Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 mars 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/358
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5LC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 mars à 15H15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 mars 2025 à 19H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [U]
né le 24 Novembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 24 mars 2025 à 18 h 52 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 mars 2025 à 14h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [O] [U]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [Z] [H], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [L] représentant la PREFECTURE DU VAR, ayant au préalable fait parvenir un mémoire d’observations ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 mars 2025 à 19h26 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [U] [O] sur requête de la préfecture du Var du 22 mars 2025 et de celle de l’étranger du 20 mars 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 mars 2025 à 18h52, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la notification des droits d’asile
— irrégularité du placement en rétention : insuffisance de motivation en fait et erreur manifeste d’appréciation de la décision
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 25 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir que lors de la notification des droits d’asile, l’administration a eu recours à un interprétariat à distance et qu’aucune mention concernant la personne qui a procédé à l’interprétariat n’est mentionné.
Selon les dispositions de l’article L141-3 du CESEDA, lorsqu’il est prévu qu’une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d’un formulaire écrit soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, :
La notification des droits en matière de demande d’asile a été faite le 19 mars 2025 à 15h40 en arabe via l’organisme ISM.
L’intéressé a signé le procès-verbal de notification.
La traduction a bien été effectuée et le respect des droits fondamentaux de M. [U] [O] a été assuré puisqu’il est incontestable qu’un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
[V] le motif du recours au procédé « ISM » n’est pas suffisamment motivé, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l’existence du grief résultant de cette omission, ce qu’il ne fait pas, comme l’a déjà relevé le premier juge.
Il ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu s’expliquer, qu’il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu’il a été tenu informé de l’identité de l’interprète.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il devait contenir des considérations de faits relatives à la situation personnelle de l’intéressé, sans plus de précisions et que la préfecture ne peut garantir de réelles perspectives d’éloignement
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [U] [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— fait l’objet d’une interdiction du territoire national de 2 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 20 septembre 2024.
— M. X se disant [U] [O] alias [D] [Z] ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité.
— il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il déclare ne pas avoir d’adresse.
— il n’envisageait pas de retour en Algérie.
— il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l’article L613-2 du CESEDA
— il a été condamné pour des faits de rébellion et vol par ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier
— il a un comportement qui représente une menace pour l’ordre public
— il a indiqué souhaiter retourner en Espagne ; que cependant les éléments communiqués par l’intéressé ne justifient pas la non mise à exécution de la mesure
— il ne présente pas un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Par ailleurs M. [U] [O] n’indique pas quels éléments de sa situation personnelle le préfet n’aurait pas pris en compte.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [U] [O] le 19 mars 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 20 mars 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [U] [O] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 mars 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [U] [O],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [O] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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