Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 oct. 2025, n° 24/03914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/03914 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MO37
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SCP RICARD
la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 23 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/01775)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
en date du 20 août 2024 , suivant déclaration d’appel du 12 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [F] au capital de 7622.45 €, immatriculée au RCS de [Localité 5]
sous le numéro 309 134 487, représentée par son Gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [N] [X]
né le 03 Mai 1974 à [Localité 6] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. SHELBY PETANQUE CLUB immatriculée au [8] et des sociétés de GRENOBLE sous le N° 885 332 783, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés et plaidant par Me Simon BERGERAS de la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 19 septembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 20 août 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble par lequel il a notamment condamné la société [F] à payer à M. [N] [X] les sommes de 78.188,71 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sous réserve de remise en état des lieux, de 5.134,70 euros à titre de dommages et intérêts compensant sa formation et la perte de chance de retirer des revenus du fonds devant être installé dans les locaux et de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel formée le 12 novembre 2024 par la société [F] ;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 8 septembre 2025 par M. [N] [X] et la société Shelby Pétanque Club qui demandent au conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
recevoir leur demandes et les déclarer bien fondées,
débouter la société [F] de l’intégralité de ses demandes,
prononcer la radiation du rôle de la présente procédure N° RG 24/03914,
condamner la société [F] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [F] aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de radiation, ils font valoir que :
— M. [X] s’est conformé aux termes du jugement, ayant procédé à l’enlèvement de la structure des terrains de boules et leur sol en gravier ainsi que les barrières et les gravats ou matériaux entreposés à l’extérieur, ce qui a été établi par constat d’huissier en date du 2 octobre 2024,
— le tribunal a précisé que les embellissements et améliorations ne seraient démontés que sur demande expresse du bailleur,
— le 2 octobre 2024, jour du constat, M. [X] a sollicité les observations de la société [F] à ce sujet, qui est demeurée silencieuse et n’a jamais formulé aucune demande en ce sens,
— une partie des condamnations n’est aucunement impactée par la remise en état des lieux, ce que la société [F] a elle-même reconnu par courrier du 16 septembre 2024,
— la société [F] a sollicité un compte pour permettre le règlement de ces sommes, d’un montant de 7.647.70 euros, qui lui a été transmis dès le 30 septembre 2024,
— la société [F] soutient sans le moindre fondement que M. [X] percevrait la somme de 613 euros par mois sur la base d’une décision d’aide juridictionnelle rendue le 12 décembre 2023, soit il y a près de deux ans,
— la société Shelby Pétanque Club a été réimmatriculée au registre du commerce et des sociétés en date du 17 octobre 2024, lui permettant de reprendre une activité et de générer des revenus,
— si la juridiction devait considérer qu’un risque de non-restitution subsiste, ce risque pourrait être écarté par la consignation des sommes allouées,
— la jurisprudence citée par la société [F] ne saurait être transposée au cas présent puisque l’entreprise débitrice devait assumer le paiement des salaires de nombreux employés et faisait face à de graves difficultés financières ayant conduit à plusieurs licenciements économiques, ce qui n’est nullement sa situation,
— la situation financière de la société [F] lui permet parfaitement d’exécuter le jugement, étant précisé qu’elle n’allègue aucun « dommage irréversible » conformément à la jurisprudence dont elle se prévaut,
