Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 22/03827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 22/03827 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S3ZB
(Réf 1ère instance : 19/02185)
M. [F] [X] [G] [B]
M. [H] [M] [R] [B]
C/
S.E.L.A.R.L. CABINET [Z]-CHATELLIER
Déboute le ou les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 26 novembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 25 février 2025
****
APPELANTS
Monsieur [F] [X] [G] [B] ayant la double nationalité Française et Suisse
né le 27 juillet 1962 à [Localité 21]
[Adresse 18]
[Localité 19] – [Localité 19] – SUISSE
Monsieur [H] [M] [R] [B] ayant la double nationalité Française et Suisse
né le 10 mars 1959 à [Localité 21]
[Adresse 23]
[Localité 1] – SUISSE
Tous deux représentés par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. CABINET [Z]-CHATELLIER société de géomètre-expert, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 403.183.890, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 13]
S.A. MMA IARD, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 775.652.126, assureur de la SELARL [Z]-CHATELIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Toutes deux représentées par Me Isabelle LOUIS DIT BIZEAU de la SCP BIARD & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE et par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [B] et son frère M. [H] [B] étaient nu-propriétaires de deux parcelles situées [Adresse 24], à [Localité 20] cadastrées section BS n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16], représentant une unité foncière de 8.782 m²
Les consorts [B] ont donné mandat le 23 avril 2014 au cabinet [Z]-Chatellier de diviser leur tènement en 6 lots distincts. Il était également donné tout pouvoir au géomètre-expert pour « discuter avec les administrations intéressées, de déposer et recevoir tout courrier en recommandé avec accusé de réception. »
Le cabinet [Z]-Chatellier leur a conseillé de procéder à des divisions successives de leur propriété, lot par lot, afin d’éviter les contraintes administratives et financières inhérentes à la création d’un lotissement.
La commercialisation des lots issus de cette opération de division parcellaire était confiée à l’agence Century 21.
Le cabinet [Z]-Chatellier a procédé à une première division foncière destinée à détacher un terrain à bâtir de 2.000 m² (actuellement cadastré BS n°[Cadastre 4]/[Cadastre 10]), selon déclaration préalable déposée le 28 octobre 2014, ayant fait l’objet d’une décision de non opposition par la Mairie de [Localité 20] le 11 décembre 2014. Une demande de certificat d’urbanisme a été faite pour le terrain à bâtir issu de cette division.
Les consorts [B] ont réglé la note d’honoraire du 18 mars 2015 correspondant à l’élaboration du plan de division parcellaire pour la création de cinq lots et aux démarches administratives concernant le premier lot à bâtir.
Selon déclaration préalable déposée le 20 mai 2015, ayant fait l’objet d’une décision de non opposition par la Mairie de [Localité 20] le 12 juin 2015, le cabinet [Z]-Chatellier a procédé à une deuxième division foncière aboutissant à la création de deux lots issus de la division de la parcelle BS n°[Cadastre 3] : un terrain à bâtir de 1.000 m² (devenu BS n°[Cadastre 5]) et un terrain déjà bâti comportant une petite maison de 1.000 m² ( devenu BS n°[Cadastre 6]/[Cadastre 7]), outre le terrain comportant la grande maison et la piscine de 2782 m² (devenu BS n°[Cadastre 9]) . Une demande de certificat d’urbanisme a été demandée et obtenue le 19 juin 2015 pour le terrain à bâtir issu de cette division.
Les consorts [B] ont réglé la note d’honoraires du 1er août 2015 afférente notamment à la création d’un lot à bâtir de 1.000 m² et d’un lot bâti et aux démarches administratives.
Le 4 novembre 2016, les consorts [B] ont donné un nouveau mandat au cabinet [Z]-Chatellier portant spécifiquement sur la division de la parcelle BS n°[Cadastre 8] de 2000 m² jusqu’alors conservée par les mandants en donnant pouvoir au géomètre-expert de déposer tous dossiers administratifs nécessaires et recevoir toutes décisions administratives dans le cadre du dossier de déclaration préalable.
