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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 février 2020, N° 18/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/03858
N° Portalis DBVM-V-B7H-[Localité 8]
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 18/00245)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 21 février 2020
suivant déclaration d’appel du 5 février 2021 sous le N° RG 21/00686
radiation le 9 novembre 2021
réinscription le 7 novembre 2023
APPELANTE :
Mme [P] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
[15]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [I] a été affiliée en qualité de chef d’exploitation à compter du 27 septembre 2006 auprès de la [12] ([9]) [5].
En 2014, Mme [P] [I] a contesté deux contraintes relatives à des cotisations pour les années 2007 à 2012. En cours d’instance, courant 2014, elle a justifié de sa situation de poly-activité, qui a été prise en compte par la [9], qui l’a affiliée jusqu’en 2021 en qualité d’exploitante agricole à titre secondaire. Les contraintes ainsi recalculées ont été validées par le TASS de Valence en novembre 2015 puis par la cour d’appel de Grenoble le 12 septembre 2017.
En 2018, la [9] émettait deux nouvelles contraintes portant sur les cotisations personnelles de Mme [P] [I] pour la période de 2015 à 2017, calculées sur une base forfaitaire, faute de transmission de ses revenus.
Le 27 mars 2018, devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence Mme [P] [I] a formé opposition à la contrainte CT18002 en date du 12 février 2018, signifiée en date du 19 mars 2018 par acte d’huissier d’un montant de 7828,13 euros hors frais de signification. Cette contrainte est relative aux cotisations personnelles de l’année 2016.
Le 7 mai 2018, elle a également formé opposition à CT18009 en date du 23 avril 2018 d’un montant de 16 405,51 euros hors frais de signification, celle-ci lui avait été signifiée le 4 mai 2018. Cette contrainte est relative aux cotisations personnelles de l’année 2015 et de l’année 2017.
Par jugement en date du 21 février 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire a :
« – Ordonné la jonction des dossiers n°20180245 et n°2080348 sous le n°20180245,
— Validé la contrainte délivrée à Mme [P] [I] par la [14] en date du 12 février 2018 à hauteur de 2 015,13 euros au titre des cotisations et majoration de retard pour l’année 2016 et condamne, en tant que de besoin, Mme [P] [I] au paiement de cette somme,
— Validé la contrainte délivrée à Mme [P] [I] par la [13] en date du 23 avril 2018 à hauteur de 4 012,02 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2015 et 2017 et condamne, en tant que besoin, Mme [P] [I] au paiement de cette somme,
— Dit que les frais de signification des contraintes ainsi que les frais nécessaires à leur exécution sont à la charge de Mme [P] [I] et condamné, en tant que de besoin Mme [P] [I] au paiement de ces frais,
— Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement. »
Madame [P] [I] a interjeté appel de l’entière décision le 5 février 2021.
Par décision du 9 novembre 2021, le dossier a été radié, en l’absence des conclusions de l’appelant.
Par conclusions déposées le 7 novembre 2023, Madame [P] [I] a sollicité la réinscription du dossier au rôle de la cour.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 janvier 2024, déposées le 3 mars 2025, Madame [P] [I] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 21 février 2020 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence en ce qu’il a validé la contrainte en date du 12 février 2018, pour un montant 2015, 13 ', et validé la contrainte en date du 23 avril 2016(sic) à hauteur de 4 012, 02 ',
En conséquence,
A titre principal,
— Dire que Madame [P] [I] ne relève pas du statut de chef d’exploitation agricole principal,
— Constater et juger que la contrainte délivrée le 12 février 2018 portant sur l’année 2016 fait doublon avec l’arrêt rendu le 8 janvier 2024 par la Cour d’appel de Grenoble,
— Constater et juger que les contraintes du 12 février 2018 et du 23 avril 2016 (sic) délivrées à Mme [I] sont nulles,
En conséquence,
— Annuler la contrainte CT18002 signifiée à Madame [P] [I], en date du 12 février 2018 pour un montant de 2015,13 ', au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2016,
— Annuler la contrainte CT18003 signifiée à Madame [P] [I], en date du 23 avril 2016 (sic) pour un montant de 4012,02 ', au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2015 et 2017,
A titre subsidiaire,
— Juger que Madame [P] [I] relève du statut des cotisantes solidarités et non de chef d’exploitation agricole principal,
En conséquence,
— Ordonner le recalcul de la contrainte à de plus justes proportion, tenant compte du changement de statut et de l’absence de bénéfice.
Si la Cour condamnait Madame [P] [I] au paiement des cotisations réclamées,
En conséquence,
— Ordonner la délivrance d’un échéancier, en accord entre les parties,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que Madame [P] [I] relève du statut des cotisantes à titre secondaire et non de chef d’exploitation agricole principal,
En conséquence,
— Ordonner le recalcul de la contrainte à de plus justes proportion, tenant compte du changement de statut et de l’absence de bénéfice.
