Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01299 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ3Q
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juillet 2023 – RG N°1123000085 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
Code affaire : 70C – Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Philippe MAUREL, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
de nationalité française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [V] a vécu en concubinage pendant plus de 16 ans avec Mme [C] [J] et de cette union est née un enfant, [R] née le [Date naissance 6] 2009. Le couple a cohabité dans un appartement, propriété exclusive de Mme [J], dans un immeuble situé au [Adresse 4] (25). La séparation est intervenue dans le courant de l’année 2022. M. [V] est néanmoins resté dans l’appartement. Suivant courrier en date du 24 novembre 2022, Mme [J] a mis en demeure son ancien concubin de quitter les lieux dans un délai maximal de 2 mois. L’intéressé, arguant de difficultés à se reloger, n’a pas déféré à cette injonction dans le délai qui lui était imparti.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023, Mme [J] a fait assigner son ex-conjoint devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de contraindre celui-ci à délaisser les lieux indument occupés et, à défaut, d’ordonner son expulsion.
Suivant jugement en date du 18 juillet 2023, la juridiction saisie s’est prononcée dans le sens suivant :
' Constate l’occupation sans droit ni titre par M. [D] [V] du logement situé [Adresse 5] appartenant à Mme [C] [J].
' Ordonne, en conséquence, à M. [D] [V] de libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
' Dit qu’à défaut pour M. [D] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, Mme [C] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier ou de la force publique.
' Déboute Mme [C] [J] de sa demande d’astreinte et de sa demande de condamnation de M. [V] au paiement des frais relatifs à l’expulsion.
' Condamne M. [D] [V] à verser à Mme [C] [J] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral outre la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et les entiers dépens.
— Rappelle que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a essentiellement retenu qu’au regard du droit de propriété exclusif sur le local d’habitation dans lequel le couple a cohabité, son ancien concubin est dépourvu de tout titre d’occupation et ne peut donc s’y maintenir.
L’imprécision concernant la période durant laquelle M. [D] [V] est demeuré dans les lieux contre la volonté de la propriétaire ne permet pas de liquider l’indemnité compensatrice du préjudice de jouissance subi par celle-ci à une somme supérieure à 3000 euros.
Suivant déclaration au greffe en date du 24 août 2023, formalisée par voie électronique, M. [D] [V] a interjeté appel du jugement rendu.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a procédé à la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement objet de l’appel.Après avoir quitté les lieux, M. [D] [V] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance de mise en état en date du 2 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 14 février 2025, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
' Constaté l’occupation sans droit ni titre du concluant dans le logement appartenant à Mme [C] [J] puisqu’il a désormais quitté les lieux.
' Ordonné en conséquence au concluant de libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
' Dit qu’à défaut pour le concluant d’avoir volontairement quitté les lieux, Mme [C] [J] pourra, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier ou de la force publique.
' Condamné le concluant à verser à Mme [C] [J] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
' Condamné le concluant à verser à Mme [C] [J] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
' Constater que le concluant a versé un loyer de 450 euros par mois à Mme [C] [J] durant plus de 15 ans de concubinage et qu’il a réalisé des travaux dans la maison, ce qui a provoqué un enrichissement sans cause de celle-ci.
' Condamner Mme [C] [J] à payer au concluant la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en contrepartie de cet enrichissement sans cause.
' Constater que le concluant a quitté le logement de Mme [C] [J] et que le prononcé de son expulsion n’est plus nécessaire.
' Rejeter la demande de Mme [C] [J] au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral qu’elle dit avoir subi, faute d’éléments de preuve et compte tenu des travaux importants réalisés par le concluant dans sa maison.
' Rejeter la demande de Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée en première instance ainsi que sa demande au titre de la procédure abusive et dilatoire.
' Débouter Mme [C] [J] du surplus de ses demandes.
' Condamner Mme [C] [J] à payer à Maître Charline Chollet la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il fait pour cela valoir les moyens et arguments suivants :
' Durant toute la vie commune, il a participé à hauteur de 450 euros aux frais d’occupation du local d’habitation, soit au total la somme de 91'800 euros pour toute la période de la vie commune et a continué à s’acquitter de cette contribution après la séparation du couple pouvant être fixée à la date de la lettre portant injonction de quitter les lieux.
' Il a exécuté des travaux importants dans l’appartement en procédant notamment à l’installation d’un faux plafond dans la salle à manger. Le bien acquis au prix de 40'000 euros est estimé, à l’heure actuelle à la somme de 140'000 euros soit une substantielle plus-value à laquelle il a contribué par ses apports personnels.
' Aucune preuve du préjudice de jouissance ou moral n’est rapportée par l’intimée.