Le 9 novembre 2016, le cabinet [Z]-Chatellier a déposé une déclaration préalable auprès de la mairie de [Localité 20] en vue de la division de la parcelle BS n° [Cadastre 8], à laquelle était annexé un plan mentionnant que seraient issus de cette parcelle de 2.000 m² un « lot à bâtir » de 1.000 m² tandis que l’autre lot (1.000 m² également) serait « conservé ». La commune a rendu une décision de non opposition le 3 janvier 2017.
Cette ultime division parcellaire a abouti à la création de la parcelle BS n° [Cadastre 12] (lot à bâtir) et de la parcelle BS n° [Cadastre 11] (lot conservé).
Entre 2015 et 2017, les consorts [B] ont vendu les lots créés par l’intermédiaire de l’agence Century 21.
Le terrain à bâtir cadastré BS n° [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 10] (correspondant à deux lots) a été vendu à M. [U] suivant compromis du 12 décembre 2015.
Le terrain à bâtir cadastré BS n°[Cadastre 12] a été vendu à M. et Mme [O] suivant compromis du 30 novembre 2016.
Le terrain bâti cadastré BS n°[Cadastre 6]/[Cadastre 7] (petite maison) a été vendu à M. [K] suivant compromis du 20 juin 2017.
Le terrain bâti cadastré BS n°[Cadastre 9] (grande maison avec piscine)a été vendu à M. [Y] et Mme [C] suivant compromis du 29 août 2017.
Le 15 février 2018, les consorts [P] ont adressé à l’agence immobilière une offre d’achat sur la parcelle BS n°[Cadastre 11] à hauteur de 78.000 € mais aucun compromis de vente n’a été régularisé, après la découverte par les candidats acquéreurs de ce qu’à la suite de la révision du PLU de la commune voté le 13 novembre 2017, la parcelle BS n°[Cadastre 11] avait été classée en zone Ah, c’est-à-dire non constructible.
Estimant que la responsabilité du géomètre-expert était engagée pour avoir commis une erreur dans le choix de la procédure à mettre en 'uvre, d’une part, et pour avoir qualifié à tort la parcelle BS n°[Cadastre 11] de lot « à conserver » sans demander de certificat d’urbanisme, d’autre part, les consorts [B] ont adressé à M. [Z] une mise en demeure réceptionnée le 30 juillet 2019, d’avoir à leur régler la somme de 78.000 € au titre de la perte de chance de vendre leur terrain à ce prix, outre les frais et honoraires exposés.
Par acte introductif d’instance des 20 novembre et 18 décembre 2019, MM. [F] et [H] [B] ont fait assigner la Selarl cabinet [Z]-Chatellier et son assureur MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— débouté MM. [F] et [H] [B] de teurs demandes ;
— condamné in solidum MM. [F] et [H] [B] à payer à la Selarl Cabinet [Z]-Chatellier et à la SA. MMA Iard la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum MM. [F] et [H] [B] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit du conseil des défendeurs.
