Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 25 avr. 2025, n° 23/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 13 janvier 2023, N° F22/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 522/25
N° RG 23/00453 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYW3
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
13 Janvier 2023
(RG F 22/00095 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS MILLEVILLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL TRANSPORTS MILLEVILLE a engagé M. [T] [E] par contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 2 mars 2015 en qualité d’auxiliaire ambulancier, dans l’attente de l’obtention de son DEA.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par lettre datée du 28 novembre 2018, M. [E] a démissionné de son emploi.
Le 3 décembre 2018, l’intéressé s’est vu notifier un avertissement pour avoir le 8 novembre 2020 refusé de répondre à un appel téléphonique des régulatrices et de prendre en charge un transport, pour le fait d’adopter un comportement négatif et une attitude conflictuelle avec les salariés et la direction ainsi que de chercher l’affrontement et de faire preuve de désinvolture entrainant une désorganisation au sein de l’entreprise.
Le préavis s’est achevé le 5 décembre 2018.
Sollicitant le paiement de ses heures supplémentaires, contestant la légitimité d’un avertissement et réclamant divers rappels de salaire, M. [T] [E] a saisi le 22 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Douai qui, par jugement du 13 janvier 2023, a rendu la décision suivante :
— ANNULE l’avertissement du 3 décembre 2018 et condamne la SARL TRANSPORT MILLEVILLE à verser à M. [T] [E] la somme de l euro,
— CONDAMNE la SARL TRANSPORT MILLEVILLE à verser la somme de 1.960,17 euros bruts soit un mois de salaire, pour le manquement à la visite médicale d’embauche,
— JUGE le rappel des heures supplémentaires du 2 mars 2015 au 17 mai 2017 prescrite,
— CONDAMNE la SARL TRANSPORT MILLEVILLE à verser la somme de 3.229,77 euros pour rappel des heures supplémentaires dues et 322,98 euros d’indemnité de congés payés y afférent
— CONDAMNE la SARL TRANSPORT MILLEVILLE à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
— CONDAMNE la S.A.R.L. TRANSPORTS MILLEVILLE aux entiers dépens.
M. [T] [E] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 18 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024 au terme desquelles M. [T] [E] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris, sauf en ce qu’il :
— condamné la SARL TRANSPORT MILLEVILLE à verser à M. [T] [E] la seule somme de 1' au titre de l’annulation de l’avertissement,
— condamné la SARL TRANSPORT MILLEVILLE à verser la seule somme de 3 229,77' pour rappel des heures supplémentaires dues et 322,98' d’indemnité de congés payés y afférent,
— condamné la SARL TRANSPORT MILLEVILLE à verser la seule somme de 1960,17' bruts soit 1 mois de salaire pour le manquement à la visite médicale d’embauche,
— L’INFIRMER DE CES CHEFS ET Y AJOUTANT,
— CONDAMNER la SARL TRANSPORTS MILLEVILLE à payer à M. [T] [E] la somme de 5 000' au titre de l’indemnisation de l’annulation de l’avertissement du 03 décembre 2018,
— CONSTATER que la SARL TRANSPORTS MILLEVILLE reconnaît l’absence de visite médicale d’embauche et périodiques,
Par conséquent,
— CONDAMNER la SARL TRANSPORT MILLEVILLE à payer à M. [E] la somme de 5 000' au titre de son préjudice à ce titre,
— CONSTATER que la SARL TRANSPORTS MILLEVILLE reconnaît le principe d’heures supplémentaires impayées,
— CONDAMNER la SARL TRANSPORTS MILLEVILLE au paiement de la somme de 7 715,27' au titre des heures supplémentaires des années 2017 et 2018 qui demeurent impayées, outre 771,52' au titre des congés payés y afférent.
