Infirmation partielle 5 juin 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 5 juin 2025, n° 22/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 24 février 2022, N° F20/00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00152 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7AT.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Février 2022, enregistrée sous le n° F 20/00390
ARRÊT DU 05 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. LDC SABLE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître THOBY, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représenté par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 10481
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 05 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (Sas) LDC Sablé est spécialisée dans le traitement industriel des poulets et dindes. Elle exerce une activité d’abattage, de découpe, de conditionnement et d’expédition de volailles ainsi que de fabrication de produits élaborés. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles.
Le 25 mai 1996, M. [R] [C] a été engagé par la SAS LDC Sablé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’ouvrier spécialisé. A compter du 29 novembre 1997, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée.
En dernier état de la relation contractuelle, M. [C] occupait le poste de chauffeur, statut ouvrier, coefficient 170 de la convention collective applicable en contrepartie d’une rémunération de 2 717 euros brut.
Par courrier du 24 juillet 2020, la SAS LDC Sablé a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 août 2020.
Par lettre du 23 juillet 2020 selon le syndicat et du 27 juillet 2020 selon l’employeur, l’Union Départementale Force Ouvrière de la Sarthe a désigné M. [C] comme représentant syndical au CSE de l’établissement Cavol LDC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 août 2020, la SAS LDC Sablé a notifié à M. [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant le trouble objectif qu’il a causé au bon fonctionnement de l’entreprise suite à la suspension de son permis de conduire.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 26 octobre 2020 à l’issue de la période de préavis non réalisée par M. [C] compte tenu de la suspension de son permis de conduire.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 9 octobre 2020 afin d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SAS LDC Sablé à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour conditions d’exécution du contrat de travail, des dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LDC Sablé s’est opposée aux prétentions de M. [C] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 février 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que M. [C] avait le statut de salarié protégé ;
— dit que le licenciement de M. [C] s’analyse comme un licenciement nul.
En conséquence,
— condamné la société LDC Sablé à régler à M. [C] les sommes suivantes :
* 16 302 euros (seize mille trois cent deux euros) au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 48 906 euros (quarante-huit mille neuf cent six euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 6 039,10 euros (six mille trente-neuf euros et dix centimes) au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 603,91 euros (six cent trois euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des congés payés sur mise à pied,
* 5 434 euros (cinq mille quatre cent trente-quatre euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 534,40 euros (cinq cent trente-quatre euros et quarante centimes) au titre des congés payés sur préavis,
* 3000 euros (trois mille euros) au titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,
* 650 euros (six cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision et ce, sous astreinte de 20 euros (vingt euros) par jour et par document sous quinzaine à compter de la notification du présent jugement – Le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonné le remboursement par la société LDC Sablé aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de six mois d’indemnités ;
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société LDC Sablé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société LDC Sablé aux entiers dépens.
La SAS LDC Sablé a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 16 mars 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [C] a constitué avocat en qualité d’intimé le 24 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 février 2025.
Par courrier du 15 janvier 2025, la société LDC Sablé par l’intermédiaire de son conseil a sollicité le report de l’ordonnance de clôture dans la mesure où M. [C] a communiqué ses dernières conclusions ainsi que 20 nouvelles pièces le 14 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été reportée au 30 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS LDC Sablé demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faire droit ;
— annuler le jugement de première instance, en tout cas le réformer en une matière susceptible d’être jugée indivisible, et en tout état de cause, l’infirmer sur tous les chefs de la décision de première instance portant grief à la société LDC Sablé ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu’elle :
— a dit que M. [C] avait le statut de salarié protégé ;
— a dit que le licenciement de M. [C] s’analyse comme un licenciement nul.