*****
Suivant déclaration du 21 juin 2022, MM. [F] et [H] [B] ont interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
*****
Exposé des moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé, MM. [F] et [H] [B] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et statuant à nouveau :
— dire et juger que la Selarl Cabinet [Z]-Chatellier a manqué à ses obligations professionnelles dans le cadre de la mission confiée par les consorts [B] suivant mandats des 23 avril 2014 et 4 novembre 2016;
— dire et juger que la Selarl Cabinet [Z]-Chatellier a fait perdre la chance aux consorts [B] de vendre la parcelle aujourd’hui cadastrée BS n°[Cadastre 11] située à [Localité 17], sur la Commune de [Localité 20] en terrain constructible;
— dire et juger que le préjudice subi par les consorts [B] équivaut à la perte de chance de vendre cette parcelle à un prix de 78.000 net vendeur;
— condamner la Selarl Cabinet [Z]-Chatellier à verser aux consorts [B] la somme de 78.000 € au titre de la perte de chance;
— condamner la Selarl Cabinet [Z]-Chatellier à verser aux consorts [B] la somme de 1.454 € au titre du remboursement des honoraires versés;
— condamner la Selarl Cabinet [Z]-Chatellier à verser aux consorts [B] la somme de 326 € au titre des taxe locales en 2019, de 175 € en 2022, sommes à parfaire jusqu’à l’arrêt à venir;
— condamner la Selarl Cabinet [Z]-Chatellier à verser aux consorts [B] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la Selarl Cabinet [Z]-Chatellier aux entiers dépens, concernant les dépens de première instance ;
— dire que ces sommes produiront des intérêts depuis la mise en demeure du 27 juillet 2019, outre la capitalisation prévue au nouvel article 1343-2 du code de procédure civile.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 19 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé, la Selarl Cabinet [Z]-Chatellier et son assureur MMA Iard demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire le 3 mars 2022 (RG19/02185);
et en conséquence,
— débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de la Selarl [Z]-Chatellier et de son assureur, les MMA Iard ;
— condamner in solidum aux entiers dépens d’instance, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, les consorts [B];
— condamner in solidum les consorts [B], à payer à la Selarl [Z]-Chatellier et son assureur, les MMA Iard, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA COUR
A titre liminaire, il est observé que si les consorts [B] reprochent au tribunal d’avoir statué sans motivation et sans avoir analysé les pièces produites en violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour autant, ils ne sollicitent pas la nullité du jugement.
1°/ Sur la responsabilité civile professionnelle du cabinet de géomètre-expert
En droit, l’article 1147 du code civil devenu 1231-1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-et-intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation soit à raison d’un retard dans l’exécution (')'.
Le créancier doit donc démontrer que le manquement de son cocontractant à ses obligations lui a causé un préjudice direct et certain.
L’article 49 du décret n°96-478 du 31mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert dispose que : «Le géomètre-expert doit s’attacher à la satisfaction du client mais doit refuser toute mission non compatible avec les règles édictées par le présent titre.
Il conseille le client dans le choix du travail qui correspond le mieux aux besoins de celui-ci.
Préalablement à tout commencement d’exécution, il convient par écrit avec le client de la consistance de la mission et du montant des honoraires y afférents. Il avertit celui qui le commet chaque fois que des modifications à la mission sont susceptibles d’entraîner une augmentation sensible de la dépense. »
En l’espèce, M. [F] [B] et son frère M. [H] [B] ont donné mandat le 23 avril 2014 au cabinet [Z]-Chatellier de diviser la parcelle qui figurait alors sous les n° BS [Cadastre 15] et [Cadastre 16] au cadastre de la commune de [Localité 20], en 6 lots distincts. Il était également donné tout pouvoir au géomètre-expert pour « discuter avec les administrations intéressées, de déposer et recevoir tout courrier en recommandé avec accusé de réception. »
Le 4 novembre 2016, ils ont confié au cabinet [Z]-Chatellier un nouveau mandat spécifique visant la division de la parcelle BS n° [Cadastre 8] de 2 000 m² avec pouvoir de déposer tous dossiers administratifs nécessaires et recevoir toutes décisions administratives dans le cadre du dossier de déclaration préalable.
En premier lieu, les consorts [B] reprochent au géomètre-expert une erreur dans le choix de la procédure à mettre en 'uvre, en l’occurrence, d’avoir privilégié la procédure de division lot par lot (qui nécessitait plusieurs dépôts de déclaration préalable en mairie) au lieu de la création d’un lotissement (requérant l’obtention d’un seul permis d’aménager) et de ne pas avoir anticipé l’évolution du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville qui risquait de rendre les parcelles inconstructibles avant la fin des opérations de divisions parcellaires.
