Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 31 mars 2026, n° 25/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2025, N° 25/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2026
N°2026/217
Rôle N° RG 25/01106 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJI6
[T] [C] veuve [F]
[A] [F]
[W] [F]
[O] [F]
[L] [D] épouse [F]
C/
S.A. [1]
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2026
à :
— Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 16 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 25/00143.
APPELANTS
Madame [T] [C] veuve [F], demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [F], demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [D] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
Tous représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. [1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant SCE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE – [Adresse 4]
représenté par Mme [X] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 août 2011, [I] [F], employé par la SA [1] (dite ensuite la société) en qualité d’opérateur polyvalent bromuration, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle se fondant sur un certificat médical initial constatant l’existence d’un « carcinome bronchique de stade [Etablissement 1]-contact professionnel avec le benzène ».
[I] [F] est décédé, le 16 novembre 2011.
S’agissant d’une pathologie hors tableaux des maladies professionnelles, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 1], lequel a rendu un avis favorable quant au lien direct et essentiel entre le cancer du poumon déclaré et la profession exercée, le 13 mars 2013.
Par courriers des 12 avril 2013, la caisse a notifié à Mme [T] [F], veuve de [I] [F] et à la SA [1] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels.
Puis, par courriers des 24 mai 2013, elle les a informés de la prise en charge du décès de [I] [F] au même titre.
Le 27 septembre 2013, Mme [T] [F], veuve de [I] [F], Mme [A] [F] et Mme [W] [F], filles du défunt, ont reçu de la caisse la notification de l’attribution d’une rente, à compter du 17 novembre 2011, en leurs qualités d’ayants droit.
Les consorts [F] ont saisi, le 20 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de la maladie professionnelle qui a emporté [I] [F]. Cette instance a été radiée, par ordonnance du 23 septembre 2015.
Suite à une procédure amiable infructueuse devant la CPAM, les consorts [F] ont sollicité, le 25 avril 2016, la réinscription de l’instance au rôle du tribunal.
Aux termes de différentes décisions du tribunal, les avis des [2] de Marseille et de la région Centre Val de Loire ont été annulés.
Le 12 septembre 2022, le [2] de la région [Localité 2] Est a rendu un avis défavorable au lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de [I] [F].
Suite à l’ordonnance du 24 janvier 2023 de désignation d’un second CRRMP, le [3] la région Nouvelle-Aquitaine a également rendu un avis défavorable.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté les ayants droit de [I] [F] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, rejeté toutes autres demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les demandeurs aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré qu’en l’absence de données scientifiques concordantes et compte-tenu de l’existence d’un facteur extra-professionnel non débattu, les consorts [F] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie dont est décédé [I] [F] et son activité professionnelle au sein de la SA [1].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 janvier 2025, les Consorts [F] (Mme [T] [C], Mme [A] [F], fille, Mme [W] [F], fille, M. [O] [F], père et Mme [L] [D], mère) ont relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
reconnaitre le caractère professionnel de la maladie dont est décédé [I] [F],
reconnaitre que cette maladie professionnelle dont est décédé [I] [F] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
En conséquence,
accorder, au titre de l’action successorale, le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et subsidiairement, ordonner une expertise afin de déterminer si, à la date de son décès, [I] [F] était atteint d’un taux de 100 %,
fixer, au titre de l’action successorale, les préjudices personnels de [I] [F] comme suit :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7 500 euros
au titre de la souffrance physique : 160 000 euros
au titre de la souffrance morale : 160 000 euros
au titre du préjudice d’agrément : 40 000 euros
au titre du préjudice esthétique : 15 000 euros
au titre du préjudice sexuel : 30 000 euros
ordonner la majoration à leur montant maximum des rentes perçues par les ayants droit,
fixer l’indemnisation du préjudice moral des consorts [F] comme suit :
Mme [T] [C], veuve : 100 000 euros
Mme [A] [F], fille : 50 000 euros
Mme [W] [F], fille : 50 000 euros
M. [O] [F], père : 40 000 euros
Mme [L] [D], mère : 40 000 euros
Condamner la société aux dépens et à leur verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que :
les juridictions ne sont pas tenues par les avis des CRRMP ;
[I] [F] a été fortement exposé au benzène dans le cadre de ses fonctions, sans protection, ni information ; son exposition a été habituelle à tous les postes qu’il a occupé ; l’exposition a été au-delà de la valeur limite ;
le lien de causalité entre la pathologie et l’exposition au benzène est scientifiquement établi ;
