Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 22/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
AC/DD
Numéro 24/3568
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/11/2024
Dossier : N° RG 22/02040 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IIVB
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[L] [M]
C/
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MECANIQUES [M] (COMETO)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Février 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MECANIQUES [M] (COMETO)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU, et Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 JUIN 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 20/00149
EXPOSÉ du LITIGE
M. [L] [M] a été embauché à compter du 1er juillet 2016 par la Sarl Constructions mécaniques [M], selon contrat à durée indéterminée en qualité d’assistant de direction pour un horaire hebdomadaire de 39 heures et une rémunération de 2 580 euros bruts.
Le contrat prévoit comme fonctions :
— assister le gérant dans la gestion et la relance de la section produit propre PEERLESS-BAM à Constructions Mécaniques [M], à savoir les moulinets de pêche et les produits connexes,
— la pratique de juriste en droit social (rédaction des contrats de travail, des procédures relatives à la gestion des ressources humaines dont la formation, des accords collectifs, mise en place des élections professionnelles, conseiller la gérance dans tous les domaines du droit du travail, etc…),
La société s’est vue dotée d’un nouveau gérant qui a pris ses fonctions à compter du 1er septembre 2019 : M. [C] [U], celui-ci ayant remplacé l’oncle de M. [L] [M].
En septembre 2019, plusieurs échanges ont eu lieu entre M. [M] et la société.
Le 25 septembre 2019, la société a proposé à M. [M], considérant un motif économique, de modifier les conditions du contrat de travail et de proposer au salarié de travailler, désormais, selon un horaire hebdomadaire de 35 heures moyennant une rémunération mensuelle brute égale à 2.257,61 €.
Le 4 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé le 19 décembre 2019.
Le 6 janvier 2020, il a été licencié pour motif économique.
Le 29 juin 2020, M. [L] [M] a saisi la juridiction prud’homale au fond en contestation de son licenciement.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— constaté que les accords collectifs de la branche métallurgie s’appliquent au contrat de travail de M. [M],
— condamné la Sarl Constructions mécaniques [M] à payer à M. [L] [M]
*au titre du maintien du salaire : 1015,48 euros outre la somme de 101,54 euros au titre des congés payés y afférents,
*au titre de la prime d’ancienneté : 334,82 euros,
*au titre des frais professionnels :374,84 euros,
— dit que le licenciement économique de M. [L] [M] présente une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [L] [M] de ses demandes à ce titre ainsi que de ses autres demandes,
— débouté la société Constructions mécaniques [M] de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné à la société Constructions mécaniques [M] de rectifier les bulletins de salaire de M. [L] [M] et l’attestation pôle emploi concernant la prime d’ancienneté et les frais professionnels conformément à la présente décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en sus de ce que le code du travail prévoit,
— dit qu’il sera fait masse des dépens d’instance qui seront supportés pour moitié par chacune des parties et que chaque partie supportera les frais irrépétibles par elle engagés.
Le 18 juillet 2022, M. [L] [M] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 28 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [L] [M] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Pau le 27 juin 2022 (R.G N° 20/00149) en ce qu’il a :
' condamné la Sarl Constructions mécaniques [M] à payer à M. [L] [M] :
o 334,82 euros au titre de la prime d’ancienneté,
o 374,84 euros au titre des frais professionnels,
' dit que le licenciement économique de M. [L] [M] présente une cause réelle et sérieuse,
' débouté M. [L] [M] de ses demandes à ce titre ainsi que de ses autres demandes,
' ordonné à la société Constructions mécaniques [M] de rectifier les bulletins de salaire de M. [L] [M] et l’attestation Pôle Emploi concernant la prime d’ancienneté et les frais professionnels conformément à la présente décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en sus de ce que le Code du Travail prévoit,
' dit qu’il sera fait masse des dépens d’instance qui seront supportés pour moitié par chacune des parties, et que chaque partie supportera les frais irrépétibles par elle engagés.