En conséquence,
— l’a condamnée à régler à M. [C] les sommes suivantes
* 16 302 euros (seize mille trois cent deux euros) au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 48 906 euros (quarante-huit mille neuf cent six euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 6 039,10 euros (six mille trente-neuf euros et dix centimes) au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 603,91 euros (six cent trois euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des congés payés sur mise à pied,
* 5 434 euros (cinq mille quatre cent trente-quatre euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 534,40 euros (cinq cent trente-quatre euros et quarante centimes) au titre des congés payés sur préavis,
* 3000 euros (trois mille euros) au titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,
* 650 euros (six cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision et ce, sous astreinte de 20 euros (vingt euros) par jour et par document sous quinzaine à compter de la notification du présent jugement – Le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— a ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de six mois d’indemnités ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ou nul,
— débouter M. [C] de ses demandes :
— au titre du préavis et des congés payés y afférents ;
— de rappel de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents ;
— au titre de la violation du statut protecteur ;
— de dommages et intérêts en raison de ses conditions d’exécution du contrat de travail;
— de dommages et intérêts en raison de ses prétendues conditions vexatoires du licenciement ;
— limiter les éventuelles condamnations aux sommes suivantes :
*15 726 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
OU
* 8 151 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il a :
— dit qu’il avait le statut de salarié protégé ;
— dit que son licenciement s’analyse comme un licenciement nul.
En conséquence,
— condamné la société LDC Sablé à lui régler les sommes suivantes
* 16 302 euros (seize mille trois cent deux euros) au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 48 906 euros (quarante-huit mille neuf cent six euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 6 039,10 euros (six mille trente-neuf euros et dix centimes) au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 603,91 euros (six cent trois euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des congés payés sur mise à pied,
* 5 434 euros (cinq mille quatre cent trente-quatre euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 534,40 euros (cinq cent trente-quatre euros et quarante centimes) au titre des congés payés sur préavis,
* 3000 euros (trois mille euros) au titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,
* 650 euros (six cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision et ce, sous astreinte de 20 euros (vingt euros) par jour et par document sous quinzaine à compter de la notification du présent jugement – Le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— a ordonné le remboursement par la société LDC Sablé aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois d’indemnités ;
— débouté la société LDC Sablé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société LDC Sablé aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— condamner la société LDC Sablé au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A titre subsidiaire,
— constater que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— annuler rétroactivement la mise à pied conservatoire ;
— en conséquence, condamner la société LDC Sablé au paiement des sommes suivantes:
* indemnité de préavis : 5 434 euros,
* congés payés sur préavis : 543,40 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 65 215,92 euros,
* rappel de salaire mise à pied conservatoire : 6 039,10 euros,
* congés payés au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire : 603,91 euros (période de suspension contrat de travail),
— condamner la société LDC Sablé au paiement de la somme de 3 000 euros en raison des conditions vexatoires du licenciement ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi;
— débouter la société LDC Sablé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société LDC Sablé au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— condamner la société LDC Sablé aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La question du licenciement de M. [C] nécessite que soit tranchée au préalable celle relative à l’existence ou l’inexistence de son statut protecteur en sa qualité de représentant syndical au CSE de la SAS LDC Sablé.
Sur le statut protecteur
La société LDC Sablé soutient que la désignation de M. [C] comme représentant syndical a été portée à sa connaissance par courrier du 27 juillet 2020 soit postérieurement à l’envoi de la convocation à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 24 juillet 2020. Dès lors, elle conteste toute violation du statut protecteur de M. [C] affirmant que Mme [K], membre CSE et appartenant au syndicat FO, a imaginé un stratagème pour tenter de faire bénéficier M. [C] d’un pseudo statut protecteur contre le licenciement.
M. [C] affirme que la société LDC Sablé avait connaissance de l’imminence de sa désignation en qualité de représentant syndical CSE et ce dès le 24 juillet 2020 dans la mesure où Mme [K] a tenté de lui remettre le courrier de nomination, en vain. Il en déduit que son employeur devait appliquer la procédure particulière de licenciement applicable aux salariés protégés et notamment consulter le CSE puis solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail afin de procéder à son licenciement. Il conclut que son licenciement doit être requalifié en un licenciement nul.
Selon l’article L.2411-7 du code du travail, « l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la désignation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement ».
