Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 27 février 2025, n° 22/04286
TGI Valence 8 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de prise en charge

    La cour a constaté que la date de première constatation médicale était bien postérieure à la fin de l'exposition au risque, rendant la demande de prise en charge irrecevable.

  • Accepté
    Absence de lien direct entre la maladie et le travail

    La cour a jugé que l'absence d'exposition au risque pendant une période prolongée avant la constatation médicale empêche d'établir un lien direct entre la maladie et le travail.

  • Rejeté
    Respect des conditions du tableau 57C

    La cour a retenu que la date de première constatation médicale était bien postérieure à la fin de l'exposition au risque, ce qui ne permet pas de confirmer le jugement.

  • Rejeté
    Lien direct entre la pathologie et le travail

    La cour a estimé que, malgré la nature des tâches effectuées, l'absence d'exposition au risque avant la constatation médicale empêche d'établir ce lien.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 févr. 2025, n° 22/04286
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04286
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 8 novembre 2022, N° 22/00033
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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