Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 nov. 2025, n° 24/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 12 juillet 2024, N° 22/01086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°371
DU : 05 Novembre 2025
N° RG 24/01253 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG7R
AG
Arrêt rendu le cinq Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Cusset en date du 12 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/01086
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT lors du prononcé
ENTRE :
M. [S] [F]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [E] [B] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 7]
[Adresse 2]
Représentée par la CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2025 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 05 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [B] épouse [N] a consulté le docteur [S] [F] sur orientation de son médecin traitant dans le cadre d’une phlébite de la jambe gauche.
Le 23 février 2017, à la suite de la réalisation d’un scanner, le docteur [S] [F] a indiqué : « il y a un athérome fémoro-poplité bilatérale avec une sténose significative relativement ponctuelle au tiers supérieur de la poplitée droite qui pourrait faire l’objet d’un traitement endo-vasculaire assez simple ».
Le 4 avril 2017, il a ainsi réalisé une angioplastie stenting de l’artère fémorale superficielle gauche et une angioplastie stenting de l’artère poplitée gauche de Mme [N], c’est-à-dire l’implantation d’un double stent pour revasculariser le membre.
Dans les suites de l’intervention, Mme [N] a rencontré des douleurs et des difficultés à la marche et un nouveau angio-scanner a mis en évidence une thrombose de la fémorale superficielle. Dans ce cadre, le docteur [S] [F] a décidé de poser un nouveau stent le 18 avril 2017.
Le 3 mai 2017, le docteur [S] [F] a conclu à l’échec du stenting fémoral superficiel et a orienté sa patiente vers un médecin rééducateur vasculaire. Mme [N] ne s’est pas présentée à la consultation de ce dernier.
Mme [E] [N] a été de nouveau opérée au centre hospitalier de [Localité 8], les 12 juin 2017, 19 juin, 21 juin et enfin le 23 juin 2017, date à laquelle une amputation au-dessus du genou a été pratiquée.
***
Par actes d’huissier délivrés les 8 et 22 novembre et 8 décembre 2017, Mme [E] [B] épouse [N] a fait assigner en référé le docteur [S] [F], ainsi que le CHU de [Localité 8], en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l'[Localité 7], aux fins notamment de voir ordonner une expertise permettant de déterminer si l’amputation est ou non imputable à une faute médicale, ou à défaut de soins ou de surveillance.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Cusset a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à monsieur [P] [L] qui a déposé son rapport le 4 mars 2019.
***
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Cusset, statuant contradictoirement et en premier ressort, a :
— débouté le docteur [S] [F] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire,
— dit que le docteur [S] [F] a commis une faute à l’origine du préjudice subi par Mme [E] [B] épouse [N],
— condamné le docteur [S] [F] à payer à Mme [E] [B] épouse [N] la somme de 1.857,10 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire,
— débouté Mme [E] [B] épouse [N] de sa demande correspondant à l’achat d’un fauteuil roulant,
— débouté Mme [E] [B] épouse [N] de sa demande correspondant au remplacement de son véhicule,
— condamné le docteur [S] [F] à payer à Mme [E] [N] la somme de 10.923,26 euros au titre des frais engagés pour l’aide-ménagère,
— condamné le docteur [S] [F] à payer à Mme [E] [B] épouse [N], la somme de 13.968 euros au titre de l’aide apportée par son époux,
— dit que les montants correspondants à la rémunération de l’aide-ménagère et au temps consacré par Monsieur [N] à aider son épouse seront désormais versés par le biais d’une rente indexée de manière trimestrielle à Mme [E] [B] épouse [N],
— condamné le docteur [S] [F] à payer à Mme [E] [B] épouse [N] la somme de 7.075 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— condamné le docteur [S] [F] à payer à Mme [E] [B] épouse [N] la somme de 88.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamné le docteur [S] [F] à payer à Mme [E] [B] épouse [N] la somme de 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
— condamné le docteur [S] [F] à payer à Mme [E] [B] épouse [N] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— condamné le docteur [S] [F] à payer à Mme [E] [B] épouse [N] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— dit que le docteur [S] [F] a manqué à son devoir d’information au profit de Mme [E] [B] épouse [N],
— ordonné un complément d’expertise,
— commis en qualité d’expert M. [P] [L], Clinique du Tonkin, [Adresse 4], avec pour mission complémentaire, parties entendues ou dûment appelées, de déterminer la perte de chance subie par Mme [E] [B] épouse [N] d’avoir pu échapper à l’amputation induite par la faute commise par le docteur [S] [F],
— dit que Mme [E] [B] épouse [N] devra consigner au greffe du tribunal une somme de 500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans le mois suivant la demande qui lui en sera faite et ce sous peine d’encourir la caducité de la mesure d’expertise,
— dit que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe que Mme [N] aura consigné la consignation mise à sa charge et qu’il devra, dès la première réunion d’expertise, indiquer aux parties le coût prévisible de l’expertise,