Ainsi, pour l’application du statut protecteur, c’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de la candidature d’un salarié aux élections professionnelles ou de son imminence. Par suite, est nul le licenciement prononcé sans autorisation de l’administration du travail dès lors qu’au jour de l’envoi de la convocation du salarié à l’entretien préalable, l’employeur était informé par tous moyens de sa candidature aux élections de représentants du personnel ou de l’imminence de celle-ci étant précisé que le caractère imminent de la candidature n’est pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole d’accord préélectoral. En cas de litige sur l’existence de cette protection, c’est au salarié de rapporter la preuve de la connaissance par l’employeur de sa candidature ou de l’imminence de cette dernière. Par ailleurs, l’employeur qui n’a pas contesté la régularité de la candidature du salarié devant le tribunal judiciaire dans le délai de forclusion prévue par l’article R. 2324-24 du code du travail, n’est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de sa candidature pour écarter la procédure prévue par l’article L. 2411-7 du code précité.
En l’occurrence, il est constant et non contesté que M. [C] a été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 juillet 2020 et que Mme [D], secrétaire générale de l’Union Départementale Force Ouvrière de la Sarthe, a informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2020 la SAS LDC Sablé de la désignation de M. [C] en tant que représentant syndical au CSE avec copie à l’Inspection du travail postérieurement à cette lettre de convocation.
Il est tout aussi constant et non contesté que le vendredi 24 juillet 2020, s’est tenue une réunion entre M. [C], assisté de Mme [K], du syndicat Force Ouvrière de la Sarthe, et M. [O], directeur, après que celui-ci ait informé le 23 juillet 2020 la direction de l’entreprise de ce qu’une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de cette date lui avait été de nouveau notifiée. Cette réunion a été décidée le matin pour être tenue l’après-midi à 14 heures comme le démontrent les attestations concordantes de Mme [K] et M. [Z], ce que la SAS LDC Sablé ne dément pas.
Or, par lettre établie la veille, le jeudi 23 juillet 2020, portant la mention « Lettre remise en main propre contre signature », Mme [W] [D], secrétaire générale de l’Union Départementale Force Ouvrière de la Sarthe, a informé la SAS LDC Sablé de ce que M. [C] était désigné comme représentant syndical au CSE de son établissement en remplacement de M. [E], copie de cette correspondance étant adressé à la DIRECCTE, à la Fgta-FO et à la Confédération Force Ouvrière. C’est cette lettre que Mme [K] n’a pu remettre ni à M. [O] lors de l’entretien du 24 juillet, ni aux services de la direction de l’entreprise à l’issue dudit entretien dans la mesure où les bureaux étaient fermés. Elle n’a pu non plus être remise en mains propres contre signature le 27 juillet 2020 en raison du refus, non dénié par la SAS LDC Sablé, de Mme [F], remplaçante de M. [O] alors en congés, de le réceptionner.
Ainsi, et contrairement à ce qu’elle soutient, la SAS LDC Sablé était informée dès la réunion du 24 juillet 2020 avec M. [C] et Mme [K] de l’imminence de la désignation de ce dernier en tant que représentant syndical au CSE. A cela s’ajoute également le fait que la SAS LDC Sablé n’a pas jugé utile de contester la désignation de M. [C] en tant représentant syndical au CSE ce que la DIRECCTE de la Sarthe lui a rappelé dans son courriel du 29 septembre 2020 de sorte qu’elle ne saurait sérieusement soutenir qu’il s’agissait d’un stratagème pensé par Mme [K] pour éviter à M. [C] la rupture de son contrat de travail.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a dit que M. [C] avait le statut de salarié protégé.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte des motifs qui précèdent qu’informée dès le 24 juillet 2020 de l’imminence de la candidature de M. [C] en tant que représentant syndical au CSE, la SAS LDC Sablé devait respecter la procédure spéciale de tout salarié protégé à savoir convoquer M. [C] à un entretien préalable à son licenciement dans les conditions prévues par l’article L.1232-2 du code du travail, consulter le CSE sur le projet de son licenciement, présenter à l’issue de la consultation du CSE une demande d’autorisation de licenciement à la DIRECCTE de la Sarthe et notifier à M. [C], après l’obtention de l’autorisation administrative, son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception motivée. Or, cette procédure n’a pas été respectée.