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SARL TRANSPORTS MILLEVILLE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— CONDAMNER la SARL TRANSPORTS MILLEVILLE à payer à M. [T] [E] la somme de 3 000' au titre l’article 700 du CPC, outres entiers frais et dépens tant de 1 ère instance que d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, dans lesquelles la SARL TRANSPORTS MILLEVILLE, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de DOUAI sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement du 3 décembre 2018 et condamné la société TRANSPORTS MILLEVILLE à payer à M. [E] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, condamné la société TRANSPORTS MILLEVILLE à verser au salarié la somme de 1960,17 euros pour manquement à la visite médicale d’embauche et au paiement de la somme de 1500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société TRANSPORTS MILLEVILLE à payer à M. [E] la somme de 5000 ' au titre des dommages-intérêts pour manquement à la visite médicale d’embauche, compte tenu de l’appel limité de Monsieur [E].
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [E] de sa demande en annulation de l’avertissement du 3 décembre 2018.
— Débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts tant au titre de l’annulation de l’avertissement que de l’allégation de l’absence de visite médicale d’embauche, faute de démonstration d’un préjudice.
— Débouter M. [E] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période antérieure au 18 mai 2017, période couverte par la prescription.
— Juger que la SARL TRANSPORTS MILLEVILLE est redevable au titre des heures supplémentaires de la somme de 3 222,77 ' outre la somme de 322,28 ' au titre des congés payés y afférents, somme d’ores et déjà payée au salarié.
— Débouter en conséquence M. [E] du surplus de ses demandes.
— Condamner M. [E] à payer à la société TRANSPORTS MILLEVILLE la somme de 3000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’avertissement :
Il résulte des dispositions de l’article L1333-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, l’avertissement daté du 3 décembre 2018 soit deux jours avant la fin du préavis de M. [E], se trouvait libellé de la façon suivante :
«Nous avons eu à regretter des manquements graves à vos obligations professionnelles.
En effet, vous adoptez systématiquement un comportement négatif en essayant de refuser les courses lorsque les régulatrices vous appellent (le 08 novembre vous étiez avec deux de vos collègues et vous leurs avez dit clairement refuser le travail et ne pas répondre au téléphone). Vous cherchez ainsi l’affrontement et les régulatrices doivent insister pour vous faire entendre raison. I1 est même courant que je doive vous contacter pour régulariser la situation. Nous vous rappelons que vous devez obligatoirement, dans le cadre de vos obligations contractuelles, exécuter les missions qui vous sont confiées. Vous devez également faire preuve d’un minimum de retenue et de réserve à l’égard de vos supérieurs et de vos collègues de travail. Votre attitude conflictuelle tant avec les salariés qu’avec notre direction ainsi que votre désinvolture engendrent une désorganisation de notre entreprise que nous ne pouvons tolérer.(')».
A l’appui des griefs ayant donné lieu à cette sanction, si la société TRANSPORTS MILLEVILLE produit quelques attestations, celles-ci se contentent, pour la plupart, d’évoquer, de manière générale, une mauvaise ambiance dans l’entreprise en raison de comportements revendicatifs de M. [E]. Aucun des témoignages ne fait état d’un incident survenu le 8 novembre 2018.
A l’inverse, M. [T] [E] justifie par la production de ses feuilles de route et notamment de celle du 8 novembre 2018 mais surtout de plusieurs attestations d’anciens salariés, de patients, d’ambulancier d’autres entreprises et même d’un dépôt de plainte d’une ambulancière également démissionnaire et de son conjoint ainsi que d’une main-courante déposée par ses soins que :
— Le 8 novembre 2018, il travaillait seul et non en binôme étant alors affecté à la conduite du VSL et non de l’ambulance, excluant par là-même le refus de prendre en charge une mission en présence de deux salariés.
— La société TRANSPORTS MILLEVILLE ne payait pas l’intégralité des heures supplémentaires réalisées conduisant à des tensions avec M. [E] qui en réclamait régulièrement le paiement notamment dans un écrit du 26 novembre 2018.