Le confirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
— Débouter la société Constructions mécaniques [M] Sarl de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner la société Constructions mécaniques [M] Sarl à verser à M. [M] [L] les sommes suivantes au titre de l’exécution du contrat de travail :
* 777,94 euros brut (707,23 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté + 70,71 euros au titre de l’indemnité de congés payés) intégrant l’indemnité de congés payés afférente au titre du rappel de prime d’ancienneté sur la période courant du 1 er juillet 2018 au 31 décembre 2019,
* 1 312,69 euros au titre de remboursement de frais professionnels sur la période courant du 3 novembre 2016 au 31 décembre 2019,
* 2 630,73 euros à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement des limites maximales de durée du temps de travail et l’amplitude journalière de travail (13 heures),
* 327,49 euros brut intégrant l’indemnité de congés payés afférente au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2018,
* 15 784,38 euros au titre de l’indemnité légale pour travail dissimulé,
* 2 630,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence d’entretien professionnel,
— Dire et juger que le licenciement pour motif économique, notifié le 6 janvier 2020 par la société Constructions mécaniques [M] Sarl à M. [M] [L], est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Constructions mécaniques [M] Sarl à verser à M. [M] [L] les sommes suivantes :
* 2 630,73 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure,
* 5 261,46 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 526,15 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
* 10 522,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 15 784,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de la rupture,
* 15 784,38 euros à titre de dommages et intérêts pour non-application des critères d’ordre de licenciement,
— Ordonner à la société Constructions mécaniques [M] de rectifier les bulletins de salaire de M. [M] [L] sur la période du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2020 et l’attestation pôle emploi conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement,
— Condamner la société Constructions mécaniques [M] Sarl à verser à M. [M] [L] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 1er août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la Sarl Construction mécaniques [M], formant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer l’intégralité du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en date du 27 juin 2022, sauf en ce qu’il a :
o « constaté que les accords collectifs de la branche « Métallurgie » s’applique au contrat de travail de M. [M],
o condamné la Sarl Constructions mécaniques [M] à payer à M. [L] [M] :
' au titre du maintien du salaire : 1.015,48 euros outre 200,54 euros au titre des congés payés y afférents,
' au titre de la prime d’ancienneté : 334,82 euros,
' au titre des frais professionnels : 374,84 euros,
o débouté la société Constructions mécaniques [M] de ses demandes reconventionnelles,
o ordonné à la société Constructions mécaniques [M] de rectifier les bulletins de salaire de M. [L] [M] et l’attestation Pôle emploi concernant le maintien du salaire, la prime d’ancienneté et les frais professionnels conformément à la présente décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 8 -ème jour suivant la signification du jugement,
o dit qu’il sera fait masse des dépens d’instance qui seront supportés pour moitié par chacune des parties et que chaque partie supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagé. »,
— débouter M. [L] [M] de l’ensemble, moyens, fins et prétentions,
— le condamner à lui restituer la somme de 792,46 euros versés à tort au titre de frais professionnels non justifiés,
— le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention collective applicable
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ;
Que l’employeur doit ainsi appliquer la convention ou l’accord collectif de branche étendu dès lors qu’il entre dans son champ d’application territorial et professionnel ;
Attendu que la référence au code APE (nomenclature INSEE) demeure un critère insuffisant en lui-même pour caractériser l’activité réelle de l’entreprise ;
Que les fonctions du salarié et la nature de son contrat sont par ailleurs indifférentes ;
Attendu que la charge de la preuve de l’activité réelle incombe à la partie qui demande l’application de la convention collective ;
Attendu que la SARL Cometo, selon le dernier extrait Kbis produit en date du 3 décembre 2019 a pour activité :
La fabrication de moulinets et d’articles de pêche ;