* * *
En réponse, Mme [C] [J], au terme de ses écritures à portée récapitulative en date du 25 juillet 2025, a conclu dans les termes suivants :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’occupation sans droit ni titre de l’appelant, ordonné qu’il libère les lieux et à défaut qu’il en soit expulsé deux mois après la signification d’un commandement, l’a condamné au paiement d’une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et moral subi par la concluante, l’a condamné au paiement de la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
' Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. [D] [V] à verser à la concluante la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Statuant à nouveau :
' Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] [V] à verser à la concluante la somme de 3 000 euros pour trouble de jouissance et préjudice moral et le condamner à lui verser la somme de 10'000 euros en réparation de ces préjudices.
' Condamner M. [D] [V] à verser à la concluante la somme de 1500 euros en application de l’article 559 du code de procédure civile pour appel dilatoire et abusif, outre une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Elle soutient, de ce point de vue, que :
' La demande fondée sur l’action 'de in rem verso’ pour enrichissement injustifié encourt l’irrecevabilité pour être nouvelle en cause d’appel.
' L’appelant a quitté les lieux le 1er avril 2024, soit le lendemain de la fin de la trêve hivernale.
' M. [V] ne s’est acquitté du paiement d’une somme de 450 euros par mois qu’à compter de l’année 2014 si bien que qu’ en toute hypothèse, sa créance doit être ramenée à la somme de 60'750 euros.
' Les travaux réalisés constituent sa part contributive aux charges du ménage.
' En refusant de quitter les lieux après une mise en demeure en bonne et due forme, l’occupant sans droit ni titre a nécessairement causé un préjudice de jouissance à la concluante.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour voir déclarer irrecevable l’action introduite par M. [V] à son encontre, l’intimée excipe, dans le corps des motifs de ses conclusions, du caractère nouveau en cause d’appel de la demande fondée sur l’enrichissement injustifié. Mais force est de constater que le moyen n’est pas repris dans le dispositif des dernières conclusions de l’intimée. Or, en vertu de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des ultimes conclusions d’appel. La cour n’est donc pas valablement saisie de la nouveauté du moyen relatif à la formulation d’une demande nouvelle et ne peut le relever d’office.
* * *
L’appelant ayant quitté l’appartement propriété de l’intimée, la demande d’infirmation de la mesure d’expulsion est devenue sans objet.
* * *
M. [V] entend être indemnisé de l’enrichissement procuré à son ancienne compagne à concurrence de sa contribution mensuelle depuis le début de l’union mais également par les travaux qu’il indique avoir réalisés dans l’appartement occupé par le couple. Il estime à plus de 16 ans, soit toute la durée de la vie commune, la période durant laquelle sa contribution a été effective. Toutefois, c’est à la date à laquelle la demande est exposée qu’il convient de déterminer la loi applicable. Ainsi, ce sont les dispositions de l’article 1303 du code civil, dans sa version réformée par l’ordonnance du 10 février 2016, qui ont vocation à régir les termes du litige. Cet article énonce que :
« Celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
L’enrichissement procuré à la personne défenderesse à l’action 'de in rem verso’ doit être évaluée non pas en fonction de la valeur nominale des sommes exposées à ce titre mais au regard de la plus-value affectant le patrimoine de la personne enrichie. Or, au cas présent, une telle évaluation fait défaut si bien que la comparaison entre les deux valeurs mentionnées par le texte légal ne peut être effectuée.
Au surplus, et ainsi que le soutient à bon escient, l’intimée, l’enrichissement éventuel, abstraction faite de l’appauvrissement corrélatif subi par la partie lésée, doit, dans le cadre des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des concubins, tenir compte de la contribution aux charges du ménage de chacun des membres du couple. Dans cette optique, ne peut être indemnisé sur un fondement quasi-contractuel que l’excès contributif de la part de l’une des parties. Il incombe à cet égard à celui des deux concubins qui soutient que sa créance résulte d’un dépassement de ses obligations contributives d’en administrer la preuve, seule la part surnuméraire après mise en balance des avantages caractéristiques d’un apport à la communauté de vie et des charges qui lui sont inhérentes, peut donner lieu à indemnisation. En d’autres termes, l’appauvrissement ne donne lieu à compensation que s’il résulte d’une surcontribution calculée après déduction de la contre-valeur de la participation aux charges ménagères.
Or, au cas présent, M. [V] s’est abstenu de rapporter la preuve qu’il lui incombe de fournir de ce que sa contribution mensuelle et les travaux qu’il a pu accomplir dans l’appartement occupé par le couple excèdait sa part contributive aux charges du ménage (Cass. Civ. 22 juin 2016 n° 15- 21. 543). Il sera donc débouté de sa demande en paiement au titre de l’enrichissement sans cause.
