Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 23/02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 juillet 2023, N° 22/01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 6 ] Société [ 6 ] dont le siège social est situé [ Adresse 3 ] et ayant un établissement situé [ Adresse 5 ] c/ Caisse CPAM HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
C3
N° RG 23/02954
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5UH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/01007)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 21 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 02 août 2023
APPELANTE :
Société [6] Société [6] dont le siège social est situé [Adresse 3] et ayant un établissement situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM HAUTE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [E] [W], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 août 2017, M. [C] [G] (gaucher), chauffeur poids lourd au sein de la SAS [6] a rédigé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie + bursite épaule droite.
Le certificat médical initial daté du 27 juillet 2017 joint à cette demande fait état d’une « tendinopathie épaule droite + bursite sous acromio-deltoïdienne » et indique comme date de première constatation médicale, celle de ce certificat.
La condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n°57 n’étant pas remplie, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Rhône-Alpes, qui a rendu un avis favorable le 12 octobre 2018.
Le caractère professionnel de cette pathologie a donc été reconnu par la caisse primaire suivant notification du 15 octobre 2018.
L’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé au 31 mars 2019 par le médecin-conseil.
Un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 16 % (dont 0 % au titre du taux socio-professionnel) lui a été attribué par décision de la caisse primaire du 1er juillet 2019 après avis du médecin-conseil qui a retenu des ' séquelles d’une épaule droite enraidie, avec abduction active en-dessous de 90° dans les suites de la reconnaissance de la maladie professionnelle n°57A du 27 juillet 2017 .
Contestant ce taux d’incapacité, la SAS [6] a saisi le 10 juillet 2019 la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire en désignant à cette occasion le Docteur [V] pour recevoir les pièces médicales, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 17 décembre 2019 d’un recours à l’encontre de la décision de ladite commission rendue lors de sa séance du 22 octobre 2019, notifiée le 15 janvier 2020 maintenant à 16 % le taux d’IPP attribué à M. [G].
Cette commission a maintenu l’évaluation du taux d’IPP à 16 % en considération de douleurs chroniques en position statique et d’une limitation modérée à moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez un gaucher.
Par jugement avant dire droit du 31 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le Docteur [O] qui a déposé son rapport le 28 avril 2022 retenant un taux de 12 %.
Par jugement du 21 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— fixé à 12% la valeur du taux d’incapacité attribué à M. [G] au titre de son affection du 27 juillet 2017 dans les rapports entre la société [6] et la CPAM de Haute Savoie,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 2 août 2023, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [6] au terme de ses conclusions d’appel notifiées par RPVA le 20 février 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
Vu l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale,
Vu l’avis médico-légal du Docteur [S] [V] du 14 octobre 2019
Vu l’avis médico-légal complémentaire du Docteur [S] [V] du 8 juin 2021
Vu les observations du Docteur [S] [V] du 11 juin 2022
Vu les pièces dossiers ;
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer à 8 % la valeur du taux d’incapacité attribué à M.[G] au titre de son affection du 27 juillet 2017 dans les rapports employeur/caisse,
A titre subsidiaire,
— désigner un médecin-consultant afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre professionnel du 27 juillet 2017 déclaré par M.[G].
Elle soutient que le taux d’incapacité alloué à M.[G] a été surévalué au regard des documents communiqués et/ou transcrits, de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil.
Elle reprend les observations et conclusions claires et dénuées d’ambiguïté de son médecin consultant, le docteur [V] et qui a relevé l’existence d’incohérences et l’absence de limitation de tous les mouvements, a considéré que le taux ne peut pas dépasser 8 % en raison de la gêne fonctionnelle qui ne doit pas être confondue avec la véritable limitation d’amplitudes articulaire.
Elle relève que le docteur [V] a aussi retenu l’existence d’une pathologie interférente et oppose qu’il ne peut être pris en compte, au titre des séquelles litigieuses en lien avec la seule pathologie prise en charge par la CPAM, à savoir une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM », les effets d’une pathologie interférente.
Elle explique que le docteur [V] est en désaccord total avec l’amyotrophie retenue par le médecin consultant.