— autorisé l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— rappelé que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
— dit que l’expert devra, avant dépôt de son rapport définitif, communiquer aux parties un pré-rapport de ses investigations et conclusions, répondre aux dires des parties et déposer son rapport définitif au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de saisine,
— désigné pour suivre les opérations d’expertise le magistrat visé à l’ordonnance présidentielle prise en application de l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,
— rappelé que par application de l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, s’il y a lieu, les parties pourront adresser à l’expert et au juge en charge du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de cette réception,
— condamné le docteur [S] [F] à payer à Mme [E] [B] épouse [N] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’impréparation,
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [N] au titre de son préjudice d’affection,
— condamné le docteur [S] [F] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 174.365,09 euros au titre des soins et prestations versées pour le compte de Mme [E] [B] épouse [N], son assurée, selon décompte arrêté au 15 mai 2018,
— réservé les droits de la CPAM pour les soins que la victime a pu subir et qui ont été pris en charge postérieurement au 15 mai 2018,
— dit que cette somme de 174.365,09 euros portera intérêts au taux légal à compter des premières écritures de la CPAM du Puy-de-Dôme signifiées le 29 décembre 2022,
— condamné le docteur [S] [F] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.162 euros relative à l’indemnité forfaitaire de gestion applicable au 1er janvier 2023,
— condamné le docteur [S] [F] aux dépens,
— condamné le docteur [S] [F] à payer à Mme [E] [B] épouse [N] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique du 26 juillet 2024, M. [S] [F] a interjeté appel de cette décision, portant son appel sur l’entier dispositif à l’exception des dispositions ayant débouté Mme [E] [N] de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2025, M. [S] [F] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [N] au titre de son préjudice d’affection,
— débouté Mme [E] [N] de sa demande correspondant à l’achat d’un fauteuil roulant,
— débouté Mme [E] [N] de sa demande correspondant au remplacement de son véhicule ;
Statuant à nouveau,
— A titre principal :
— débouter Mme [N] de ses demandes ;
— débouter la CPAM de l'[Localité 7] de ses demandes ;
— A titre subsidiaire :
— ordonner une nouvelle expertise ;
— dire et juger que l’expert désigné aura la spécialité de radiologie ;
— A titre infiniment subsidiaire :
— limiter les préjudices sollicités à :
1.255,77 euros au titre de l’aide-ménagère après application du taux de perte de chance de 20% ;
2.269,80 euros au titre de l’aide apportée par l’époux après application du taux de perte de chance de 20% ;
1.159,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire après application du taux de perte de chance de 20% ;
13.520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent après application du taux de perte de chance de 20% ;
3.000 euros au titre des souffrances endurées après application du taux de perte de chance de 20% ;
1.200 euros au titre du préjudice esthétique après application du taux de perte de chance de 20%.
— débouter Mme [N] de ses autres demandes indemnitaires ;
— débouter Mme [N] de ses demandes au titre du devoir d’information ;
— Sur la créance de la CPAM :
— limiter le remboursement de la créance de la CPAM en excluant :
la somme de 33.315,78 euros réclamée au titre de l’hospitalisation au centre de rééducation Clémentel ou subsidiairement en limitant cette somme à 3.000 euros ;
la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— limiter l’indemnité forfaitaire réclamée à la somme de 1.055 euros ;
— appliquer aux sommes sollicitées par le CPAM le taux de 20% retenu au titre de la perte de chance, et donc limiter la créance à 28.209,86 euros ;
— En tout état de cause :
— condamner Mme [N] aux entiers dépens d’instance ;
— condamner la même à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, outre la somme de 3.000 euros pour les frais exposés en première instance ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, outre la somme de 3.000 euros pour les frais exposés en première instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 juin 2025, Mme [E] [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
« – débouté le Docteur [F] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire,
— dit qu’il a commis une faute à l’origine du préjudice subi par Mme [E] [B] épouse [N],
— condamné Monsieur [F] à payer à Mme [E] [B] épouse [N] la somme de 1.857,10 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire,
— condamné à payer à Mme [E] [N] la somme de 10.923,26 euros au titre des frais engagés pour l’aide-ménagère,
— condamné à payer à Mme [E] [B] épouse [N], la somme de 13.968 euros au titre de l’aide apportée par son époux,
— dit que les montants correspondants à la rémunération de l’aide-ménagère et au temps consacré par Monsieur [N] à aider son épouse seront désormais versés par le biais d’une rente indexée de manière trimestrielle à Mme [E] [B] épouse [N],