— elle soutient avoir « des charges fixes (taxes foncières, frais fluides divers, assurances, travaux, frais de gestion, frais de contentieux) pour un montant annuel d’environ 12 000 euros », sans toutefois justifier de ce montant et des charges alléguées,
— la société bailleresse produit uniquement un tableau qu’elle semble avoir elle-même rédigé, qui ne porte que sur la période entre 2021 et 2024 et qui liste diverses charges qui ne sont aucunement des charges fixes et incompressibles (honoraires juridiques, frais d’actes et de poste, entretien des locaux, frais de bureau ou dotations aux amortissements),
— elle a inclus l’électricité et la taxe foncière qui sont assumées par son locataire, le bail conclu entre la société [F] et M. [X] prévoyait le versement de la somme de 190 euros par mois pour la taxe foncière,
— ses charges mensuelles sont en réalité situées aux alentours de 700 euros une fois le remboursement de la taxe foncière déduit,
— la société [F] justifie avoir de nouveau loué les locaux à la société Tatin à compter du 1er avril 2025 pour un loyer annuel de 17.280 euros, soit 1.440 euros par mois, le bail prévoyant le versement par le preneur de la somme de 285 euros par mois pour la taxe foncière,
— la société [F] perçoit donc en réalité la somme mensuelle de 1.605 euros soit 19.260 euros par an sur la base d’un loyer de 1.320 euros, voire la somme de 1.725 euros soit 20.700 euros par an si le loyer mensuel est rétabli à 1.440 euros suite aux travaux déjà effectués,
— la société [F] a également bénéficié de la somme de 1.200 euros versée par la société Tatin en avril 2025 à titre de dépôt de garantie,
— depuis le mois d’avril 2025, la société [F] a perçu, a minima, la somme de 10.830 euros au 1er septembre 2025 (1605 x 6 + 1200),
— la société [F] dégage ainsi un bénéfice minimal de 7.260 euros (19 260 ' 12 000),
— la société [F] ne produit aucun élément relatif à sa trésorerie, alors même que M. [X] s’est acquitté indûment, depuis la prise à bail, d’un montant total de 78.188.71 euros au titre des loyers, charges, dépôt de garantie et honoraires de location.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 18 juin 2025 par la société [F] qui demande au conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
juger que M. [N] [X] et la société Shelby Pétanque Club seraient dans l’impossibilité de restituer les sommes qui seraient réglées au titre de l’exécution provisoire,
juger que sa situation financière ne lui permet ni de régler ni de consigner les sommes mises à sa charge,
juger en conséquence que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour elle,
rejeter en conséquence l’intégralité des demandes, fins et prétentions présentées par M. [N] [X] et la société Shelby Pétanque Club,
condamner en solidarité M. [N] [X] et la société Shelby Pétanque Club à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens du présent incident.
Pour s’opposer à la demande de radiation, elle fait valoir que :
— les locaux n’ont pas été remis en l’état par M. [N] [X] en exécution du jugement, le constat du 2 octobre 2024 prouve exactement le contraire,
— c’est la remise en l’état initial qu’elle est fondée à demander soit l’enlèvement de tout ce qui est la conséquence des travaux réalisés par M. [N] [X] « et ses amis » dans les lieux et qui ont été chiffrés par lui dans la procédure à plus de 135.000 euros,
— un chiffrage pour la remise en état a été fait après le constat du 2 octobre par M. [V], architecte, pour un montant de 105.840 euros TTC,
— les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution (CA [Localité 7] 2ème Chambre 28 février 2024),
— M. [N] [X] et la société Shelby Pétanque Club n’ont jamais justifié d’aucune ressource issue de leur travail ou de leur activité depuis la signature du bail et c’est encore le cas aujourd’hui,
— M. [N] [X] a fait valoir dans la procédure des ressources égales à zéro,
— ses derniers revenus connus sont de 613 euros par mois,
— il semble qu’il n’ait repris aucune activité professionnelle depuis que son projet d’ouverture de boulodrome a échoué,
— M. [N] [X] n’a aucun patrimoine,
— la société Shelby Pétanque Club n’a jamais exercé aucune activité et n’a généré aucun bénéfice.