La fabrication d’articles de sport et de loisirs ;
Toutes activités connexes et annexes ;
La construction mécanique, toutes études y afférentes ;
La réalisation de moules pour fonderie de métaux, pour moulages de matière plastique, pour formage de métaux en feuilles
L’industrie de la fonderie de métaux, moulage matières plastique et toutes activités de peinture industrielle ;
Le dépôt, l’acquisition et l’exploitation de brevets, d’inventions, marques ou modèles ;
La conception et la création de prototypes ;
La conception, l’étude et la réalisation d’outillages, injection des métaux, matières plastiques et composites, travail des métaux en feuilles, traitement thermique et de surface, décoration, assemblage et montage ;
La réalisation de prestations de services au profit de toutes sociétés ayant des activités similaires ou connexes aux activités ci-dessus, notamment réalisation de prestations de service dans le domaine financier, social et gestion ;
La prise de participation dans toutes sociétés créée ou à créer ayant un objet similaire, annexe, connexe ou complémentaire ;
Attendu que son code APE est le 3230 Z selon le contrat de travail signé entre les parties, ce numéro d’identifiant A.P.E. correspondant à l’activité professionnelle « Fabrication d’articles de sport » ;
Attendu que la société dispose de deux établissements ;
Attendu que le salarié revendique l’application de la convention collective de la métallurgie en raison du fait que selon la nomenclature, les activités de classe 21.02, à savoir le découpage et l’emboutissage et celles du 21.08, à savoir la fabrication de moules et modèles, relèvent de l’article premier de l’accord national du 16 janvier 1979 relatif au champ d’application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie, étendu au premier août 1979 ;
Attendu que le salarié produit au dossier les éléments suivants :
Sa lettre de licenciement précisant une baisse constante du chiffre d’affaires concernant la partie « moulinets dont le détail du chiffre d’affaires est le suivant « Cette rupture repose sur les motifs économiques suivants :
— baisse constante du chiffre d’affaires réalisé par notre société depuis au moins l’exercice clos le 31 décembre 2016. Celui-ci s’élevait à cette époque à la somme de 776 434,41 euros pour s’élever, à l’exercice clos au 31 décembre 2017 à 711 826,13 euros et s’établir, au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à la somme de 617 692,47 euros , ce qui représente, en conséquence, une baisse de 20%.
— une baisse également continue et très accentuée depuis l’exercice clos le 31 décembre 2016 de la partie « moulinets ». Le chiffre d’affaires hors taxes, au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2016, s’élevait à 143 294 euros puis, au terme de l’exercice clos au 31 décembre 2017 à 131 075 euros et, en outre, au terme de l’exercice clos au 31 décembre 2018 à 79 135 euros, ce qui représente donc une baisse de l’ordre de 44,7%. Au terme de l’exercice clos au 31 décembre 2019, celui-ci devrait s’établir à 67 207 euros hors taxes, ce qui représenterait donc une baisse, depuis le 31 décembre 2016, de l’ordre de 53% » ;
Une note d’information au personnel ayant pour objet l’application d’une convention collective libellée comme suit « nous vous informons qu’à compter du premier janvier 2020, notre société appliquera les dispositions étendues de la convention collective de la métallurgie (accords nationaux et textes conventionnels des Pyrénées Atlantiques) » ;
Des demandes récurrentes du salarié au gérant de voir appliquer la convention collective de la métallurgie (des courriels des 13 et 16 septembre 2019, 7 et 16 octobre 2019). Il convient de noter qu’une partie de ces courriels font état de demandes anciennes auprès du précédent gérant qui n’ont pas abouti ;
Un courrier du salarié à l’inspection du travail en date du 20 octobre 2019 sollicitant son intervention pour que soit mise en 'uvre au sein de la société l’application de la convention collective de la métallurgie ;
Attendu que le salarié démontre donc que la convention collective applicable doit être celle de la métallurgie à compter de son embauche, l’activité principale de la société, au vu du chiffre d’affaires ci-dessus développé, n’étant plus depuis l’embauche de M. [M] celle liée à la fabrication d’articles de sports mais celle liée à l’activité de construction mécanique ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre de la prime d’ancienneté
Attendu que les accords nationaux et les textes conventionnels des Pyrénées Atlantiques ont fait l’objet de modifications successives ;