— Des salariés et conjoint de salariés se sont plaints de comportements et propos agressifs tenus par le gérant de l’entreprise et ayant conduit à un dépôt de plainte ou d’une main-courante à l’encontre de ce dernier (attestations de [D] [B] et [N] [X], dépôt de plainte de M. [B], dépôt de main courante de M. [E]).
— Un des témoins en faveur de M. [E] (Mme [U] [J]) relate dans un échange de SMS avec ce dernier avoir subi des menaces de représailles de la part de l’employeur, suite à l’établissement de son attestation.
— Un autre témoin (M. [C] [O]), nouveau collègue de travail de M. [E], atteste également avoir rencontré avec ce dernier un ancien collègue des TRANSPORTS MILLEVILLE, le dénommé «[S]», témoin de l’employeur, lequel leur a alors confié «tu sais très bien comment cela se passe chez MILLEVILLE. Si tu vas à son encontre, tu as des représailles ! (') Et il poursuiva en lui disant que si il vérifies son attestation, ce n’est pas [S] qui l’a écrite mais qu’il l’a juste signée».
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés ne sont pas établis.
L’avertissement du 3 décembre 2018 est annulé.
Il résulte, par ailleurs des pièces produites par M. [E] que celui-ci a subi un préjudice moral lié à cette sanction injustifiée notifiée postérieurement à sa démission et deux jours avant la fin de son préavis, dans un contexte de réclamation financière afférente aux heures supplémentaires.
La société TRANSPORTS MILLEVILLE est, par conséquent, condamnée au paiement à M. [T] [E] de 500 euros à titre de dommages et intérêts y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur les heures supplémentaires :
— Sur la prescription :
Ce point n’est plus débattu, dès lors que M. [T] [E] admet désormais dans ses écritures la prescription des rappels de salaire antérieurs au 18 mai 2017.
— Sur le rappel de salaire et les congés payés y afférents :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [T] [E] verse aux débats les éléments suivants :
— ses feuilles de paie de 2016 à 2018,
— les plannings des ambulanciers de l’entreprise notamment des années 2017 et 2018, avec le détail des codes couleurs correspondant à une activité de VSL matin ou après-midi, d’ASSU, d’ambulance 1 ou 2 ou encore une permanence au siège le samedi ainsi que les volumes et horaires correspondants,
— un tableau de relevé des heures supplémentaires détaillant les heures de jour, les heures de nuit, les données recalculées selon le pointage, les heures supplémentaires réalisées, leur majoration et, enfin, le nombre d’heures supplémentaires réalisées, le nombre d’heures payées et le solde restant dû pour chaque mois de chaque année,
— une lettre adressée à l’employeur par M. [E] sollicitant le paiement de ses heures supplémentaires,
— les feuilles de route hebdomadaires de l’année 2018 détaillant les horaires de prise et de fin de service, la pause déjeuner et l’amplitude journalière, outre les cumuls hebdomadaires,
— les récapitulatifs mensuels produits par la société TRANSPORTS MILLEVILLE et rectifiés, afin de tenir compte des horaires de travail effectifs, des temps de pause réels ou encore d’une formation suivie non prise en compte dans le temps de travail par l’employeur et justifiée par la production de l’attestation de suivi y afférente,
— un document reprenant les différentiels de temps de pause, comparant sur chaque jour entre février et octobre 2018 le temps de pause retenu et le temps de pause figurant dans les feuilles de route également produites,
— un relevé hebdomadaire de pointage des heures supplémentaires.
Ces éléments font, ainsi, état d’un décalage entre les heures payées sur les bulletins de salaire et les heures effectuées de jour comme de nuit selon le planning et les feuilles de route. Ils révèlent également le défaut de comptabilisation de certains jours pourtant travaillés ou considérés comme du temps de travail (ex : le 11 août 2018 avec un travail en binôme avec M. [Y] de 6h à 13h ou encore le 24 octobre 2018 avec le suivi de la formation «recyclage AFGSU») ou encore la prise en compte de temps de pause amoindris.