— condamné à payer à Mme [E] [B] épouse [N] la somme de 7.075 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— condamné à payer à Mme [E] [B] épouse [N] la somme de 88.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamné à payer à Mme [E] [B] épouse [N] la somme de 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
— condamné à payer à Mme [E] [B] épouse [N] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— condamné à payer à Mme [E] [B] épouse [N] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— dit qu’il a manqué à son devoir d’information au profit de Mme [E] [B] épouse [N],
— ordonné un complément d’expertise,
— condamné à payer à Mme [E] [B] épouse [N] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’impréparation,
— condamné à payer à Mme [E] [B] épouse [N] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Statuant à nouveau :
— juger que le Docteur [I] a commis une ou plusieurs fautes dans son traitement ;
— juger que la ou les fautes commises par le Docteur [F] ont un lien de causalité certain avec son préjudice ;
— rejeter la demande d’expertise complémentaire ;
— à défaut et si la cour devait y faire droit nommer quelque expert qui plaira avec comme mission d’évaluer la nécessité du premier geste interventionnel réalisé par le Docteur [F] et dire s’il était justifié et de dire si elle ne présentait pas « la goutte » lorsqu’elle s’est initialement présentée ;
— juger à la lecture du rapport médical que le Docteur [F] a manqué de prudence et n’a pas opté pour le traitement efficient dans le cadre de son traitement, ce qui a conduit au préjudice de cette dernière ;
— par conséquent et au regard du rapport du Docteur [L], condamner le Docteur [F] à lui payer les sommes suivantes :
— au titre du préjudice patrimoniaux temporaires : 1.857,10 euros
— au titre du préjudice patrimoniaux permanents :
5.999 euros correspondant à l’achat du fauteuil roulant,
6.050 euros correspondant au remplacement du véhicule,
13.946,80 euros à parfaire correspondant aux frais engagés pour l’aide-ménagère,
17.472 euros correspondant à l’aide fournie par Monsieur [N],
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
7.075 euros relatifs au déficit fonctionnel temporaire,
88.400 euros correspondant au déficit fonctionnel permanent,
35.000 euros correspondant aux souffrances endurées,
10.000 euros correspondant au préjudice esthétique temporaire,
20.000 euros correspondant au préjudice esthétique définitif ;
— juger que le Docteur [F] n’a pas satisfait à son obligation d’information ;
— lui allouer 3.000 euros au titre de son préjudice d’impréparation ;
— condamner le Docteur [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal judiciaire et la somme de 3.513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ;
— condamner le Docteur [F] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 juin 2025, la CPAM de l'[Localité 7], représentée par la CPAM du Puy-de-Dôme, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter le Docteur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le Docteur [F] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
***
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité du docteur [S] [F]
Aux termes de l’article L1142-1 I. du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Dans ce cadre, le médecin a « l’engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science » (Civ., 20 mai 1936, Mercier).
La responsabilité médicale suppose la conjonction d’un fait dommageable, d’un préjudice et d’une relation de causalité entre le fait dommageable et le préjudice. Il est constant que toute faute du médecin, même la plus légère, est susceptible d’engager sa responsabilité, et ce quelle que soit la nature de cette faute.
La preuve de l’existence d’une faute incombe au patient, dès lors que les professionnels de santé ne sont tenus à l’égard de leurs patients que d’une obligation de moyen et non de résultat.
Sur la faute
Le docteur [S] [F] expose que l’expert n’a « pas retrouvé de fautes à proprement parler » et qu’il n’a aucunement critiqué le traitement médical proposé. Il considère que les éléments listés ne sont pas constitutifs d’une faute et que l’expert lui-même ne parle que d’actes « sujets à caution » ou de « facteurs favorisant de thrombose ». Subsidiairement, il soulève les incohérences du rapport d’expertise et sollicite dès lors l’organisation d’une nouvelle expertise.
Mme [E] [N] soutient pour sa part que l’expert retient une faute claire et précise du médecin dans la mesure où il a effectué un geste secondaire agressif sur thrombose fraîche ayant fait office de « presse purée » et ayant conduit à son amputation. Elle soutient que les choix thérapeutiques du docteur [F] étaient dès lors inadaptés et souligne le manque de prudence du médecin dans la réalisation d’un second geste trop précoce, avec un système de fermeture peu adapté, un stent initial critiquable, et l’absence de tout traitement anticoagulant.
Sur ce,
Il sera rappelé qu’une expertise judiciaire a déjà été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Cusset. Au terme de cette expertise le docteur [S] [F] a pu exposer des dires. Ils sont repris dans le rapport de l’expert et ce dernier y répond. Le docteur [S] [F] ne présente pas de nouvel argument devant la cour.
En ces conditions, le docteur [P] [L] a fourni un avis complet, clair et documenté sur les circonstances des interventions pratiquées par le docteur [S] [F] et a répondu de la même manière aux dires des parties, de sorte que la cour s’estime suffisamment éclairée.