Que c’est l’accord du 25 juin 2019 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques qui a, en son article 4, dit que la prime d’ancienneté pouvait être accordée après deux années d’ancienneté sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques et qu’elle était fixée à 2% après deux ans d’ancienneté ;
Que cependant cet accord a porté effet seulement à compter du premier juillet 2019 ;
Attendu que M. [M] ne peut donc prétendre, au vu des textes en vigueur qu’à une prime d’ancienneté de 3% à compter de la troisième année d’ancienneté, soit à compter du premier juillet 2019 ;
Attendu que selon l’accord susvisé qui lui est applicable quant aux modalités de calcul de la prime d’ancienneté, cette prime est calculée séparément et en proportion directe de l’horaire de travail et doit s’ajouter aux appointements réels de l’intéressé ;
Attendu que la rémunération minimale hiérarchique prévue à l’accord est, pour le niveau de M. [M] égale à 1 479,60 euros ;
Attendu que les premiers juges ont donc réalisé une très juste appréciation du montant de la prime d’ancienneté en allouant au salarié la somme de 334,82 euros, somme intégrant les congés payés afférents ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ;
Sur la demande au titre du maintien de salaire pour les mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020
Attendu qu’en l’espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande formulée de ce chef ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à M. [M] la somme de 1 015,48 euros au titre du maintien de salaire ainsi que celle de 101,54 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur la demande au titre du remboursement des frais professionnels pour la période du 3 novembre 2016 au 31 décembre 2019
Attendu qu’en l’espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande susvisée ;
Qu’il convient d’y ajouter concernant la prescription que M. [M] connaissait parfaitement ses droits puisqu’il a déjà fait l’objet d’un remboursement de frais en septembre 2017, octobre 2017, novembre 2017 et décembre (indemnités kilométriques et visite commerciale) comme en témoignent les bulletins de salaire produits aux débats ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [M] la somme de 374,84 euros ;
Sur la demande de l’employeur de remboursement de frais professionnels non justifiés
Attendu que l’employeur se contente de formuler cette prétention sans étayer sa demande ;
Qu’il sera débouté de cette demande, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Que s’appliquent les dispositions des articles :
— L3171-2 al 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
— L.3171-3 du code du travail : L’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire ;
— L.3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Attendu que le salarié sollicite la somme de 327,49 euros au titre des heures supplémentaires, somme intégrant les congés payés afférents pour la période allant de la semaine 37 de l’année 2017 à la semaine 43 de l’année 2018 ;
Attendu que les demandes formulées sont recevables car entrant dans le délai de prescription, M. [M] pouvant réclamer le paiement de rappel de salaire sur heures supplémentaires à compter du 6 janvier 2017 ;
Attendu que M. [M] produit notamment les éléments suivants :
Un décompte semaine par semaine des heures réalisées ;
Ses bulletins de salaire sur la période considérée ;
Certains comptes-rendus de déplacement à compter de septembre 2017 ;
Attendu que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [M] prétend avoir accomplies ;
Attendu que l’employeur réfute toute heure supplémentaire accomplie et ne produit au dossier que le règlement intérieur de la société et les bulletins de salaire de M. [M] ;
Attendu qu’au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [M] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé, l’accord implicite de l’employeur sur leur réalisation résultant de sa connaissance des différents déplacements opérés ;
Qu’en effet l’employeur se contente de contester ces heures mais ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [M] ni aucun élément permettant de contredire les pièces fournies par lui ;
Attendu qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande du salarié et de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 327,49 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu que l’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
Que l’article L 8221-5 dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
Que toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;