Il résulte, par suite, de l’ensemble des pièces produites par M. [T] [E] que celui-ci présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, la société TRANSPORTS MILLEVILLE verse aux débats les plannings et pointages/feuilles de route de l’année 2018, à l’exclusion de tout élément concernant
l’année 2017, ainsi que le justificatif de paiement d’un chèque de 2938,10 euros correspondant au règlement des heures supplémentaires admises par l’employeur et ayant donné lieu à l’émission d’un bulletin de salaire rectificatif justifiant du versement de la somme de 1730,59 euros bruts au titre des heures supplémentaires de l’année 2017 et de 1675,69 euros bruts au titre des heures supplémentaires de l’année 2018, outre les congés payés afférents à ces deux périodes.
Pour justifier d’une minoration des heures supplémentaires, l’employeur se prévaut, d’une part, d’un décompte des heures supplémentaires par quatorzaine et, d’autre part, d’une erreur concernant le calcul des heures de travail de nuit.
En premier lieu, si en matière de transport sanitaire et conformément aux dispositions de l’article D3312-7 du code des transports, les heures supplémentaires peuvent aussi se décompter à la quatorzaine sous réserve que cette période comprenne au moins 3 jours de repos et que la durée du temps de travail effectif sur une semaine de travail isolée n’excède pas 48 heures, la société TRANSPORTS MILLEVILLE ne démontre pas l’application dans l’entreprise d’un décompte des heures supplémentaires par quatorzaine.
A l’inverse, concernant la détermination des heures de travail de nuit et conformément à l’article B.2 de l’accord du 16 juin 2016 relative à la durée et l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, il apparaît que «Pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée».
Or, le décompte produit par le salarié n’intègre pas totalement cette prise en compte de 80 % du temps de travail effectif particulièrement concernant le travail de nuit, de sorte qu’il y a lieu d’opérer un rectificatif à cet égard.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que M. [T] [E] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Ainsi, compte tenu des éléments précités et déduction faite des heures supplémentaires déjà réglées par la société TRANSPORTS MILLEVILLE en cours de procédure, la cour fixe à 5400,68 euros bruts le montant dû à M. [T] [E] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 540,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur les visites médicales :
Conformément aux dispositions des articles L4624-1 et suivants et R4624- du code du travail, il appartient à l’employeur d’organiser au bénéfice de chaque travailleur l’ensemble des visites médicales obligatoires.
A défaut, le manquement à cette obligation peut justifier de l’octroi au salarié de dommages et intérêts, dès lors que ce dernier justifie d’un préjudice à cet égard.
En l’espèce et en premier lieu, la société TRANSPORTS MILLEVILLE ne conteste pas l’absence totale de suivi médical de son salarié tant au regard de la visite médicale d’embauche que du suivi tout au long du contrat de travail, ce qui constitue un manquement de l’employeur à ses obligations.
Cependant, M. [T] [E] ne justifie d’aucun préjudice lié à ce manquement, ne produisant aucune pièce à cet égard.
L’intéressé est, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant en partie à l’instance, la société TRANSPORTS MILLEVILLE est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [T] [E] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Douai le 13 janvier 2023, sauf en ce qu’il a alloué 1 euro à M. [E] suite à l’annulation de l’avertissement, 1960,17 euros pour le manquement à la visite médicale d’embauche, 3229,77 euros au titre des heures supplémentaires et 322,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société TRANSPORTS MILLEVILLE à payer à M. [T] [E] :
-500 euros à titre de dommages et intérêts suite à l’annulation de l’avertissement du 3 décembre 2018,
— 5400,68 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 18 mai 2017 au 5 décembre 2018,
— 540,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
DEBOUTE M. [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
CONDAMNE la société TRANSPORTS MILLEVILLE aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [T] [E] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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