Confirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 24 avr. 2025, n° 23/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/319
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00330 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7YD
Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/314 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [S] a été victime d’un accident le 13 septembre 2017 qui a été reconnu comme étant professionnel par la [5] ([8]) du Bas-Rhin le 29 janvier 2018.
La déclaration d’accident du travail du 13 septembre 2017 mentionnait «'La victime a été retrouvée par un salarié et un groupe d’enfants inanimé et sur le ventre au bas de l’escalier''» et le certificat médical du même jour établi par l’hôpital de [10] de connaissance sans étiologie somatique retrouvée'».
La date de consolidation de l’état de santé de M. [S] suite à cet accident du travail a été fixée au 31 juillet 2019, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8'% lui a été notifié le 23 décembre 2019 compte tenu des conclusions médicales suivantes': «'Chute avec contusion de la tête. Syndrome subjectif des traumatisés crâniens'».
Après avoir par courrier du 19 février 2020 contesté le taux d’incapacité permanente auprès de la commission médicale de recours amiable (laquelle a confirmé ce taux le 30 juillet 2020), M. [O] [S] a, le 22 juillet 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg sur décision de rejet implicite de la commission.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Y] qui a conclu dans un rapport du 27 juillet 2021 que le taux d’IPP de 8'% lui paraissait justifié au regard des éléments qui lui avaient été soumis.
Par jugement avant dire droit du 12 janvier 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale. Le professeur [J], remplaçant l’expert initialement désigné, a dans un rapport du 7 juillet 2022 confirmé le taux d’IPP de 8'% attribué par la [9] à M. [S].
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a':
''déclaré recevable en la forme le recours de M. [O] [S],
''s’est déclaré incompétent pour infirmer ou confirmer une décision de la commission de recours amiable,
''a rejeté la demande de nouvelle expertise,
''dit qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] [S] est de 8'%,
''condamné M. [O] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure exception faite des frais de consultation,
''condamné M. [O] [S] à payer à la [9] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
''ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel du jugement interjeté par M. [O] [S] par voie électronique le 18 janvier 2023';
Vu les conclusions du 22 janvier 2024 reprises oralement à l’audience par lesquelles M. [O] [S] demande à la cour de':
''déclarer l’appel recevable et bien fondé,
''infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
''ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner à cette fin exclusivement un médecin neurologue en vue de fixer le taux d’incapacité permanente de M. [S],
''infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] confirmant le taux d’incapacité de M. [S] à 8'%,
''statuant à nouveau, dire et juger que le taux d’incapacité permanente de M. [S] doit être fixé à un taux supérieur à 8'%,
''dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
''statuer ce que de droit sur les frais et dépens';
Vu les conclusions du 11 avril 2024 par lesquelles la [6], dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de':
''décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
''constater que M. [O] [S] ne rapporte pas d’élément de nature à remettre en cause la décision du tribunal judiciaire de Strasbourg,
''confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 novembre 2022,
''condamner M. [O] [S] aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions';
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception remise à M. [O] [S] le 21 décembre 2022.
L’appel, interjeté par celui-ci le 18 janvier 2023 dans les forme et délai légaux, est recevable.
L’assuré social, au titre de l’accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Selon les dispositions de l’article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu’il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre d’un accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il est possible d’appliquer, à titre de correctif de la nature de l’infirmité, un coefficient professionnel.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que même si parallèlement à la contestation du taux d’incapacité, M. [O] [S] a, par une requête du 22 Juillet 2020 dont il produit copie, saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, pour contester la date de sa consolidation fixée le 31 juillet 2019, les parties devant la cour admettent que la consolidation est restée fixée à cette dernière date.
A l’appui de son appel, M. [O] [S] sollicite une nouvelle expertise à confier à un expert neurologue.
En l’espèce, prenant en considération les observations du docteur [Y] médecin consultant dans son rapport du 27 juillet 2021, le tribunal, par jugement avant dire droit du 12 janvier 2022 a prescrit une mesure d’expertise, laquelle après le désistement du docteur [G], a été confiée au professeur [J].
Devant la cour M. [O] [S] n’émet aucune critique de l’expertise du professeur [J], ni n’apporte aucun élément notamment d’ordre médical qui en contredise les termes.
Il se limite à indiquer qu’il «'subit encore quotidiennement des maux de tête permanents qui l’empêchent d’exercer toute activité professionnelle outre des douleurs annexes importantes tels que des vertiges prolongés, de la fatigue, une forte sensibilité aux ondes, perte de mémoire, d’importantes difficultés de concentration'», tous éléments portés à la connaissance du professeur [J], et antérieurement du docteur [Y].
Il n’y a donc pas lieu à expertise comme l’ont dit les premiers juges.
Dans ces conditions, vu les avis concordants des médecins ayant examiné M. [O] [S] ' le docteur [F] médecin conseil près la [9], le docteur [Y] et le professeur [J] ' quant à la fixation à 8'% du taux d’IPP de M. [S] à la date de consolidation de son état de santé, et dès lors que ce taux apparaît en cohérence avec le barème d’invalidité en matière d’accidents du travail (cf paragraphe 4.2.1.1 «'Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne'»), le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [O] [S] est condamné aux dépens d’appel, la [9] étant déboutée de sa demande devant la cour fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
…/…
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens d’appel';
DEBOUTE la [6] de sa demande devant la cour fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Résidence ·
- Opposition ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Climatisation ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Médecin ·
- Santé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Faux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Assignation ·
- Irrégularité ·
- Résolution ·
- Dommages-intérêts ·
- Amende civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Titre ·
- Montant ·
- Devis ·
- Retenue de garantie ·
- Prorata ·
- Clause pénale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Enchère ·
- Saisie ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Appel ·
- Surendettement ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Recours ·
- Notification ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Torture ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Benzène ·
- Cancer ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Consorts ·
- Faute inexcusable ·
- Tabagisme ·
- Titre ·
- Région ·
- Solvant
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Police ·
- République ·
- Ministère ·
- Conseil
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Sénégal ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.