Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 févr. 2025, n° 22/04286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 8 novembre 2022, N° 22/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 22/04286
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTIG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00033)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 08 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 01 décembre 2022
APPELANTE :
La [8], dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [B] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-006108 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [K] [I], greffier stagiaire et de Mme [P] [U], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] [W], salariée de la SAS [15] exploitant un hypermarché [13] depuis le 1er mars 2005, en qualité d’employée commerciale [14], a sollicité, le 18 février 2019, auprès de la [7], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie relative à un canal carpien droit, tableau 57C, sur la base d’un certificat médical initial établi le 2 janvier 2019 par le Docteur [T] [M].
Après enquête administrative où il est apparu que toutes les conditions du tableau 57C n’étaient pas remplies, et transmission du dossier au [10] qui a exclu le caractère professionnel de la maladie, la [7] a rejeté le 4 décembre 2019, la demande de Mme [A] [W] de prise en charge de sa pathologie relative au canal carpien droit au titre de la législation professionnelle.
Le même jour, Mme [A] [W] recevait un courrier de transmission d’une nouvelle feuille accident du travail ou maladie professionnelle dans lequel il était indiqué, de manière contradictoire avec l’autre courrier de la caisse, que la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » inscrite dans le tableau 57 était reconnue.
Le 9 décembre 2019, Mme [A] [W] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de rejet de la [6] le 25 mai 2020.
Elle saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours contre cette décision de rejet, qui dans un jugement en date du 6 juillet 2021 désignait un deuxième [9].
Le [11] a rendu un avis également défavorable, notifié aux parties le 14 décembre 2021.
Par jugement du 8 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a déclaré que la maladie déclarée par Mme [A] [W] relative à un syndrome canal carpien droit, figurant au tableau 57 des maladies professionnelles, doit être pris en charge au titre des risques professionnels en ce que cette maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Le 1er décembre 2022, la [7] a interjeté appel de ces deux décisions.
Après renvoi de l’examen du dossier à l’audience du 2 avril 2024 à la demande de Mme [A] [W], les débats ont eu lieu à l’audience du 3 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [7] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 13 mars 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [A] [W] de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle du syndrome canal carpien droit,
— maintenir le refus de prise en charge de la maladie de Mme [A] [W] du 19 juin 2017 (canal carpien droit) au titre de la législation professionnelle.
La [7] soutient que le délai de prise en charge de 30 jours, prévu par le tableau 57C des maladies professionnelles, entre la date de fin d’exposition au risque et la date de première constatation de la pathologie n’est pas respecté. Elle relève que la date de première constatation médicale est le 19 juin 2017 alors que le dernier jour travaillé de l’assurée est le 8 mars 2017, raison pour laquelle les deux [9] ont rendu un avis défavorable. La caisse estime que dans la situation de Mme [A] [W] la présomption d’imputabilité ne s’applique pas.
Par ailleurs, elle rappelle que le délai de prise en charge doit s’examiner à l’aune de la date de première constatation médicale, soit le 19 juin 2017. Elle indique qu’à cette date, Mme [A] [W] n’était plus exposée au risque depuis plus de six mois et que peu importe qu’elle ait par la suite repris le travail et été à nouveau exposée au risque par la suite. Dès lors, elle considère que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre son travail et la maladie déclarée, et que le courrier du 4 décembre 2019 lui indiquant par erreur et de manière contradictoire que la maladie était reconnue au titre de la législation professionnelle, ne permet pas d’établir le caractère professionnel de la maladie.
Mme [A] [W] par ses conclusions d’intimée transmises par RPVA le 29 octobre 2024 et déposées le 18 novembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [7] au paiement des dépens.
Mme [A] [W] explique, à titre principal que les conditions du tableau 57 C sont remplies. Elle estime que le médecin traitant s’est trompé en retenant comme date de première constatation médicale le 19 juin 2017 dans la mesure où les premières manifestations de la maladie ont été constatées dès le 8 mars 2017 par ce dernier, l’examen pratiqué le 19 juin 2017 permettant simplement de confirmer l’existence de la pathologie. Elle considère donc que, la date de première constatation médicale étant le 8 mars 2017, soit le jour de son arrêt de travail, les conditions du tableau quant au délai de prise en charge sont parfaitement remplies et qu’elle doit bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.
A titre subsidiaire, elle estime qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel. A ce titre, elle rappelle qu’en qualité d’employée affectée à la boulangerie, son travail consistait à emballer, à trancher et à étiqueter différentes sortes de pain, à alimenter les rayons du centre [13], à répondre ponctuellement à la demande des clients, à nettoyer les rayons et à faire du comptage. Elle souligne que ces travaux comportaient de manière habituelle des mouvements répétés d’extension du poignet et de préhension de la main, avec appui du poignet et pressions prolongées sur le talon de la main, et qu’elle les a réalisés pendant plus de 13 ans. Elle relève que ses deux arrêts de travail et les opérations subies sont la conséquence directe de son exposition au risque.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Dans sa rédaction applicable au présent litige, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
2. Mme [A] [W] a déclaré le 18 février 2019 sur la base d’un certificat médical initial du 2 janvier 2019 une maladie relative au 'canal carpien droit’ relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La désignation de la maladie canal carpien droit n’est pas contestée.