l’existence d’un facteur extra-professionnel n’est pas en soi suffisant pour écarter le caractère essentiel si la part déterminante de l’autre facteur dans la survenance de la maladie n’est pas démontrée ;
à compter de 1972, les utilisateurs de benzène ne peuvent plus prétendre ne pas avoir conscience du danger ;
la direction d'[4] n’a pas respecté la réglementation spécifique au benzène et celle générale relative à la protection des salariés aux gaz, vapeurs et pousières ;
leurs demandes indemnitaires sont justifiées.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la société demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire de le confirmer par substitutions de motifs et, à titre encore plus subsidiaire, de rejeter la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire et rejeter la demande d’expertise sur le taux d’IPP, de ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel temporaire, rejeter celles relatives au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel et de ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre du préjudice moral des ayants droit. Elle demande enfin de réduire la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
les deux avis des CRRMP sont négatifs,
le facteur extra-professionnel qu’est le tabac exclut, de fait, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle du défunt ;
il n’y a pas de lien médical avéré entre le cancer du poumon et une exposition au benzène ;
les pièces adverses ne sont pas pertinentes puisqu’elles n’excluent pas d’autres facteurs de risque ;
les cancers broncho-pulmonaires peuvent être dus à des causes professionnelles mais aussi à des antécédents médicaux personnels ou familiaux, un système immunitaire affaibli et de nombreuses causes environnementales comme le radon, l’exposition à la radiation, l’arsenic dans l’eau potable, les polluants 'et le tabagisme actif et passif ;
le tabac est un facteur étiologique majeur du cancer broncho-pulmonaire ;
l’exposition de [I] [F] au benzène n’était qu’occasionnelle ;
elle a respecté la règlementation en vigueur et les mesures de concentration du benzène effectuées montre un respect de la valeur moyenne d’exposition professionnelle puis lorsque la valeur limite d’exposition a été instaurée (2001) elle l’a respectée ;
elle a procédé à des recherches aux fins de réduire la teneur en benzène dans le solvant utilisé à la bromuration à compter de novembre 2001 ;
les consorts [F] ne rapportent pas la preuve de l’exposition au risque dans les conditions constitutive d’une faute inexcusable, notamment la conscience du danger de l’employeur au regard du poste occupé et l’absence de mesures prises ;
les demandes indemnitaires sont excessives ou injustifiées.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la CPAM des Bouches-du-Rhône s’en remet à la juridiction sur l’appréciation du caractère professionnel de la maladie et l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Si cette dernière était reconnue, elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur la majoration de la rente, fixer les indemnisations selon les règles applicables, condamner l’employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, débouter les appelants de la demande au titre de l’indemnité forfaitaire et de celle relative au préjudice d’agrément et débouter toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Selon les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue comme d’origine professionnelle la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le lien essentiel correspond, quant à lui, au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi, le travail de la victime doit être la cause principale de l’apparition de la maladie.
Il est jugé et non critiqué en l’espèce que l’opposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie à l’encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle.
Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie.
Ainsi en l’espèce, la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie et du décès de [I] [F] ne fragilise pas la contestation de l’employeur soulevée à l’occasion de l’action en faute inexcusable.
La cour note également d’emblée que les deux [2] dont les avis peuvent être utilement débattus devant elle s’accordent pour refuser le lien direct et essentiel entre la pathologie de [I] [F] et son travail habituel.
Ainsi, le [2] de la région [Localité 2] Est a indiqué, dans son avis du 12 septembre 2022, que [I] [F] a été exposé à des niveaux significatifs de benzène mais que néanmoins la revue actualisée de la bibliographie ne permet pas d’établir de relation validée au benzène et cancer du poumon. Il a également souligné l’existence d’un facteur extraprofessionnel explicatif potentiel à l’origine de la maladie déclarée.
De même, le [2] de la région Nouvelle-Aquitaine a, le 14 novembre 2023, considéré que les expositions professionnelles évoquées dans le dossier ne concernent pas des agents cancérogènes respiratoires reconnus et donc le lien direct entre la pathologie tumorale déclarée et les activités professionnelles n’est pas établi. Ensuite, au regard du tabagisme de la victime entre 1995 et 2010 à raison de 10 à 15 cigarettes par jours, le comité a estimé qu’il existait des antécédents et des facteurs extra professionnels pouvant être à l’origine de la pathologie. Il a donc conclu à l’absence de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée.
Il appartient aux appelants de démontrer ce lien direct et essentiel entre la pathologie développée par la victime et dont elle est décédée et son travail habituel au sein de la SA [1].