La demande de nouvelle expertise sera dès lors rejetée, la cour confirmant la décision déférée.
Sur le fond, l’expertise réalisée par le docteur [P] [L] retrace la prise en charge de Mme [E] [N] par le docteur [S] [F], étant rappelé que ce dernier a réalisé deux gestes endovasculaires.
Si l’expert considère que le premier geste est en accord avec les recommandations des sociétés savantes et de la Haute autorité de santé, il relève dès l’apparition de la complication un « manque de méfiance » du médecin envers une complication « précoce » et ce « d’autant plus que les douleurs de la patiente au pied évoquent des emboles qui aurait justifié une anticoagulation prolongée ».
S’agissant du deuxième geste endovasculaire pratiqué par le docteur [S] [F], il le qualifie de « sujet à caution » et considère que le traitement de la complication aurait dû être, dans un premier temps, médical. Au contraire, le docteur [S] [F] a pratiqué un geste agressif itératif précoce, sur thrombose fraîche, qui a fait office de « presse purée » à l’origine de nouveaux petits emboles.
Selon l’expert, « la revascularisation rapide avec appui par stent non couvert a fait l’office et aggravé de façon certaine la situation avec emboles distaux », surtout en « l’absence, dans ce contexte, d’anticoagulation curative avant toute tentative de revascularisation ». Il ajoute qu’un traitement anticoagulant « avait sa place pour éviter la thrombose extensive du carrefour poplité, d’autant qu’il existait un stent certes perméable mais à bas débit » et conclut que la complication (thrombose itérative et embolie distale avec disparition du lit artériel d’aval) est liée de façon certaine aux différents gestes et a précipité la situation vasculaire du membre en situation dépassée, justifiant l’amputation de jambe.
Il ressort ainsi de ces éléments que le docteur [S] [F], après la complication survenue à l’issue de son premier geste, n’a manifestement pas pris les mesures appropriées pour traiter cette complication présentée par Mme [E] [N], en optant d’emblée pour un geste agressif qui n’aurait pas dû être réalisé sur une thrombose fraîche. Ce geste précoce a entraîné un effet de « presse purée », établi par l’expert, et qui, sans traitement anticoagulant curatif, a été à l’origine de nouveaux petits emboles et de la dégradation de la vascularisation du membre.
Le fait que l’expert utilise le terme « sujet à caution » pour qualifier le second geste du docteur [S] [F] est sans effet sur la qualification juridique de la faute qui reste à l’appréciation de la juridiction.
Or, le second geste chirurgical précoce du docteur [S] [F] et l’absence de prescription de traitement anti-coagulant constituent des fautes au sens des articles susvisés, qui engagent la responsabilité du médecin.
Sur le lien de causalité
Le docteur [S] [F] estime qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les critiques formulées à son encontre et les préjudices allégués et s’appuie en cela sur les propos de l’expert selon lequel « la cause de la thrombose n’est pas univoque et il peut être évoqué une thrombophilie non testée, un second geste endovasculaire (Docteur [F]) réalisé trop précocement de la thrombose, et l’état antérieur de la patiente qui avait pu au préalable emboliser à partir des lésions sténosantes, participant ainsi au début de la désertification des petits vaisseaux d’aval ». Il soutient également que l’amputation est en partie la conséquence des interventions chirurgicales réalisées au centre hospitalier.
Sur ce,
Il a été rappelé qu’aux termes de l’expertise de M. [P] [L] : « l’amputation est la conséquence directe et certaine de la thrombose itérative étendue de tous les gestes itératifs de revascularisation endovasculaire puis chirurgicale conventionnelle ».
Si l’expert précise que la cause de la thrombose n’est « pas univoque », il fait référence à ce propos aux facteurs de risques présentés par la patiente mais, souligne expressément que « la complication (thrombose itérative) est liée de façon certaine aux différents gestes et a précipité la situation vasculaire du membre en situation dépassée, justifiant l’amputation de jambe ». Ainsi, l’amputation du membre de Mme [N] est la conséquence du deuxième geste pratiqué par le docteur [S] [F], sans prescription de traitement anticoagulant afférent.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’invoque le docteur [S] [F], aucune responsabilité des centres hospitaliers de [Localité 11] ou de [Localité 8], n’est établie, les praticiens de ces établissements étant intervenus dans le seul but de sauver la jambe de la patiente en urgence. Comme le souligne l’expert, une telle complication est gravissime et échappe à tous les gestes de sauvetage, de sorte que les interventions des praticiens hospitaliers sont restées vaines.
En ces conditions, les fautes caractérisées du docteur [S] [F] sont directement à l’origine des dommages subis par Mme [E] [N] dès lors qu’elles ont conduit à l’amputation de sa jambe.