Cependant, dès le 27 juin 2014, M. [Z] rappelait aux consorts [B] que «le terrain est situé en zone Uc au PLU de [Localité 20] et que la zone Uc impose 25 % d’espaces communs pour tout projet de plus d’un lot à bâtir » et qu’il avait été « convenu de réaliser le dossier lot par lot afin de ne pas perdre ces 25% d’espaces communs». L’expert-géomètre demandait à ses mandants de bien vouloir lui donner leur avis sur le découpage global, de signer le projet de plan de division et en cas d’accord, proposait de commencer par détacher un premier terrain à bâtir (lot de 2 000 m²).
C’est donc en toute connaissance de cause que les consorts [B] ont choisi de procéder par découpage successif de leur terrain, lot par lot, avec des ventes échelonnées, au lieu de créer un lotissement. Cette première option était en effet la plus favorable que la seconde, en ce qu’elle leur évitait de perdre 25 % de l’unité foncière et d’avoir à réaliser des travaux de viabilisation des lots.
Ce choix résulte clairement de la note d’honoraires du 18 mars 2015 (réglée par les consorts [B]) indiquant au titre des prestations effectuées : ' envoi d’un plan de division à vous même pour accord (division des terrains à bâtir les uns après les autres afin d’éviter le permis d’aménager et les espaces verts)'
Les consorts [B] ne peuvent en outre sérieusement soutenir un défaut de conseil de la part du géomètre-expert dès lors que la solution du lotissement leur aurait causé un gain manqué bien plus important que la perte de chance alléguée dans le cadre de la présente procédure, le terrain non constructible de 1.000 m² ne représentant que 11,38% de l’unité foncière initiale.
Il n’est pas davantage établi que cette procédure de découpage lot par lot était plus risquée. D’une part, toutes les déclarations préalables ont été validées par la commune qui a également délivré les certificats d’urbanisme sollicités. D’autre part, toutes les divisions parcellaires ont été effectuées bien avant la modification du PLU de la commune en novembre 2017.
Sur ce point, dès le 18 mars 2015 (après la première division parcellaire), le géomètre-expert a informé les consorts [B] de ce que « les cinq lots ont été bornés et nous pouvons maintenant réaliser le dossier pour le prochain lot à bâtir. Compte tenu de l’évolution de l’urbanisme et de la révision du PLU de Gérande, je pense qu’il ne faut pas tarder afin d’obtenir les formalités d’urbanisme».
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le géomètre-expert a donc bien anticipé la révision du PLU de la commune. À cet égard, après avoir reçu le 4 novembre 2016, mandat de diviser le dernier lot conservé de 2.000 m² (BS n°[Cadastre 8]), M. [Z] a déposé une demande de déclaration préalable de détachement d’un lot à bâtir dès le 9 novembre 2016, validée par la mairie le 3 janvier 2017.
À cette date, soit plusieurs mois avant l’adoption du nouveau PLU le 13 novembre 2017, l’unité foncière initiale (BS n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16]) était bien découpée en six lots constructibles dont trois étaient d’ores et déjà vendus.
La note d’honoraires du 22 février 2017 visant expressément en objet « la division de la parcelle BS n°[Cadastre 8] » est particulièrement claire quant à la prestation réalisée : « création d’un lot à bâtir de 1 000 m² et d’un lot à conserver » et sur le fait que les démarches administratives ( notamment la demande de déclaration préalable et de certificat d’urbanisme opérationnel) n’avaient porté que sur ce lot à bâtir de 1.000 m².
Il n’est pas contesté que cette note d’honoraires (comme les précédentes) a été intégralement réglée et ce, sans aucune contestation de la part des consorts [B]. Il s’en déduit que ces derniers ont considéré que le cabinet [Z]-Chatellier avait parfaitement exécuté les mandats confiés et que sa mission était achevée en février 2017, soit bien avant la révision du PLU de la commune.