Si la Cour condamnait Madame [P] [I] au paiement des cotisations réclamées,
En conséquence,
— Ordonner la délivrance d’un échéancier, en accord entre les parties,
En tout état de cause,
— Condamner la [11] à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la [11] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [P] [I] rappelle que la cour d’appel a reconnu dans un arrêt rendu le 8 janvier 2024 qu’elle ne relevait pas du statut de chef d’exploitation alors même que la [9] continue à lui appliquer ce statut. Elle souligne ne remplir aucun des critères alternatifs posés par l’article L. 722-5 du code rural et avoir informé la [9] dès le 8 septembre 2008 de son activité médicale salariale à temps complet afin de compléter les revenus tirés de son exploitation agricole. Elle précise avoir également envoyé des courriers les 11 et 14 septembre 2018 pour signaler sa situation qui n’a jamais été prise en compte par la [9] afin d’être considérée comme cotisante solidarité.
Elle relève qu’entre 2015 et 2019 elle n’a tiré aucun bénéfice de son exploitation, comme en témoignent ses avis d’imposition.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 février 2025, et déposée le 27 février 2025, la [11] demande à la cour de :
In limine litis :
Sursoir à statuer dans l’attente du pourvoi en Cassation
A titre principal :
Confirmer le jugement dans son intégralité
En tout état de cause :
Débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes
Condamner Madame [I] à verser à la [10] la somme de 1 500 euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [9] explique qu’un pourvoi étant pendant devant la cour de cassation concernant l’arrêt rendu le 8 janvier 2024, portant sur les mêmes mises en demeure pour la même période de cotisations, il est nécessaire de sursoir à statuer dans l’attente de la décision.
Sur le statut de Mme [I], elle soutient que cette dernière est affiliée à titre de chef d’exploitation secondaire depuis le 18 décembre 2014 et qu’elle verse donc des cotisations réduites mais qui comportent des montants minimums quand bien même ses revenus seraient très faibles voire nuls.
Au regard de la superficie de ses cultures qui s’élève à 25,56 hectares, et qui est donc supérieure à la surface d’assujettissement établie dans le département de la Drôme, elle indique que Mme [I] ne relève pas de la cotisation de solidarité mais bien du statut de chef d’exploitation à titre secondaire.
A ce titre, elle souligne que la cotisante n’a jamais demandé à bénéficier de ce statut sauf dans ses dernières écritures et qu’elle ne pouvait donc lui appliquer le statut de cotisant de solidarité.
Sur ce point, elle conteste avoir reçu les courriers de Mme [I] l’informant de son activité salariée à taux plein et la demande de modification de son statut, étant précisé que la cotisante ne justifie d’aucun accusé de réception concernant ces courriers. Elle souligne également que dix années séparent les deux courriers que Madame [I] prétend avoir envoyés alors que celle-ci était destinataire chaque année d’un appel de cotisations à régler, sans que cela provoque de réaction de sa part.
Sur les contraintes litigieuses, la [9] indique avoir pris en compte le changement de statut de Madame [I] et appelé les cotisations sur la base du statut de chef d’exploitation à titre secondaire. Elle souligne que la cotisante n’a pas transmis ses déclarations de revenus avant la date limite de retour et qu’elle n’a pas eu connaissance des revenus professionnels pour l’année 2018. Elle précise avoir opéré une émission rectificative à la baisse après réception de ces éléments pour les deux contraintes contestées.
Enfin la [9] rappelle que seule la caisse est compétente pour octroyer des délais de paiement, étant précisé que Mme [I] n’en a jamais fait la demande auprès d’elle.
MOTIFS :
La [9] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la présente cour le 8 janvier 2024 l’opposant à Mme [P] [I].
Dans cette affaire, la cour était saisie d’un appel portant sur l’opposition de Mme [P] [I] à la contrainte n° CT20003 portant sur les cotisations et majorations de retard pour les années 2015 à 2019 en référence aux mises en demeure MD 17002 et 18003 (pièce 14 de l’intimée).
Or, dans le présent litige, la cour est saisie d’un appel portant sur l’opposition de Mme [P] [I] à la contrainte n°CT18002 portant à nouveau sur les cotisations et majorations de retard pour l’année 2016 qui se réfère à la mise en demeure MD17002 du 10 novembre 2017 et à la contrainte n°CT18009 portant à nouveau sur les cotisations et majorations de retard pour les années 2015 et 2017 qui se réfère à la mise en demeure MD18003.
Ces trois contraintes font donc référence aux mêmes mises en demeure et aux mêmes périodes de temps pour réclamer des cotisations sociales à Mme [P] [I].
Dès lors, au regard du pourvoi pendant devant la cour de cassation contre la décision rendue par la cour d’appel de Grenoble le 8 janvier 2024 relative à la contrainte n° CT20003 portant sur les cotisations et majorations de retard pour les années 2015 à 2019 en référence aux mises en demeure MD 17002 et 18003, il convient, par application de l’article 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sursoit à statuer dans le litige opposant la [9] et Mme [P] [I] quant à l’opposition aux contraintes n°CT18002 portant sur l’année 2016 et n°CT18009 portant sur les années 2015 et 2017, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l’arrêt RG n° 22-1553 rendu le 8 janvier 2024 par la présente cour,
Dit que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente aprés notification de la décision de la cour de cassation.
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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