Sur les préjudices de Mme [E] [N]
Il sera rappelé que l’expert fixe la date de consolidation de Mme [E] [N] au 24 mai 2018.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste vise à indemniser la victime du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, et pharmaceutiques, réalisées pendant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique.
La CPAM formule une demande à hauteur de 51.719,97 euros à ce titre. Elle justifie du détail des dépenses de santé engagées pour son assurée, consistant en des frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport, pour la période du 11 juin 2017 au 15 mai 2018, selon débours en date du 13 juin 2023.
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a alloué à la CPAM la somme de 51.719,97 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter des premières écritures de la CPAM signifiées le 29 décembre 2022, en application des dispositions de l’article 1231 du Code civil.
Sur les frais divers restés à la charge de la victime
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui n’entrent pas dans les autres postes temporaires.
Ce poste concerne notamment les frais divers, comme les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…). Il convient également d’inclure dans ce préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime.
Mme [E] [N] formule plusieurs demandes à ce titre.
Elle fait d’abord état de frais d’hébergement et de bouche engagés par son époux durant son hospitalisation pour rester auprès d’elle.
Mme [E] [N] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 8] du 11 juin 2017 au 3 juillet 2017 et a subi, en l’espace de douze jours, quatre interventions chirurgicales. Il ressort des comptes rendus d’hospitalisation et de l’expertise versés aux débats que dans les suites opératoires, Mme [E] [N] a présenté les hallucinations visuelles et des troubles mentaux passagers, nécessitant un avis psychiatrique. De tels éléments justifient que Mme [E] [N] ait été accompagnée lors de ces épreuves par son époux.
L’argumentation du docteur [S] [F] tendant à voir cette demande déclarée irrecevable et rejetée, du fait que Mme [E] [N] a choisi sciemment de s’éloigner de son domicile alors qu’elle aurait pu s’adresser au centre hospitalier de [Localité 11], est inopérante dans la mesure où Mme [E] [N] avait nécessairement perdu toute confiance dans l’établissement dans lequel le docteur [S] [F] exerçait.
Mme [E] [N] justifie avoir engagé des dépenses pour un montant total de 1.857,10 euros, se décomposant en 1.432,10 euros au titre des frais d’hôtel (pour lesquels elle produit des factures acquittées) et de 425 euros au titre des frais de repas pour la période du 12 juin au 3 juillet 2017.
Il lui sera dès lors alloué la somme de 1.857,10 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, la cour confirmant ainsi la décision déférée.
Mme [E] [N] formule également une demande en réparation au titre de l’assistance tierce personne temporaire, exposant d’une part que son mari l’a aidée quotidiennement à la suite de son amputation, et qu’elle a également sollicité une aide-ménagère, n’étant plus capable d’assumer l’entretien quotidien de son logement ni de préparer ses repas. Elle sollicite ainsi six heures d’assistance tierce personne par semaine.
L’expert a relevé que Mme [E] [N], amputée d’un de ses membres, ne peut plus entretenir son logement ni effectuer les préparations de repas seule. Il n’est pas contesté qu’elle a ainsi nécessairement besoin d’une aide quotidienne désormais.
Au titre de l’assistance tierce personne temporaire, c’est-à-dire jusqu’à sa date de consolidation, il convient de retenir trois heures par semaine d’aide-ménagère et trois heures par semaine d’accompagnement réalisé par son époux.
Au titre de l’aide-ménagère, Mme [E] [N] sollicite, pour la période du 1er août 2017 au 24 mai 2018, la somme de 1.215,53 euros par la production des factures acquittées sur cette période.
Au titre de l’aide apportée par son époux, il convient de retenir une aide de trois heures par semaine au taux horaire de 16 euros, soit :
pour l’année 2017 : du mois d’août au mois de décembre 2017 : 20 semaines x 16 euros x 3 heures = 960 euros,
pour l’année 2018 : du 1er janvier 2018 au 24 mai 2018 (date de consolidation) : 21 semaines x 16 euros x 3 heures = 1.008 euros.
soit la somme totale de 1.968 euros.
En somme, Mme [E] [N] est bien fondée à solliciter la somme de 3.183,53 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation, des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Pour ce poste de préjudice, il sera statué en fonction des besoins du blessé décrits dans le rapport d’expertise, des factures ou devis produits, de la périodicité du renouvellement du matériel et en tenant compte de l’âge de la victime ; il peut s’agir de dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère.
Mme [E] [N] formule une demande au titre du fauteuil roulant, désormais nécessaire pour ses déplacements. Elle explique qu’elle a d’abord bénéficié d’un prêt de fauteuil, puis qu’elle a été contrainte de s’équiper.
Le docteur [S] [F] s’oppose à cette demande, arguant de ce qu’il s’agit d’un matériel soumis à prescription médicale et dont les frais peuvent être pris en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle.