Par suite, le licenciement de M. [C] est nul et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
La société LDC Sablé soutient que le salarié doit être débouté de sa demande au titre du préavis et des congés payés afférents dans la mesure où il n’a pas pu réaliser le préavis du fait de la suspension de son permis de conduire. Elle ajoute qu’il doit également être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire dès lors qu’aucune mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée. Elle demande ensuite de limiter l’indemnisation sollicitée au titre du licenciement nul à la somme de 15 726 euros (montant total des six derniers salaires perçus). Enfin, elle fait observer que le salarié n’apporte la preuve d’aucun préjudice justifiant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités et réclame la limitation de ceux-ci à la somme de 8 151 euros (3 mois de salaire).
M. [C] sollicite la condamnation de la société Sablé à lui verser la somme de 16 302 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur, 48 906 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou 65 215,92 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaires), 6 039,10 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire, 603,91 euros au titre des congés payés sur mise à pied, 5 434 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 534,40 euros au titre des congés payés sur préavis, 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement faisant valoir à cet égard que les circonstances particulièrement vexatoires et la durée de la procédurede licenciement ont eu des répercussions tant morales que financières.
S’agissant du rappel de salaire et congés payés y afférents au titre de la mise à pied conservatoire.
M. [C] n’ayant pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, il ne saurait dès lors valablement réclamer la condamnation de la SAS LDC Sablé à lui payer la somme de 6 039,10 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et la somme de 603,91 euros au titre des congés payés y afférents.
Aussi, M. [C] sera débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Contrairement à ce que soutient la SAS LDC Sablé, compte-tenu de la nullité du licenciement de M. [C], ce dernier a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois telle que prévue par les dispositions de l’article L.1234-5 et les congés payés y afférents.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS LDC Sablé à lui payer la somme de 5 434 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 534,40 euros brut au titre des congés payés y afférents.
S’agissant des dommages et intérêts pour nullité du licenciement
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 6° du code du travail, l’article L.1235-3 du code du travail n’est pas applicable en cas de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que la réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’occurrence, M. [C] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 48 906 euros pour licenciement nul.
Aussi, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 717 euros, compte-tenu des éléments versés aux débats tenant à sa situation familiale (marié avec quatre enfants dont deux majeurs dont il n’est pas établi qu’ils sont encore à sa charge) et à sa situation professionnelle (après une période de chômage, M. [C] a enchaîné des contrats de mission dans le cadre desquels il a perçu une rémunération inférieure à celle perçue au sein de la SAS LDC Sablé. Depuis le 29 janvier 2024, il travaille au sein de l’entreprise Loralait en qualité de conducteur moyennant une rémunération mensuelle moyenne brute de 2 171,86 euros), il lui sera alloué la somme de 40 000 euros.
Par suite, le jugement sera infirmé de chef et la SAS LDC Sablé condamnée à payer à M. [C] cette somme au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
S’agissant de l’indemnité pour violation du statut protecteur
En application des dispositions de l’article L.2422-4 du code du travail, il sera alloué à M. [C] la somme de 16 302 euros pour violation du statut protecteur comme réclamée par M. [C]
Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Indépendamment de la nullité du licenciement, un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires lorsqu’il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d’un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
En l’occurrence, M. [C] n’invoque ni ne caractérise de circonstances vexatoires justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Par suite, il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement infirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Partie perdante, la SAS LDC Sablé supportera la charge des dépens d’appel, sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en cause et sera condamnée à payer M. [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 24 février 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a condamné la SAS LDC Sablé à payer à M. [C] la somme de 48 906 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 6 039,10 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 603,91 au titre des congés payés y afférents, 3 000 au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS LDC Sablé, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40 000) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DEBOUTE M. [C] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SAS LDC Sablé de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LDC Sablé, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] la somme de TROIS MILLE (3 000) EUROS au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SAS LDC Sablé aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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