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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mai 2026, n° 25/06068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/06068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 décembre 2025, N° F22/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MAI 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 25/06068 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OP4T
Monsieur [O] [S]
c/
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de mandataire liquidateur de la SARLU [2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 16 décembre 2025 par la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux rendu sur appel du jugement rendu le 08 juin 2023 (R.G. n°F 22/00011) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE,suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 18 décembre 2025.
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
né le 24 mMai 1997 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté et assisté de Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2] – [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [1] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARLU [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] – [Localité 4]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries, en présence de Mesdames [R], [I], [K], [U] et [T], auditrices de justice.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par requête du 14 avril 2020, M. [O] [S], né en 1997 et de nationalité marocaine, a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Libourne, prétendant avoir été engagé pour les mois de mai, juin et juillet 2019 par la société à responsabilité limitée à associé unique [2], pour des travaux saisonniers en viticulture et avoir reçu des acomptes sur salaires, mais n’avoir en revanche pas été payé de l’intégralité des sommes qui lui étaient dues.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 juillet 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Libourne a condamné la société [2], qui était non comparante, au paiement des sommes de :
— 1 653 euros net à titre de reliquat de salaires des mois de mai, juin et juillet 2019,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a également été condamnée à remettre à M. [S] les bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2019, sous astreinte dont le conseil s’est réservé la faculté de liquidation.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier remis à personne habilitée le 31 août 2021.
2. Par assignation délivrée le 2 juin 2021, M. [S] a saisi le tribunal de commerce de Libourne d’une demande de constat de l’état de cessation des paiements de la société [2] et d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Libourne a placé la société [2] en redressement judiciaire et a désigné la société [3] en qualité de mandataire judiciaire.
M. [S] a obtenu le règlement de la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé à la fin du mois d’août 2021 par l’intermédiaire du mandataire judiciaire qui lui a remis un bulletin de paie récapitulatif de la somme versée pour les 3 mois travaillés.
Par jugement rendu le 11 octobre 2021, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire. La société [3], initialement désignée en qualité de liquidateur, a été remplacée par la société [1], prise en la personne de Maître [H] [J], par ordonnance du président de la juridiction consulaire rendue le 5 janvier 2022.
3. Par requête reçue le 1er février 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne sollicitant des dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche, dans l’exécution ainsi que lors de la rupture du contrat de travail, eu égard à sa nationalité étrangère ainsi que, subsidiairement pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 8 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts du fait de la discrimination subie dans son embauche, l’exécution et la rupture du contrat de travail, eu égard à sa nationalité étrangère,
— jugé qu’il n’y a pas de travail dissimulé,
— ordonné à la liquidation judiciaire de la société [2] de remettre à M [S] l’attestation Pôle Emploi récapitulative des 3 mois de salaire à hauteur de 1 447,66 euros net par mois, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif des sommes totales correspondant à 3 mois de salaire, soit 4 343 euros pour mai, juin et juillet 2019,
— dit que le jugement est opposable à l’association garantie des salaires CGEA de [Localité 1] dans les limites fixées par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— fixé la créance de M. [S] dans la liquidation judiciaire de la société [2] à concurrence de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Maître [J] de la Selarl [3] devenue Selarl [1] devra inscrire sur le relevé des créances les sommes dues à M. [S] et se faire remettre les sommes nécessaires au paiement par l’association garantie des salaires-CGEA de [Localité 1],
— ordonné l’emploi des dépens et frais d’exécution en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la société [2].
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 juin 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2025, la cour :
— a confirmé, dans la limite de sa saisine, le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes au titre de la discrimination subie,
— l’a infirmé en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas de travail dissimulé,
Statuant à nouveau de ce chef, a :
— dit que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée,
— constaté que la cour n’est pas saisie d’une demande en paiement de ce chef,
— dit n’y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 1],
— dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société [2].
7. Par requête présentée le 18 décembre 2025, M. [S] a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle en ces termes :
« Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail,
Vu l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’arrêt Cass. 2e civ., 3 octobre 2024, n° 22-16.223,
Il est demandé à la Cour :
Et sur l’arrêt rendu 16 DECEMBRE 2025 par la Cour d’appel Chambre sociale A N° RG 23/03040,
— CONSTATER que la mention erronée figurant dans le dispositif des conclusions procédait d’une erreur matérielle de plume ;
— DIRE que la Cour était bien saisie d’une demande indemnitaire au titre du travail dissimulé pour être distinctement rattachée à cette prétention;
— RECTIFIER en conséquence la mention figurant dans et au dispositif de l’arrêt selon laquelle la Cour n’aurait pas été saisie d’une demande en paiement de ce chef et y faire droit dans les limites du dispositif;
— ORDONNER la mention de cette rectification en marge de l’arrêt ».
Sa requête en rectification d’erreur matérielle a été signifiée par actes de commissaire de justice délivrés à personne habilitée le 5 février 2026 à la société [1] ès qualités et le 6 février 2026 à l’AGS-CGEA de [Localité 1].
La requête a été examinée à l’audience du 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. ll sera fait droit à la demande de M. [S] en rectification de l’arrêt rendu le 16 décembre 2025 suite à l’erreur matérielle affectant le dispositif des conclusions communiquées par son conseil.
9. En conséquence, sa créance au passif de la liquidation de la société [2] au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera fixée à la somme de 8 686 euros, la présente décision étant déclarée opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 1].
10. L’arrêt rendu le 16 décembre 2025 sera rectifié en conséquence ainsi qu’il est précisé au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
19. Les dépens de l’instance en rectification seront supportés par M. [S].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 16 décembre 2025 dans la procédure opposant M. [O] [S] à la société [1] en sa qualité de liquidateur de la société [2] et à l’AGS-CGEA de [Localité 1] (RG n° 23/03040) ainsi qu’il suit :
Dit que dans les motifs de l’arrêt, au lieu de lire :
— au § 18 :
'Au constat cependant que la demande d’indemnisation est formulée, dans le dispositif des écritures de l’appelant, au titre 'de la discrimination subie', il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande précédemment écartée'.
— au § 20 :
'Le rappel de salaire alloué par le jugement déféré ayant été réglé à M. [S] par le liquidateur de la société, la demande de l’appelant au titre de l’opposabilité de la présente décision à l’AGS-CGEA de [Localité 1], qui ne garantit pas le paiement des dépens, est dépourvue d’objet'.
Il convient de lire :
— au § 18. Il sera en conséquence fait droit à la demande de fixation de la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 8 686 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— au § 20. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 1], dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens.
Dit que le dispositif de l’arrêt sera rectifié comme suit :
— Au lieu de lire :
'Constate que la cour n’est pas saisie d’une demande en paiement de ce chef'
et
'Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 1]',
— Il convient de lire :
Fixe la créance de M. [S] au passif de la société [2], représentée par son liquidateur, la société [1], au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 8 686 euros,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 1] dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et signifiée comme lui,
Dit que les dépens de l’instance en rectification seront supportés par M. [S].
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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