Elle considère enfin que les mesures (amplitudes, rotation, rétropulsion, mensurations périmétriques..) ne justifient ni le taux de 16 % ni le taux de 12 % pour un côté non-dominant.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie dispensée de comparaître sur sa demande présentée le 2 janvier 2025 selon ses conclusions d’intimée déposées le même jour demande de confirmer le jugement rendu.
Elle estime que l’avis du médecin mandaté par l’employeur auquel a déjà répondu le consultant désigné par la juridiction de première instance ne justifie pas, en l’absence d’élément nouveau, le recours à une nouvelle mesure d’instruction ni l’infirmation du jugement.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
S’agissant de l’épaule le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l’épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera
Dominant
5
Non Dominant
5
Au cas d’espèce le médecin consultant désigné par la juridiction de première instance, le docteur [O], a retranscrit le compte-rendu d’examen de l’assuré du 13 mai 2019 du médecin conseil de la caisse le docteur [Z] qui a retenu l’absence d’état antérieur interférent et constaté :
un affaissement de la coiffe 2 centimètres plus basse à droite ;
le maintien de la fonte de la fosse du sus-épineux ;
une antépulsion équivalente à gauche et à droite (140 degrés) ;
une abduction active de 85 degrés seulement à droite (125 en passif) contre 130 à gauche ;
une rotation interne complète à droite comme à gauche ;
une rotation externe limitée à 45 degrés à droite contre 60 à gauche ;
le mouvement complexe main / tête difficilement réalisé à droite (ndr : rotation interne) et non réalisé pour les mouvements main / nuque et main / dos ;
un testing de la résistance des tendons de la coiffe inférieur ou médiocre à droite (Yocum : 3/5 à droite pour 5/5 à gauche ; Jobe : 4/5 à droite pour 5/5 à gauche ; test du portillon : médiocre à droite pour correct à gauche) ;
une discrète amyotrophie du membre supérieur droit (périmètre épaule 64 centimètres à droite pour 65,5 à gauche ; bras 30 centimètres à droite pour 31 à gauche ; avant bras 28 centimètres à droite pour 29 à gauche ;
en conclusion un testing fonctionnel très limité de l’épaule droite avec perte de l’abduction active en dessous de 90 degrés mais maintien d’une bonne amplitude au niveau de la rotation externe et de l’antépulsion.
La commission médicale de recours amiable avait en outre retenu des douleurs chroniques en statique bras ballant.
En considération de l’absence de prise en compte cependant d’une périarthrite douloureuse faute de prise régulière d’antalgiques mais d’une limitation moyenne de 4 mouvements sur 5 testés et des trois mouvements complexes, le docteur [O] a retenu en application du barème UNCASS un taux de 12 % qui se situe pour une épaule non dominante au delà de la fourchette de 8 à 10 % pour une limitation seulement légère de tous les mouvements mais en deçà du taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements, soit une valeur tout à fait cohérente.
La limitation des mouvements selon le barème se distingue du blocage de l’épaule et il ne peut donc être soutenu qu’elle n’est pas caractérisée lorsque des gains d’amplitude peuvent être obtenus en forçant en passif, pour en conclure qu’il ne s’agit que de gêne fonctionnelle douloureuse qui n’aurait pas à être prise en compte dans l’appréciation du taux d’incapacité.
L’existence d’un état pathologique antérieur révélé ne peut non plus être déduite de la seule mention d’un conflit acromio claviculaire subsistant après l’intervention chirurgicale de résection du tendon effectuée le 19 janvier 2018, après la date de première constatation de la maladie et la déclaration de maladie professionnelle.
Enfin la SAS [6] n’a apporté aux débats aucun élément, hormis la critique par le médecin auquel elle a eu recours du rapport d’évaluation des séquelles par le médecin conseil de la caisse, de la décision de la commission médicale de recours amiable et du rapport de consultation sur pièces du médecin consultant désigné par la juridiction de première instance, tous concordants pour retenir un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 12 % en fonction du barème d’évaluation applicable à l’espèce.
En conséquence il n’y a lieu d’ordonner de nouvelle consultation technique mais de confirmer le jugement déféré.
L’appelante succombant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 22/1007 rendu le 21 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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