3. Le tableau n°57C reproduit ci-dessous indique :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
— C – Poignet – Main et doigt
Délais de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
4. La [7] estime que la condition quant au délai de prise en charge de la maladie n’a pas été respectée par Mme [A] [W], ce que conteste cette dernière.
5. En l’espèce la date de première constatation médicale a été fixée au 19 juin 2017 sur la base d’un électromyogramme réalisé le même jour (pièce 4 de la caisse). Mme [A] [W] remet en cause cette date en estimant que la maladie avait été identifiée dès le 8 mars 2017 par le Dr [L]. Toutefois, elle ne produit aucun document médical au soutien de cette affirmation. La date du 19 juin 2017 sera donc retenue comme date de première constatation médicale.
6. Par ailleurs, il résulte de l’enquête administrative de la [6] et des déclarations mêmes de Mme [A] [W] qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 8 mars 2017. A ce titre, l’examen du relevé d’indemnités journalières présenté par l’assurée indique qu’elle a été placée en arrêt de travail du 1er janvier 2017 au 5 mars 2017, puis à nouveau à compter du 8 mars 2017 jusqu’au 31 août 2017 (pièce 3 de l’intimée). Elle n’était donc plus exposée depuis le 8 mars 2017 aux travaux pouvant être à l’origine de la maladie professionnelle déclarée. La maladie ayant été constatée le 19 juin 2017, soit plus de trois mois après la fin de l’exposition au risque, le délai de 30 jours n’est pas respecté. La présomption d’imputabilité ne peut donc s’appliquer et c’est à juste titre que la caisse a considéré que les conditions du tableau 57 n’étaient pas remplies et saisi en conséquence un [9].
7. En l’absence de présomption d’imputabilité, il appartient à l’assurée de démontrer qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée et son travail habituel. Sur ce point, les deux [9] saisis, l’un par la caisse, l’autre par jugement avant dire-droit du tribunal judiciaire de Valence, ont l’un et l’autre rendu un avis défavorable (pièce 5 et 10 de la caisse), en retenant, notamment que le dépassement du délai de prise en charge était trop important pour permettre de retenir un lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée.
8. De son côté, Mme [A] [W] indique que son travail l’a amenée à réaliser les travaux du tableau 57, ce qui permet de retenir un lien direct entre ce dernier et la maladie canal carpien droit déclarée le 19 juin 2017. L’enquête administrative diligentée par la caisse (pièce 3 de la caisse) précise en effet, que Mme [A] [W], affectée au rayon boulangerie du magasin [13], travaillait 30 heures/semaine, soit 6 heures/jour, qu’elle était amenée à emballer des quantités importantes de pains (entre 3000 et 4000 pains par jour) à les trancher, à coller des étiquettes sur les emballages et à les mettre en rayon. La caisse en a conclu que la liste limitative des travaux était respectée.
9. Pour autant, il résulte de la pièce 6 de l’enquête administrative que Mme [A] [W] a été placée en arrêt de travail du 6 décembre 2016 au 5 mars 2017, puis du 8 mars 2017 au 31 août 2017, son dernier et unique jour de travail ayant été le 7 mars 2017. La date de première constatation médicale ayant été fixée au 19 juin 2017, cela signifie que Mme [A] [W] n’a pas été exposée au risque pendant plus de 7 mois. Par ailleurs, elle ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a été placée en arrêt de travail pendant cette période, qui est antérieure à la date de première constatation médicale.
Enfin, il importe peu que Mme [A] [W] ait à nouveau été exposée au risque postérieurement à la date de première constatation médicale, et notamment après le 1er septembre 2017 date de sa reprise du travail, l’exposition au risque devant précéder la date de première constatation médicale.
10. Dès lors, quand bien même l’activité professionnelle de Mme [A] [W] correspond bien à la liste limitative des travaux du tableau 57, la période d’inactivité précédant la date de première constatation médicale, sans aucune explication sur les raisons de celles-ci, apparaît trop importante pour qu’un lien direct entre son travail et la pathologie déclarée puisse être caractérisé.
11. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé et Mme [A] [W] déboutée de sa demande de prise en charge de sa maladie canal carpien droit au titre de la législation sur les risques professionnels.
Succombant à l’instance, Mme [A] [W] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°22/00033 rendu le 8 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [A] [W] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 19 juin 2017 canal carpien droit au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne Mme [A] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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