l’ordonnance du 14 mars 2024 est une mission purement médicale qui s’articule exclusivement autour du fait traumatique et de ses conséquences.
La demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à EDF est donc devenue sans objet, puisque l’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mars 2025.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du même code prévoit quant à lui qu’un tiers «'peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement'».
Il appartient au juge des référés saisi sur ce fondement de caractériser l’existence d’un motif légitime justifiant d’ordonner une mesure d’expertise ou d’tendre celle-ci, sans procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action qui serait ultérieurement engagée par le requérant, ni à l’appréciation de ses chances de succès au fond. L’office du juge consiste ainsi, dans une telle hypothèse, à constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet suffisamment déterminé et que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
C’est dès lors à juste titre que la SELARL Alliance MJ conteste la motivation retenue par le premier juge, qui, même s’il a pris la précaution d’employer à plusieurs reprises le terme «'évident'», rappelant qu’il n’était pas juge du fond, s’est toutefois prononcé sur la responsabilité de la société EDF et de la société 2C partenaires, alors qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur une éventuelle contestation sérieuse, cette condition n’étant pas posée par l’article 145 précité.
En revanche, force est de constater que si des opérations d’expertise peuvent être étendues à d’autres parties, en l’espèce, le rapport d’expertise a été rendu le 15 mars 2025, étant observé que les parties ont été convoquées le 21 avril 2024, que l’expert en page 25 de son rapport répond aux dires du Conseil de la SELARL Allianz MJ qui portent uiquement sur la prise en charge de M.[P], et à aucun moment sur le fait qu’il était sollicité une extension de la mission d’expertise, alors que cette demande d’extension a été formée par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 1er août 2024, soit plusieurs mois après le prononcé de l’ordonnance ayant instauré la mesure d’expertise, et qu’elle aurait pu être sollicitée dès la première instance de référé.
Il ne saurait être question de rendre le rapport d’expertise de monsieur [C] [D] opposable aux sociétés 2C Partenaires et Electricité de France, alors que l’expertise est terminée et que celles-ci ne seront donc pas en mesure de faire valoir leurs observations dans le cadre de cette instance, ce qui constituerait une violation du principe du contradictoire.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée, par substitution de motifs.
La société Manufacture d’impression de [Localité 7], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Allianz MJ qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après enavoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Manufacture d’impression de [Localité 7], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Allianz MJ, aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par le greffier Anne Burel à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section
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