Le premier grief n’est pas caractérisé.
En second lieu, les consorts [B] reprochent au géomètre-expert d’avoir qualifié à tort, dans la demande de déclaration préalable déposée le 9 novembre 2016, l’actuelle parcelle BS n°[Cadastre 11] de «lot à conserver» et non de « lot à bâtir » outre le fait de ne pas avoir sollicité pour cette même parcelle de certificat d’urbanisme, ce qui aurait permis de figer les règles d’urbanisme alors applicables pendant 18 mois, sans égard au nouveau PLU. Ils ajoutent que l’expert-géomètre ne s’est pas rendu compte de son erreur alors qu’il avait matériellement le temps de corriger celle-ci en déposant une quatrième demande de déclaration préalable en mairie avant la modification du PLU.
Il convient donc de rechercher si la qualification de la parcelle litigieuse en « lot à conserver », procède d’une erreur du géomètre-expert ou reflète la volonté des consorts [B] à l’époque où la déclaration préalable a été déposée.
Les consorts [B] font valoir qu’ils sont profanes en la matière et qu’au surplus, résidant en Suisse, ils s’en sont entièrement remis à M. [Z] pour procéder à la création sur leurs parcelles de six lots constructibles en vue de les vendre.
Toutefois, ainsi que précédemment indiqué, les consorts [B] ont choisi en toute connaissance de cause, dans un intérêt financier évident, de procéder à la division lot par lot de leur unité foncière. Ce choix impliquait nécessairement de détacher un seul lot à bâtir à la fois, le reste du foncier étant conservé jusqu’à la prochaine division, puisqu’ainsi que leur rappelait M. [Z] dans son courrier du 27 juin 2014, le PLU de la commune imposait de réserver 25 % d’espaces communs pour tout projet de plus d’un lot à bâtir.
Il en résulte que la division foncière de la dernière parcelle BS n°[Cadastre 8] ne pouvait que porter sur la création d’un seul lot à bâtir, le reste de la parcelle devant être conservé.
En procédant ainsi, en exécution du mandat spécifique qui lui avait été donné le 4 novembre 2016, M. [Z] n’a fait que poursuivre la procédure choisie par les consorts [B] et mise en 'uvre depuis 2014, sans aucune contestation de la part des mandants.
Les appelants tentent vainement de faire croire qu’étant profanes et résidant en Suisse, ils ignoraient les modalités de cette ultime opération de division foncière. En effet, comme précédemment indiqué, ce mandat a donné lieu à la note d’honoraires du 22 février 2017 que les consorts [B] ont intégralement réglée sans soulever aucune contestation.
Cette note d’honoraire vise expressément en objet « la division de la parcelle BS n° [Cadastre 8] » et énonce clairement la prestation réalisée : « création d’un lot à bâtir de 1 000 m² et d’un lot à conserver »
Il s’en déduit que les consorts [B] étaient parfaitement d’accord pour la conservation du lot litigieux.
Il ressort d’ailleurs des correspondances électroniques entre l’agence immobilière et M. [H] [B] que ce dernier suivait de près les opérations foncières et immobilières en cours. À cet égard dans un courriel du 5 octobre 2016 il précise que « ce courrier ne serait jamais parti signé pour ma part si par derrière il y a autre chose que je ne comprends pas ».
Ces correspondances démontrent également que les consorts [B] et l’agence immobilière avaient parfaitement compris que la division de la parcelle BS n°[Cadastre 8] ne donnerait lieu à la création que d’un seul lot à bâtir et donc à vendre.
Le 6 octobre 2016, M. [H] [B] écrivait ainsi à l’agence immobilière : « Il restera un autre terrain de 1.000 m² dès que nous activerons M. [Z] pour spliter cette parcelle restante de 2.000 m². Ainsi 6 lots sont détachables et mieux vendables ».