Il est établi, et non contesté, que Mme [E] [N] du fait de l’amputation d’une de ses jambes, a besoin d’un fauteuil roulant pour se déplacer, ce qui est par ailleurs expressément relevé par l’expert. Elle justifie de l’engagement d’une dépense à hauteur de 5.999 euros, par la production d’une facture d’achat d’un fauteuil en date du 23 avril 2019, acquittée.
La facture ne porte nullement mention d’une prescription médicale et le décompte des frais engagés par la CPAM, en date du 13 juin 2023, n’indique pas plus de prise en charge à ce titre (les frais d’appareillage mentionnés font référence exclusivement aux prothèses).
Dans ces conditions, Mme [E] [N] est fondée à obtenir le versement de la somme de 5.999 euros au titre de ses frais de santé et la décision déférée sera infirmée sur ce point.
La CPAM sollicite également au titre des dépenses de santé futures la somme de 122.645,12 euros correspondant aux frais futurs occasionnels et aux frais futurs viagers dont elle justifie. Le docteur [S] [F] n’apporte aucun élément pour contester cette créance.
Dans ces conditions, la caisse primaire d’assurance-maladie de l'[Localité 7], représentée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme, est bien fondée à solliciter la somme de 122.645,12 euros au titre des dépenses de santé futures pour son assurée Mme [E] [N], cette somme portant intérêts au taux légal à compter des premières écritures de la CPAM signifiées le 29 décembre 2022 en application des dispositions de l’article 1131 du Code civil.
Cette somme vient s’ajouter à la somme de 51.719,97 euros allouée à la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a alloué à la CPAM de l'[Localité 7], représentée par la CPAM du Puy-de-Dôme, la somme totale de 174.365,09 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022.
Frais de véhicule adapté
Pour ce poste de préjudice, il convient de distinguer selon la nature et l’importance du handicap de la victime. Pour l’adaptation du véhicule, il sera statué en fonction des besoins du blessé décrits dans le rapport d’expertise, des factures ou devis produits, de la périodicité du renouvellement du véhicule, et en tenant compte de l’âge de la victime. L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. Il convient également de tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Mme [E] [N] indique avoir été contrainte de changer de véhicule suite à son opération du 23 juin 2017. Le docteur [S] [F] s’oppose à la demande, considérant qu’elle n’est pas justifiée.
En l’espèce, Mme [E] [N] justifie de l’achat d’un véhicule de type Renault Zoé par bon de commande en date du 14 juin 2017. Or, à cette date, Mme [E] [N] n’avait pas encore subi son intervention chirurgicale (en date du 24 juin 2017), de sorte que l’achat de ce véhicule ne saurait être considéré comme étant en lien avec les conséquences des fautes commises par le docteur [S] [F].
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [E] [N] de sa demande de ce chef.
Assistance tierce personne permanente
S’agissant des frais liés à l’assistance tierce personne post-consolidation, il est établi que Mme [E] [N] a besoin, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie. L’expert relève que la préparation des repas, l’entretien du logement et le repassage notamment ne peuvent plus être assurés par Mme [E] [N] et que ces tâches sont désormais réalisées par son mari et par une aide-ménagère.
Mme [E] [N] justifie se déplacer majoritairement en fauteuil roulant, et utiliser très peu sa prothèse, de sorte qu’une assistance tierce personne à hauteur de trois heures par semaine pour une aide-ménagère et trois heures par semaine pour l’aide apportée par son époux, comme demandé par Mme [E] [N], au taux horaire de 16 euros, est justifiée au regard de ses besoins.
Pour la période postérieure à sa consolidation, les dépenses de Mme [E] [N] au titre de l’aide-ménagère s’évaluent à la somme de 9.142, 39 euros.
S’agissant de l’assistance tierce personne exercée par son époux, le calcul est le suivant :
Du 24 mai 2018 au 31 décembre 2018 : 31 semaines x 16 euros x 3 heures = 1.488 euros
Pour l’année 2019 : 52 semaines x 16 euros x 3 heures = 2.496 euros
Pour l’année 2020 : 52 semaines x 16 euros x 3 heures = 2.496 euros
Pour l’année 2021 : 52 semaines x 16 euros x 3 heures = 2.496 euros
Pour l’année 2022 : 52 semaines x 16 euros x 3 heures = 2.496 euros
Pour l’année 2023 : 52 semaines x 16 euros x 3 heures = 2.496 euros
Dès lors, Mme [E] [N] est bien fondée à solliciter la somme de 23.110,39 euros au titre de l’assistance tierce personne due depuis la consolidation et jusqu’au 31 décembre 2023.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a alloué à Mme [E] [N] une rente viagère au titre de l’assistance tierce personne, payable trimestriellement à terme échu calculée ainsi : 6 heures par semaine au tarif de 16 euros de l’heure x 52 semaines = 4.992 euros/an.