* * *
Le premier juge a accordé à la partie intimée le bénéfice d’une créance indemnitaire en compensation du préjudice de jouissance et préjudice moral en considérant que le concubin n’était pas propriétaire du local d’habitation ayant servi de siège au domicile familial et en était, après la séparation, l’occupant sans droit ni titre, et ce en référence aux dispositions de l’article 544 du code civil. Il convient néanmoins de pondérerle caractère péremptoire d’une telle assertion si bien que si l’occupant n’est détenteur d’aucun titre il n’en est pas pour autant dépourvu de droits.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 285-1, le juge aux affaires familiales est habilité, dans le cadre d’un divorce, à imposer au propriétaire d’un immeuble, bien propre ou personnel à l’un des époux, de conclure un bail en faveur de celui qui demeure dans les lieux jusqu’au terme d’un délai qu’il lui revient de fixer. Le contentieux qui peut naître de cette cohabitation 'conventionnelle’ mais également forcée relève de la compétence du juge de la famille en application de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Si cette disposition est inapplicable en dehors du cadre du divorce, des solutions palliatives ont néanmoins été élaborées en matière de PACS et de concubinage. Ainsi, l’article 373-2-9-1 du code civil permet au juge aux affaires familiales, lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, et ce abstraction faite du caractère commun, propre, indivis ou personnel du bien immobilier en question, et malgré la règle de la cotitularité du bail. Dans un sens analogue, il a été admis que l’occupation gratuite d’un local d’habitation par la concubine et les enfants commun, nonobstant la séparation, constituait pour le propriétaire ou le titulaire de droits locatifs, une modalité d’exécution de son obligation de contribuer à leur entretien (Cass. 1° Civ 6 juillet 2011 n° 10-27.070). La règle énoncée à l’article 373-2-2 du code précité prévoyant qu’une contribution à l’entretien des enfants peut prendre la forme d’un droit d’usage et d’habitation, et est donc de nature à atténuer la portée de l’absolutisme des attributs du droit de propriété.
Dans le même souci de maintenir entre les concubins un succédané de devoir de secours, il a été admis que compte tenu des circonstances, le concubin avait, en poursuivant une cohabitation compromise par la séparation, pu entendre exécuter un devoir de conscience et transformer ainsi une obligation naturelle en une obligation civile (Cass 1° Civ 17 novembre 1999 n° 97- 17. 541). L’article 1110 du code civil a donné contenance à ce devoir de conscience susceptible de muter en obligation civile.
Cependant, force est de constater que l’appelant n’a pas entendu se situer sur le terrain palliatif à l’obligation de secours pour dénier à son ancienne compagne le bénéfice d’un droit de créance pour la perte de jouissance de son bien, celui-ci ayant cantonné ses moyens de défense au seul enrichissement injustifié. Néanmoins, les considérations sus-évoquées permettent de pondérer le préjudice de jouissance invoqué par le concubin propriétaire du local. Ainsi, au cas présent, outre le fait, ainsi que l’a relevé le premier juge, que la preuve d’une occupation du local par M. [V] au-delà de la date de la rupture n’est pas rapportée, le maintien dans l’appartement par le concubin évincé n’est pas nécessairement de nature à donner prise à la reconnaissance d’un préjudice indemnisable. Celui-ci ne peut être pris en compte que lorsque l’occupation se poursuit de manière abusive. Au cas présent, M. [V] a été mis en demeure de quitter le logement appartenant à Mme [J] suivant courrier en date du 24 novembre 2022 et n’a délaissé le local que le 1er avril 2024. De la sorte, et même si compte tenu de ses modestes revenus la recherche d’un logement pouvait l’exposer à des difficultés, le temps de présence dans l’appartement après officialisation de la rupture, occasionnant une cohabitation forcée qui ne pouvait qu’envenimer les rapports entre les parties, apparaît excessif. Dans ces conditions, la cour fera une juste appréciation du quantum dû à titre de dommages-intérêts en l’arbitrant à la somme de 800 euros. M. [V] sera donc tenu d’en acquitter le paiement au profit de Mme [J]. Le jugement de première instance sera donc réformé en ce sens.
Le présent arrêt ayant modifié les droits et les obligations des parties par rapport à ceux qui leur ont été reconnus dans le jugement, le recours exercé ne peut revêtir un caractère abusif. Mme [J] sera donc déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, et s’agissant d’un conflit familial qui les oppose, l’équité ne commandait pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance. Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a alloué à l’intimé une indemnité sur ce fondement.
En cause d’appel, l’équité ne commande pas davantage l’application des mêmes dispositions si bien que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Déclare sans objet l’appel portant sur la mesure d’expulsion.
' Déclare recevable la demande de M. [D] [V] sur le fondement de l’enrichissement injustifié mais l’en déboute.
' Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [D] [V] à payer à Mme [C] [J] la somme de 3000 euros en compensation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral et en ce qu’il a alloué à celle-ci la somme de 350 euros au titre de ses frais irrépétibles.
' Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau :
' Condamne M. [D] [V] à payer à Mme [C] [J] la somme de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
' Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en premiere instance qu’en cause d’appel.
' Dit qu’il sera fait masse des dépens de l’instance d’appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le greffier, Le président,
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