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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 janv. 2025, n° 23/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/00925 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVRX
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [C]
Me MALAPERT
AJE
Me SAIDJI
Min. Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 27 novembre 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté par Me Delphine MALAPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1051
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques, [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Magali ROCHEFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de [T] [V], Greffière stagiaire en preaffectation,
Vu l’arrêt de la cour d’assises de l’Eure-et-Loir en date du 31 mars 2022 acquittant monsieur [R] [C], devenu définitif par un certificat de non-appel du 19 avril 2023 ;
Vu la requête de monsieur [R] [C], né le [Date naissance 1] 1994, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 29 septembre 2022 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 6 juillet 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 25 juillet 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 29 juillet 2024 notifiant aux parties la date de l’audience du 27 novembre 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [R] [C] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 20 mai 2020 au 4 novembre 2021 au centre pénitentiaire d'[Localité 9] [Localité 10] puis au centre pénitentiaire de [Localité 8] [Localité 7]. .
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
34 900 euros
/
Appréciation du premier président
Préjudice matériel
7 200 euros
/
Rejet
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
3 840 euros
/
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Décision d’acquittement du 31 mars 2022
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il est précisé qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause.
En l’espèce, le requérant était placé en détention provisoire le 29 novembre 2018 dans le cadre de sa mise en examen pour homicide volontaire. Le 24 septembre 2019, il faisait l’objet d’une mise en examen supplétive pour les chefs de vol de stupéfiants avec l’usage d’une arme et pour détention de stupéfiants.
Au regard de la fiche pénale la détention provisoire du requérant était prolongée par une ordonnance du 20 novembre 2019 du juge des libertés et de la détention pour les faits d’homicide volontaire seulement et que la mise en examen supplétive n’était assortie ni d’un nouveau titre de détention ni d’un mandat de dépôt qui aurait pu justifier le placement en détention provisoire du détenu pour un autre motif que celui de l’homicide volontaire.
Or, par une ordonnance du 20 mai 2020, le requérant bénéficiait d’un non-lieu concernant ces poursuites criminelles et était renvoyé devant la cour d’assises pour vol avec l’usage d’une arme et détention non autorisée de stupéfiants, faits pour lesquels il était maintenu en détention provisoire par cette même ordonnance.
Le requérant était remis en liberté sous contrôle judiciaire le 4 novembre 2021. Le 31 mars 2022, la cour d’assises d’Eure-et-Loir le condamnait à 3 ans d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et l’acquittait pour vol de stupéfiant avec l’usage d’une arme.
Du 29 novembre 2018 au 20 mai 2020, le requérant était donc placé en détention provisoire au seul titre de l’homicide volontaire, infraction pour laquelle il a bénéficié d’un non-lieu. Ainsi, il convient d’indemniser la détention provisoire injustifiée du 29 novembre 2018 au 20 mai 2020.
Concernant la période du 20 mai 2020 au 4 novembre 2021, le requérant était maintenu en détention provisoire pour les faits de vol de stupéfiant avec l’usage d’une arme, pour lesquels il a été acquitté, mais également pour détention non autorisée de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné à 3 ans d’emprisonnement par la cour d’assises d’Eure-et-Loir. Le requérant ne sera donc pas indemnisé pour cette période de détention justifiée en raison de sa condamnation.
La durée totale de la détention indemnisable est de 538 jours (soit 1 an, 5 mois et 21 jours).
Au surplus, si la durée de détention injustifiée avait été supérieure à la durée maximale autorisée par la loi, cela n’aurait pas privé le requérant de son droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
34 ans
Non
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue : 538 jours
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité, pas de jusitification ni de rapport du CGLPL
Non
—
Transfert pendant la période de détention, demandée
Non
En l’espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus
Oui / Non
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Une peine d’emprisonnement ferme
Oui
La somme de 45 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d’un facteur d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [R] [C] la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Remboursement des frais d’avocat
Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire
Seule la facture, pièces 9bis est en lien avec la détention provisoire pour un montant de 12 240 euros.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 12 240 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 500 euros
Le requérant se verra allouer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [R] [C] ;
ALLOUONS à monsieur [R] [C]:
La somme de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45 000 euros) euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DOUZE MILLE DEUX CENT QUARANTE (12 240 euros) euros au titre du préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
[T] [V], greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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