Attendu que le salarié ne produit aucun élément de nature à caractériser l’intentionnalité de la dissimulation par l’employeur et sera donc débouté de sa demande à ce titre, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point, par substitution de motifs ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement des limites maximales de la durée du temps de travail et de l’amplitude journalière de travail
Attendu que le salarié produit au dossier différents comptes-rendus de visites opérées aux termes desquels sont spécifiés les différentes heures et lieux de rendez-vous ainsi que les temps de trajet ;
Que par contre, aucun élément ne figure sur les temps de pause durant les déplacements ;
Que contrairement aux allégations de l’employeur les temps de trajet ne sont pas calculés à partir du domicile du salarié mais du lieu de travail fixé au contrat de travail au site visité ;
Attendu que la convention collective applicable à la présente espèce prévoit que l’amplitude journalière de travail est fixée à 13 heures ;
Que les exemples donnés par le salarié dans ses écritures ne permettent pas de relever que le salarié a travaillé plus de 13 heures les jours mentionnés, le temps de la pause méridienne n’étant pas du temps de travail effectif ;
Attendu que dans ces conditions M. [M] sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de réalisation par l’employeur d’entretien professionnel
Attendu que conformément à l’article L.6315-1 du code du travail, à l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;
Que cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié ;
Attendu que l’employeur ne conteste pas le fait de ne pas avoir mis en place cette obligation légale ;
Attendu cependant que M. [M] ne rapporte aucun élément pouvant caractériser un préjudice sur ce point ;
Attendu que le courriel de M. [M] en date du 23 juin 2019 (pièce 27 de l’employeur) démontre que l’employeur lui a proposé d’assurer la gérance de la société, proposition alors refusée par le salarié ;
Que cette proposition signe le fait que l’employeur, même s’il n’a pas organisé d’entretien professionnel au sens strict du terme, a été soucieux de l’évolution professionnelle du salarié ;
Attendu que M. [M] sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point, par substitution de motifs ;
Sur le licenciement
Attendu que conformément à l’article L.1233-16 du code du travail la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ;
Que les faits énoncés doivent être précis et vérifiables ;
Attendu que dans le cas d’espèce, l’employeur a invoqué des difficultés économiques avérées depuis l’exercice clos le 31 décembre 2016 de la partie moulinets, une baisse constante du chiffre d’affaires et la nécessité de réorganiser la société rendue nécessaire en raison des difficultés économiques et de la sauvegarder de sa compétitivité ;
Que les faits, plus amplement détaillés dans la lettre de licenciement, sont suffisamment précis et matériellement vérifiables ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1233-3 du code travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par la salariée, d’un élément essentiel du contrat travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement de M. [M] est motivée comme suit :
« Cette rupture repose sur les motifs économiques suivants :
— baisse constante du chiffre d’affaires réalisé par notre société depuis au moins l’exercice clos le 31 décembre 2016. Celui-ci s’élevait à cette époque à la somme de 776 434,41 euros pour s’élever, à l’exercice clos au 31 décembre 2017 à 711 826,13 euros et s’établir, au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à la somme de 617 692,47 euros, ce qui représente, en conséquence, une baisse de 20%.
— une baisse également continue et très accentuée depuis l’exercice clos le 31 décembre 2016 de la partie « moulinets ». Le chiffre d’affaires hors taxes, au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2016, s’élevait à 143 294 euros puis, au terme de l’exercice clos au 31 décembre 2017 à 131 075 euros et, en outre, au terme de l’exercice clos au 31 décembre 2018 à 79 135 euros, ce qui représente donc une baisse de l’ordre de 44,7%. Au terme de l’exercice clos au 31 décembre 2019, celui-ci devrait s’établir à 67 207 euros hors taxes, ce qui représenterait donc une baisse, depuis le 31 décembre 2016, de l’ordre de 53%.
Les difficultés économiques de notre société sont donc manifestement avérées, très sérieuses et persistantes.
Une réorganisation de notre société s’impose en conséquence, laquelle s’avère nécessaire en raison des difficultés économiques que notre société rencontre et à tout le moins cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
En conséquence, votre emploi et partant de là votre poste sont purement et simplement supprimés.