Le 7 octobre, l’agence immobilière lui répond « Par contre, je suis toujours dans l’attente de votre réponse pour le terrain de 1.000 m² issu de la division de la parcelle de 2.000 m2 (BS n°[Cadastre 8]) ».
En outre, les consorts [B], pour démontrer qu’ils n’ont jamais eu l’intention de conserver le lot n° BS [Cadastre 11], indiquent en page 13 de leurs conclusions qu’ils ont donné des mandats exclusifs de vente à l’agence Century 21. Or, les mandats de vente confiés le 21 novembre 2016 à l’agence immobilière ne concernent que la parcelle BS n°[Cadastre 9] (maison avec piscine) et la parcelle actuellement cadastrée BS n°[Cadastre 12] (issue de la division de la parcelle BS n°[Cadastre 8]).
Les consorts [B] ne produisent aucun mandat de vente pour la parcelle litigieuse.
De même, la cour relève que les ventes se sont échelonnées entre 2015 et 2017. Ainsi, au 29 août 2017, tous les lots créés étaient vendus à l’exception du lot litigieux. Or, il ne ressort d’aucune pièce qu’à cette date, la vente de ce dernier lot était envisagée.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique M. [H] [B] dans son courriel à M. [Z] en date du 2 mars 2018, ce dernier, dont la mission s’est définitivement achevée par le règlement intégral de ses honoraires en février 2018, n’avait pas à assurer « le suivi » de cette parcelle, en s’assurant qu’elle serait constructible au moment où les consorts [B] décideraient de la vendre.
En réalité, il appartenait aux consorts [B], qui étaient alertés dès 2015 de la révision du PLU, de se positionner bien plus tôt (et en tout cas avant le 13 novembre 2017, date à laquelle le nouveau PLU a été voté) sur le sort du terrain conservé : soit le vendre, soit le construire.
En tout état de cause, ils ne peuvent utilement reprocher à M. [Z] de ne pas avoir sollicité un certificat d’urbanisme pour la parcelle litigieuse comme il l’a fait pour la parcelle BS n°[Cadastre 12]. En effet, la demande par le géomètre-expert d’un certificat d’urbanisme dont la validité n’est que de 18 mois à compter de sa délivrance n’avait aucun sens en novembre 2016, s’il n’existait aucun projet de vente ou de construction, à court terme, sur ce terrain.
C’est en définitive à juste titre que le premier juge a retenu que MM. [H] et [F] [B] s’étaient réservés un lot jusqu’à décision de le vendre mais que cette dernière vente n’avait pu intervenir en raison du changement de PLU, que c’est donc le changement de la réglementation qui est à l’origine de l’impossibilité de régulariser une vente sur cette parcelle devenue inconstructible et non la faute du géomètre-expert.
Du reste, en réponse à la mise en cause des consorts [B], M. [Z] leur a indiqué le 12 mars 2018 qu’il ne trouvait pas normal que le terrain soit devenu inconstructible, étant situé entre des lots bâtis et un terrain ayant reçu une déclaration préalable positive. Il aurait dû selon lui être considéré comme « une dent creuse ». Il ajoute « je pense que cela n’a pas été vu par le bureau d’étude qui a réalisé le PLU. Je vous conseille de prendre contact avec l’urbanisme de la commune de [Localité 20] pour voir ce qu’il faut faire ». Il n’est cependant justifié d’aucune démarche en ce sens.
La faute de la Selarl cabinet de géomètre-expert [Z]-Chatellier n’étant pas établie, les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté MM. [H] et [F] [B] de leurs demandes.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant à nouveau en appel, MM. [H] et [F] [B] seront condamnés aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à Selarl cabinet de géomètre-expert [Z]-Chatellier la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il convient d’ autoriser les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 3 mars 2022,
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [H] et [F] [B] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum MM. [H] et [F] [B] à payer à Selarl cabinet de géomètre-expert [Z]-Chatellier et son assureur les MMA Iard, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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