Il est, à ce propos, constant que [I] [F] a travaillé dans cette société, dans l’établissement de [Localité 1] [Localité 3], dont l’activité est la production d’acide amino undécanoïque, matière première du rilsan 11 (plastique technique d’origine végétale), de février 1995 au 16 novembre 2011, en qualité d’opérateur hydrolyse, opérateur débromation, opérateur polyvalent bromuration. De même, il n’est pas contesté que pour la fabrication de cet acide, il est utilisé un solvant constitué d’un mélange de benzène-cyclohexane.
Ensuite, les appelants produisent de nombreuses pièces permettant de comprendre le procédé de fabrication et d’établir l’utilisation massive du benzène dans le processus par la société. Ensuite, en dépit des pièces produites par celle-ci, relatives aux mesures de concentration en benzène dans l’atmosphère de l’usine et aux postes de travail, elle ne peut remettre en cause le document produit par les appelants suivant lequel, jusqu’en 1999, les mesures effectuées pour mesurer le taux de benzène dans l’usine présentaient des résultats largement supérieurs à la valeur moyenne. A compter de cette date, certes, les résultats étaient dans la norme mais les conditions d’obtention de ces mesures restent inexpliquées pour la juridiction et ne valent que pour les moments où elles ont été prises.
Les photographies produites aux débats et les attestations de collègues du défunt permettent encore aux Consorts [F] de démontrer que dans le cadre de ses activités professionnelles habituelles, et particulièrement à compter de la date où il a été en poste à la bromuration, [I] [F] a été régulièrement exposé à l’inhalation du benzène avec des « pics », en particulier lors des nettoyages trimestriels de l’atelier et des incidents (fuites). Les équipements de protection individuels des salariés étaient manifestement insuffisants à les protéger des émanations.
De sorte que l’exposition habituelle de [I] [F] au benzène est établie par les Consorts [F]. Cependant, il reste aux appelants à démontrer que le cancer bronchique qui a emporté la victime, a un lien de causalité direct et essentiel avec cette exposition professionnelle habituelle à ce solvant.
A cet effet, ils produisent des études scientifiques résultant de recherches principalement effectuées en Chine ou au Canada, qui énoncent qu’il est possible d’établir un lien entre l’exposition au benzène et le développement d’un cancer pulmonaire. Le lien entre cette exposition et des pneumonies, qui peuvent s’avérer mortelles, est davantage démontré.
Certes, selon le Centre international de Recherche contre le Cancer (CIRC), le benzène est un cancérogène certain pour l’homme. Cependant, de la pièce récente (mise à jour en juillet 2022) relative à la cancérogénicité du benzène, produite par l’intimée, il ressort qu’autant le lien est solidement démontré pour les cancers du sang, autant il est beaucoup plus discuté pour le cancer bronchique.
Ainsi de l’étude comparée des pièces produites par les parties, il s’avère que les résultats des études effectuées au titre du risque benzène sont hétérogènes, des augmentations de risque sont parfois observées mais non significatives, surtout après ajustement avec le facteur constitué par le tabagisme. De plus, il ressort des recherches que les personnes exposées au benzène sont fréquemment exposées à d’autres cancérogènes pulmonaires comme les HAP, amiante ou fumées.
Le CIRC estime que le niveau de preuve est insuffisant ou limité pour les cancers pulmonaires. Cette conclusion corrobore ainsi les deux avis des CRRMP consultés, lesquels se sont principalement prononcés sur l’absence de lien direct et essentiel au regard de la bibliographie. Elle n’est pas contredite par la fiche toxicologique relative au benzène, établie par l’INRS (édition juillet 2024).
Il en ressort donc que les études scientifiques les plus récentes ne mettent pas en lien certain l’exposition au benzène et le cancer du poumon.
De plus, même si la consommation tabagique de [I] [F] n’est pas véritablement documentée, elle n’est pas contestée par les appelants. Le second [2] a pris pour information une consommation significative de cigarettes par la victime à hauteur de 10 à 15 quotidiennes sur 15 années. Or, la société produit plusieurs éléments documentaires qui soulignent que le tabac reste le principal facteur de risque du cancer du poumon, pour 80,8 % des cas, s’agissant du tabagisme actif.
A l’issue de cette analyse, il n’est donc pas permis de conclure que l’exposition au benzène de la victime a un lien de causalité direct et prépondérant avec ses activités professionnelles. Les appelants qui ont la charge de la preuve, n’en font pas la démonstration.
Aussi, les premiers juges ont parfaitement décidé et leur jugement mérite confirmation.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelants sont condamnés aux dépens d’appel et à verser à la SA [1] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne les Consorts [F] aux dépens d’appel,
Condamne les Consorts [F] à payer à la SA [1] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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