L’arrérage annuel étant de 4.992 euros, la rente trimestrielle servie à Mme [E] [N] s’élèvera à la somme 1.248 euros, due à compter du 1er janvier 2024 et revalorisable le 1er janvier de chaque année par application des coefficients prévus aux articles L.161-25 et L.434-17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas de période d’hospitalisation supérieure à trente jours.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
sur le préjudice fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, l’expert a conclu au déficit fonctionnel temporaire suivant :
total du 12 juin 2017 au 13 juillet 2017, soit 31 jours,
partiel, au taux moyen de 80%, du 14 juillet 2017 au 24 mai 2018, date de la consolidation, soit 315 jours.
Mme [E] [N] a ainsi subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, qui peut être évaluée à hauteur de 25 euros par jour d’incapacité temporaire totale, soit au total la somme de : (31 jours x 25 euros) + (315 jours x 25 euros 80 %) = 7075 euros.
Il convient ainsi d’allouer à Mme [E] [N] la somme de 7075 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la cour confirmant la décision déférée sur ce point.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit ici d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation ; après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel. L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés ; il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Mme [E] [N] justifie de douleurs liées à l’amputation de sa jambe et d’une profonde détresse, ayant même nécessité un avis psychiatrique. L’expert évalue les souffrances endurées à 5/7 et rappelle que Mme [E] [N] a subi plusieurs interventions chirurgicales douloureuses avec un retentissement psychologique certain.
L’ensemble de ces éléments justifie l’allocation de la somme de 35.000 euros au titre des souffrances endurées, la cour confirmant la décision déférée sur ce point.
sur le préjudice esthétique temporaire
Pour ce poste de préjudice, il convient de se prononcer en fonction du rapport d’expertise, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
L’expert a retenu ce poste de préjudice en lien avec l’amputation proximale du membre inférieur gauche de Mme [E] [N] qui cause nécessairement un préjudice esthétique temporaire majeur.
Compte tenu de l’altération de l’apparence physique Mme [E] [N], la somme de 10 000 euros allouée au titre du préjudice esthétique temporaire sera confirmée.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation ; elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 52 %. À la date de sa consolidation, Mme [E] [N] était âgée de 80 ans et la valeur du point peut être établie à 1.700 euros, conformément au référentiel indicatif des cours d’appel.
Compte tenu de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a alloué à Mme [E] [N] la somme de 88.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
sur le préjudice esthétique permanent
Pour ce poste de préjudice, il convient de tenir compte des cicatrices et mutilations, mais du fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée, ou encore des éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.
Le préjudice esthétique, réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7, est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à 5/7, rappelant que Mme [E] [N] a subi une amputation proximale du membre inférieur gauche engendrant, d’une part une disgrâce corporelle du fait de l’amputation, et d’autre part un préjudice esthétique lié à l’usage d’une prothèse ou d’un fauteuil roulant.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a alloué à Mme [E] [N] la somme de 20.000 euros en réparation de ce préjudice esthétique définitif.
Sur le défaut d’information et de conseil
Mme [E] [N] soutient que le docteur [S] [F] a manqué à son obligation de conseil lors de la deuxième intervention. Elle estime que le médecin ne l’a pas informée correctement des risques encourus et notamment du risque de thrombose, qui s’est réalisé. Elle expose qu’il ne lui a pas proposé de traitement alternatif, alors même que l’intervention était non urgente et non nécessaire. Elle expose qu’elle a subi ainsi une perte de chance et un préjudice distinct d’impréparation, préjudice lié à la souffrance morale résultant du défaut de préparation aux conséquences de l’acte litigieux subi et aux conséquences d’un risque dont elle n’avait pas connaissance.
En réplique, le docteur [S] [F] estime apporter la preuve d’une délivrance correcte de l’information liée au risque de l’intervention, rappelant avoir expliqué à deux reprises, lors de l’angioscanner et lors de la consultation pré-thérapeutique, l’ensemble des risques.
Le jugement de première instance a alloué un préjudice d’impréparation mais a également ordonné un complément d’expertise sur la perte de chance liée au manquement du devoir d’information.
Sur ce,
Aux termes de l’article L111-2 du code de la santé publique, « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (')
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
L’article R4127-35 du code de la santé publique précise que « le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».
Le docteur [S] [F] affirme avoir valablement informé sa patiente, via la délivrance de l’information lors du premier geste, dont les risques sont identiques au second geste pratiqué, et par la signature d’un consentement éclairé.
Pourtant, il ressort de l’expertise versée aux débats, non contestée sur ce point par le Docteur [S] [F], que le consentement écrit auquel il fait référence a été soumis à la signature de sa patiente quelques minutes avant qu’elle ne soit conduite en salle de radiologie pour le second geste.
