Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 2 mai 2025, n° 21/15286
CPH Marseille 7 octobre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Ancienneté suffisante pour bénéficier d'un complément de salaire

    La cour a estimé que Mme [V] avait effectivement une ancienneté supérieure à un an au moment de son arrêt de travail, ce qui lui ouvrait droit à un complément de salaire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de prévoyance en raison de l'ancienneté

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas débiteur de l'indemnité de prévoyance, car la salariée n'avait pas cotisé suffisamment et le régime de prévoyance ne garantissait pas le maintien de salaire pendant un arrêt de travail pour maladie.

  • Accepté
    Non-paiement d'un complément de salaire

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé qu'il avait effectué le paiement de ce complément de salaire, et a donc condamné l'employeur à le verser.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la résistance abusive de l'employeur

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé la mauvaise foi de l'employeur et que la résistance au paiement ne suffisait pas à établir un préjudice justifiant des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [R] [V] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille qui avait débouté ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités de prévoyance. La juridiction de première instance avait jugé qu'elle ne disposait pas de l'ancienneté suffisante pour bénéficier d'un complément de salaire et avait mis hors de cause l'AGS. La cour d'appel, après avoir examiné les contrats de travail, a infirmé le jugement sur plusieurs points, concluant que Mme [V] avait bien droit à un complément de salaire et à des rappels de salaire, tout en confirmant le rejet de sa demande d'indemnité de prévoyance et de dommages-intérêts pour résistance abusive. La cour a donc partiellement infirmé le jugement initial, condamnant la société Distrileader à verser des sommes à Mme [V].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 2 mai 2025, n° 21/15286
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/15286
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 octobre 2021, N° F20/00685
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

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