Il n’existe pas de poste susceptible de vous convenir au sein de notre société puisque tous les postes sont actuellement pourvus » ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites les éléments suivants :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 septembre 2019 l’employeur a adressé à M. [M] une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique à raison de 151,67 heures par mois pour une rémunération de 2 257,61 euros bruts par mois. Ce courrier spécifie «conformément aux dispositions précitées, vous disposez d’un mois à compter de la réception de la présente lettre pour faire connaître votre éventuel refus, à défaut, vous serez censé avoir accepté la modification proposée. Vous pouvez également par tous moyens nous informer de votre acceptation de la présente modification ». Le salarié avait donc au moins jusqu’au 25 octobre 2019 (faute de production de l’accusé de réception au dossier) pour faire valoir son refus, ce qu’il n’a pas fait. Ce courrier est conforme aux prescriptions de l’article L.1222-6 du code du travail, M. [M] étant donc réputé avoir accepté la modification proposée par l’employeur ;
Un courrier de l’employeur au salarié en date du 29 octobre 2019 informant le salarié de son changement d’horaires de travail se répartissant du lundi au vendredi midi pour une durée totale de 35 heures par semaine ;
Cependant par courriel en date du 3 novembre 2019 l’employeur a indiqué au salarié « suite à notre conversation du mercredi 30 octobre 2019 à 17 heures concernant l’avenant à votre contrat de travail et même si vous avez convenu que la non réponse à la LRAR en date du 25 septembre 2019 valait comme accord tacite, nous avions convenu que vous me feriez un écrit pour avoir refusé de signer ce dit avenant le jeudi 31.10.2019. Je compte sur vous pour rétablir cette situation » ;
Le salarié a répondu à ce courriel le 4 novembre 2019 en ces termes « M. [U], comme suite à votre courriel, je suis très étonné par son contenu. En effet comme il en est résulté de notre dernière conversation et comme vous le rappelez très bien vous-même, le silence se suffit à lui-même. En conséquence, je ne comprends pas quel est l’objectif que vous poursuivez » ;
La lettre de convocation à entretien préalable du salarié en vue de prononcer à son encontre un licenciement est en date du 4 décembre 2019 avec tenue de cet entretien le 19 décembre 2019 ;
Que l’expert-comptable atteste que la situation économique et financière de la société l’a contrainte à mettre en place une activité partielle à compter du mois de novembre 2017. Diverses notifications de décisions d’autorisation au titre d’une allocation pour activité partielle sont présentes au dossier à compter du premier novembre 2017 et jusqu’au 31 octobre 2018 ;
Qu’une salariée de l’entreprise, Mme [O], agent de production polyvalent, a fait l’objet d’une rupture d’un commun accord suite à adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 13 novembre 2017. Le registre unique du personnel confirme ce point ;
Que les comptes annuels font apparaître :
— Un chiffre d’affaires de 776 434 euros en 2016, 711 645 euros en 2017, 617 692 euros en 2018 et 692 261 euros en 2019. Il est donc évident que le chiffres d’affaires n’était pas en baisse au moment du licenciement de M. [M] (augmentation d’un montant de 74 569 euros par rapport à 2018) ;
— Les salaires et traitements s’élèvent à 352 510 euros en 2016, 332 474 euros en 2017, 265 705 en 2018 et 278 734 euros en 2019 ;
— Les résultats de l’exercice sont de 14 962 euros en 2016, 8 015 en 2017, 16 956 euros en 2018 et 43 004 en 2019 ;
— alors que depuis 2016 aucun intéressement ne figurait au détail des soldes intermédiaires, un intéressement d’un montant de 11 371,45 euros figure dans les comptes de 2019 ;
Un salarié a été embauché le 10 septembre 2019 en contrat à durée déterminée pour remplacement d’un salarié absent jusqu’au 9 octobre 2019 en qualité d’agent polyvalent. Ce même salarié a bénéficié à compter du 10 octobre 2019 d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de montage polyvalent de 24 heures par semaine. Cette embauche est confirmée par le registre unique du personnel ;
Attendu qu’il est clair qu’au moment de l’envoi de son courrier le 25 septembre 2019 l’employeur n’envisageait qu’une simple modification d’un élément essentiel du contrat de travail de M. [M] pour répondre aux difficultés économiques rencontrées par l’entreprise ;
Que l’employeur avait parfaitement connaissance, en visant l’article L.1222-6 du code du travail dans son courrier, que la modification du contrat de travail proposée à M. [M] était consécutive à des difficultés économiques de l’entreprise, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, tels que mentionnés dans l’article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu qu’aucun élément dans la lettre de licenciement ni dans les pièces produites n’explique le changement d’option soudain de l’employeur qui, à la date du 25 septembre 2019, ne prévoyait qu’une simple modification du contrat de travail pour parer aux difficultés économiques et qui, au 4 décembre 2019, envisageait la suppression pure et simple du poste de M. [M] ;
Que la lettre de licenciement ne fait d’ailleurs état que d’une baisse constante du chiffre d’affaires depuis 2016, ce qui est tout à fait erroné puisque le chiffre d’affaires réalisé en 2019 est en hausse par rapport à 2018, et ce malgré une baisse constante de l’activité « moulinets » ;