Le médecin ne démontre pas avoir reçu ou informé autrement sa patiente et ne saurait se retrancher derrière l’entretien individuel organisé avant son premier geste pour se dédouaner de l’information sur le second geste, la complication entre temps nécessitant une nouvelle information de la patiente.
En ces conditions, le Docteur [S] [F] ne saurait valablement soutenir que Mme [E] [N] a été correctement informée avant la réalisation du deuxième geste litigieux, que ce soit sur les modalités de l’intervention elle-même ou sur les risques possibles pouvant en découler, notamment l’impossible retrait des stents et le risque de thrombose itérative et d’emboles distales.
Dès lors, le Docteur [S] [F] a manqué à ses obligations en matière d’information et a privé ainsi Mme [E] [N] de la possibilité de faire le choix d’une autre option thérapeutique et ainsi d’éviter le risque qui s’est réalisé par la suite.
Sur la perte de chance
Le non-respect du devoir d’information cause, à celui auquel l’information était légalement due quelle que soit l’hypothèse d’une intervention médicalement nécessaire ou non, un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation (Civ. 1re, 3 juin 2010). Ce défaut d’information « prive [le] malade d’une chance d’échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles » (Civ. 1re, 7 févr. 1990).
La violation d’une obligation d’information ne peut donc être sanctionnée qu’au titre de la perte de chance.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a ordonné un complément d’expertise, en précisant toutefois, conformément aux motifs de la décision déférée, que ce complément porte uniquement sur l’évaluation de la perte de chance liée au défaut d’information du docteur [S] [F].
Sur le préjudice d’impréparation
Le préjudice d’impréparation correspond au stress résultant du choc subi lors de la survenance du risque réalisé. Il s’agit d’un droit personnel détaché des atteintes corporelles, dont la violation entraîne un préjudice moral spécifique et autonome de la perte de chance que pourrait avoir subi la personne d’éviter un risque, lorsque celui-ci est reconnu. Lorsque les deux préjudices sont prouvés, chacun doit être indemnisé (Civ. 1re, 25 janv. 2017, no 15-27.898).
En l’espèce, il est établi que Mme [E] [N] a subi une souffrance morale importante résultant du défaut de préparation aux conséquences de la deuxième intervention et aux conséquences d’un risque dont elle n’avait pas connaissance. Elle justifie ainsi d’un état de stress et d’inquiétude du fait de cette impréparation.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a octroyé à Mme [E] [N] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’impréparation.
Sur l’indemnité de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale
En application des dispositions de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ».
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie justifie, en application de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif au montant minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale, qu’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.162 euros est due.
En application des textes susvisés, il convient de confirmer la décision en ce qu’elle a condamné le Docteur [S] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante et condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettent la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En ces conditions, Monsieur [S] [F], succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Pour ces raisons, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [S] [F] payer à Mme [E] [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant à la décision, et pour les mêmes raisons, il convient de condamner M. [S] [F] payer à Mme [E] [N] la somme de 3.000 euros et à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset SAUF en ce qu’il a :
débouté Madame [E] [B] épouse [N] de sa demande correspondant à l’achat d’un fauteuil roulant,
condamné le docteur [S] [F] à payer à Madame [E] [B] épouse [N] la somme de 10.923,26 euros au titre des frais engagés pour l’aide-ménagère,
condamné le docteur [S] [F] à payer à Madame [E] [B] épouse [N] la somme de 13.968 euros au titre de l’aide apportée par son époux,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE M. [S] [F] à payer à Madame [E] [B] épouse [N] la somme de 3.183,53 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
CONDAMNE M. [S] [F] à payer à Madame [E] [B] épouse [N] la somme de de 23.110,39 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente due depuis la consolidation et jusqu’au 31 décembre 2023 ;
DIT que le montant correspondant à la rémunération pour l’assistance à la tierce personne sera versé par le biais d’une rente trimestrielle viagère de 1.248 euros, due à compter du 1er janvier 2024, payable trimestriellement à terme échu et revalorisable le 1er janvier de chaque année par application du coefficient prévu par les articles L.161-25 et L.434-17 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la rente allouée pour l’assistance à la tierce personne sera suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours ;
DIT que le complément d’expertise commettant Monsieur [P] [L], expert, a pour mission d’évaluer le pourcentage de la perte de chance subie par Madame [E] [B] épouse [N] d’avoir pu ne pas recourir à l’intervention litigieuse, du fait du non-respect du devoir d’information du docteur [S] ;
CONDAMNE M. [S] [F] à payer à Madame [E] [B] épouse [N] la somme de 5.999 euros au titre de ses frais de fauteuil roulant ;
CONDAMNE M. [S] [F] à payer à Madame [E] [B] épouse [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [S] [F] à verser à la CPAM de l'[Localité 7], représentée par la CPAM du Puy-de-Dôme, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [S] [F] au paiement des dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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