— le projet lié à la création de cette société a été définitivement abandonné par M. [X],
— la société Shelby Pétanque Club avait fait l’objet d’une radiation d’office par le greffe du tribunal de commerce,
— depuis la survenance du jugement, et le 17 octobre 2024, la société Shelby Pétanque Club a demandé sa ré-inscription en communiquant les bilans et les PV d’AG pour les années 2021-2022-2023 qui font apparaître un résultat de 0 euro,
— elle n’a pas d’autres revenus que les loyers des locaux objet de la procédure,
— le loyer annuel était égal à 37.295.16 euros (loyer et provision pour charge ' Taxe foncière),
— M. [X] n’a plus payé aucun loyer depuis le 7 juillet 2022 mais sans restituer pour autant les locaux pour garder « une monnaie d’échange »,
— malgré l’annulation du bail par le tribunal, elle ne peut pas les louer pour qu’ils soient transformés pour exercer une autre activité tant qu’ils n’ont pas été remis en état conformément aux dispositions du jugement,
— elle a un déficit de loyers depuis 3 années,
— elle a des charges fixes (taxes foncières, frais fluides divers, assurances, travaux, frais de gestion, frais de contentieux) pour un montant annuel d’environ 12.000 euros,
— elle a pu trouver une solution permettant de générer un revenu minimum pour pouvoir régler pour partie les taxes et charges et sans modifier les locaux,
— la société Tantin qui occupe la parcelle mitoyenne était intéressée par l’utilisation du bâtiment comme lieu de stockage,
— un bail dérogatoire a été conclu le 1er avril 2025 pour un loyer annuel de 14.400 euros HT soit un loyer mensuel de 1.200 euros HT et la taxe foncière à hauteur de 12/15ème,
— pour la première année, il a été accordé une remise exceptionnelle de 1.100 euros HT pour les travaux de rétablissement de l’ouverture des portes coulissantes dont l’usage avait été condamné par les travaux réalisés par M. [X],
— elle aura donc comme recette pour l’année 2025 la somme de 8.400 euros (soit 100 euros pour le mois d’avril 2025 et 1.200 euros pour les 7 mois suivants) ce qui ne suffira même pas à payer ses charges.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les conséquences manifestement excessives résultent soit de la situation du débiteur qui se voit obliger par l’exécution provisoire à répondre à une condamnation qui risque de fragiliser gravement sa situation financière (Cass. soc., 4 janv. 1979, n° 76-150.20), soit de la situation même du créancier, qui se manifeste dans le risque que le bénéficiaire de l’exécution provisoire ne puisse rembourser la somme versée en cas d’infirmation ultérieure du jugement.
Toutefois, le simple fait de relever que la somme serait « très difficilement récupérée en cas d’infirmation du jugement » a été considéré comme insuffisant (Cass. 2e civ., 10 sept. 2009, n°08-18.683).
En l’espèce, la société [F] a été condamnée au paiement de la somme de 78.188,71 euros dont le paiement a été subordonné à la remise en état des lieux consistant en l’enlèvement de la structure des terrains de boules et leur sol en gravier ainsi que les barrières et les gravats ou matériaux entreposés à l’extérieur.
Il ressort du procès-verbal établi le 2 octobre 2024 par M. [P] [L], commissaire de justice, communiqué par M. [X] (pièce n°64), que si le terrain de pétanque a été intégralement débarrassé de ses aménagements, l’ensemble des parties extérieures sont à l’état identique que celles précédemment constatées.
La somme de 78.188,71 euros n’étant pas exigible en l’absence de remise en état des lieux, il ne peut être considéré que le jugement n’a pas été exécuté sur ce point.
En outre, la société [F] a été condamnée au paiement des sommes de 5.134,70 euros et de 2.500 euros, soit au total 7.634,70 euros.
Pour justifier des conséquences manifestement excessives, la société débitrice démontre un risque de non restitution des sommes allouées en cas d’infirmation du jugement dont appel eu égard à la situation financière obérée du créancier. Elle produit les bilans de la société Shelby Pétanque Club, des années 2021, 2022 et 2023 faisant état de 0 euros de chiffre d’affaires (pièces n°7, n°8, n°9), la société n’ayant eu aucune activité. De plus, elle produit une décision d’octroi
de l’aide juridictionnelle à M. [X] le 12 décembre 2023 qui mentionne un
revenu mensuel de 613 euros (pièce n°6) ainsi qu’un avis d’imposition sur les revenus de 2020 établi en 2022 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 0 euros (pièce n°5).
Dès lors, le risque que M. [N] [X] ne puisse pas rembourser la somme versée en cas d’infirmation ultérieure du jugement est manifestement établi.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de radiation formée par M. [N] [X] et la société Shelby Pétanque Club.
M. [N] [X] et la société Shelby Pétanque Club qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire formée M. [N] [X] et la société Shelby Pétanque Club.
Condamnons M. [N] [X] et la société Shelby Pétanque Club aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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