Attendu qu’une réorganisation peut être mise en 'uvre, non seulement pour répondre à des difficultés économiques avérées, mais encore pour prévenir des difficultés économiques à venir, dès lors que la menace se profile et que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, donc son aptitude à affronter la concurrence, risque d’être mise en cause ;
Que la source des difficultés futures et les menaces qu’elles font peser sur l’emploi doivent, le cas échéant, être démontrées ;
Attendu que l’employeur, taisant sur ce point dans la lettre de licenciement, ne produit aucune pièce au dossier permettant de caractériser cette menace ;
Que dès lors, que le péril soit déjà établi, imminent ou seulement prévisible, l’employeur n’établit nullement que les mesures de réorganisation de l’entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ;
Attendu que dans ces conditions le licenciement de M. [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse sans qu’il y ait besoin d’analyser le moyen tiré du reclassement ;
Attendu cependant qu’il n’est pas suffisamment établi que la cause réelle du licenciement réside dans le fait que le salarié a sollicité l’application de la convention collective de la métallurgie ;
Qu’en effet dès le premier janvier 2020, alors même que M. [M] faisait encore partie des effectifs de l’entreprise, l’employeur a décidé d’appliquer les dispositions de la convention collective de la métallurgie ;
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail
Attendu que conformément à l’article L.1235-3 du code du travail, il y a lieu d’allouer au salarié, au vu de son ancienneté, des conditions de la rupture du contrat de travail, de son âge et de sa situation personnelle ainsi que de sa capacité à retrouver un emploi la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que le salarié, au vu de la rémunération perçue, a réalisé un exact calcul de l’indemnité compensatrice qui lui est due ;
Que l’employeur sera donc condamné à lui verser la somme de 5 261,46 euros à ce titre ainsi que celle de 526,15 euros au titre des congés payés afférents ;
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
Attendu que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
Attendu que cette indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité allouée au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié sera donc débouté de sa demande à ce titre, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ;
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d’indemnités de chômage ;
Qu’il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d’office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l’organisme intéressé, dès lors que celle-ci n’est pas connue ;
Attendu que qu’il convient de condamner l’employeur à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les sommes dues à ce titre, dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la rupture
Attendu que le salarié ne produit aucune pièce caractérisant un préjudice distinct de celui de la rupture du contrat de travail ;
Qu’en effet il évoque sa situation professionnelle consécutive à la rupture du contrat et son âge, éléments que l’indemnité sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail a pris en compte ;
Attendu qu’il sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre des critères d’ordre des licenciements
Attendu qu’une demande d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre des licenciements ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que de ce fait le salarié n’est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts de ce chef et sera débouté de sa demande ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé de ce chef par substitution de motifs ;
Sur la remise de documents sous astreinte
Attendu que l’employeur devra remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision ainsi qu’un bulletin de paie rectificatif également conforme à la présente décision sans qu’il y ait lieu d’ordonner cette délivrance sous astreinte ;
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’employeur qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de condamner l’employeur à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 27 juin 2022 sauf en ce qui concerne le licenciement et ses conséquences, les heures supplémentaires, la remise de documents sous astreinte, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [R] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Constructions Mécaniques [M] (Cometo) à payer à M. [R] [M] les sommes suivantes :
— 327,49 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents,
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 261,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 526,15 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne l’employeur à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les sommes dues au titre des indemnités chômage, dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Enjoint la SARL Constructions Mécaniques [M] (Cometo) à remettre à M. [R] [M] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision ainsi qu’un bulletin de paie rectificatif également conforme à la présente décision sans qu’il y ait lieu d’ordonner cette délivrance sous astreinte ;
Condamne la SARL Constructions Mécaniques [M] (Cometo) aux entiers dépens et à payer à M. [R] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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