Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 2 mai 2025, n° 21/15286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 octobre 2021, N° F20/00685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2025
N° 2025/96
Rôle N° RG 21/15286 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ3B
[R] [C] épouse [V]
C/
Société DISTRILEADER [Localité 4]
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
02 MAI 2025
à :
Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00685.
APPELANTE
Madame [R] [C] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société DISTRILEADER [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [R] [V] a été embauchée par la société DistriLeader [Localité 4] exploitant l’enseigne Leader Price en qualité d’employée commerciale niveau 1A dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à compter du 19 avril 2017, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros à prédominance alimentaire.
A compter du 17 août 2018, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
A l’issue d’une seconde visite médicale de reprise du 21 mai 2019, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail et elle a été licenciée le 05 août 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes au titre d’un rappel de complément de salaire et d’indemnités de prévoyance pour la période d’octobre 2018 à avril 2019, Mme [V] a saisi le 20 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Le 15 juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Distrileader Marseille.
Par jugement du 30 septembre 2020, il a mis fin à la procédure de redressement judiciaire en application de l’article L.631-16 du code de commerce.
L’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] a été mise en cause dans la procédure sur le fondement de l’article L 625-3 du code de commerce.
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— mis hors de cause l’AGS CGEA de [Localité 4];
— dit et jugé que Mme [V] ne disposait pas de l’ancienneté suffisante pour bénéficier d’un complément de salaire employeur;
— débouté Mme [R] [V] de sa demande formée au titre du rappel de salaire du 25 août 2018 au 08 octobre 2018;
— dit et jugé que le régime de prévoyance complémentaire conventionnelle ne garantit pas de complément ou de maintien de salaire pendant un arrêt de travail pour cause de maladie;
— débouté Mme [R] [V] de sa demande formée au titre du rappel d’indemnité de prévoyance pour la période d’octobre 2018 à avril 2019;
— débouté Mme [R] [V] de sa demande de condamnation de communication sous astreinte du contrat de prévoyance;
— débouté Mme [R] [V] de sa demande indemnitaire formulée au titre d’une résistance abusive;
— débouté Mme [R] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs autres demandes;
— condamné Mme [R] [V] aux entiers dépens.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement le 28 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 d’appelante notifiées par voie électronique le 12 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [R] [V] demande à la cour de :
Débouter Distrileader [Localité 4] et l’AGS CGEA de l’ensemble de leurs demandes.
Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement du 7 octobre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau
Débouter Distrileader [Localité 4] et l’AGS CGEA de l’ensemble de leurs demandes.
Juger que Mme [V] est bien fondée en son action.
Juger que doit être versé à Mme [V] un complément de salaire.
Juger que doit être versé à Mme [V] une indemnité de prévoyance.
Juger que doit être versé à Mme [V] le complément de salaire inscrit sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2019.
Juger que Distrileader [Localité 4] a fait montre de résistance abusive, génératrice d’un préjudice subi par Mme [V] et justifiant l’octroi de dommages intérêts de ce chef.
Condamner , en conséquence, Distrileader [Localité 4] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 629,04 ' nets à titre de rappel de complément de salaire employeur et 62,90 ' nets au titre des congés payés afférents,
— 2.803,33 ' à titre d’indemnité de prévoyance pour la période d’octobre 2018 à avril 2019,
— 588, 57 ' à titre de rappel de complémentaire correspondante au bulletin de salaire du mois de novembre 2019 et 58,85 ' au titre des congés payés afférents,
— 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner Distrileader [Localité 4] à remettre les documents sociaux rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 ' par jour de retard, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Juger l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA.
Condamner Distrileader [Localité 4] à verser à Mme [V] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ceux-ci distraits au profit de la SELEURL Lauriane Buonomano (Me lauriane Buonomano).
Par conclusions responsives et récapitulatives n°1 d’intimée notifiées par voie électronique le 21 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Distrileader [Localité 4] demande à la cour de :
Vu l’article 7.4 de la CCN du commerce de gros à prédominance alimentaire ;
Vu le Titre III « régime de prévoyance des salariés non-cadres de la CCN du commerce de gros à prédominance alimentaire » ;
Vu les garanties AG2R ;
Confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [V], qui ne disposait pas de l’ancienneté requise, de sa demande de paiement de complément de salaire formulée contre la société Distrileader [Localité 4] pour la période du 2 aout 2018 au 5 octobre 2018.
Débouter par ailleurs Mme [V] de sa demande de rappel d’indemnité de prévoyance formulée contre son ancien employeur à hauteur de 2.803,33 euros pour la période d’octobre 2018 à avril 2019.
Ordonner la mise hors de cause de la société Distrileader [Localité 4] non débitrice au titre de l’indemnité complémentaire prévoyance.
Débouter Mme [V] de sa demande de paiement de la somme de 588,87 euros bruts au titre de son maintien de salaire pour la période du 23 mai 2019 au 19 juin 2019 figurant sur son bulletin de salaire du mois de novembre 2019 dont elle a déjà été remplie.
En tout état de cause ;
Déclarer que le régime de prévoyance complémentaire conventionnelle AG2R ne garantit pas de complément ou maintien de salaire pendant un arrêt de travail pour cause de maladie.
La débouter dans ces conditions de sa demande de rappel d’indemnité de prévoyance émise pour la période d’octobre 2018 à avril 2019.
La débouter également de sa demande de communication sous astreinte du contrat de prvoyance nécessairement remis lors de la souscription.
Débouter par ailleurs Mme [V] de cette demande indemnitaire formulée au titre d’une prétendue résistance abusive et vexatoire injustifiée.
Condamner Mme [V] à payer à la société concluante une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement
Réduire dans de plus justes proportions l’indemnisation réclamée au titre d’une prétendue résistance abusive et vexatoire, injustifiée.
En tout état de cause, débouter Mme [V] de sa demande de condamnation sous astreinte et de condamnation avec capitalisation des intérêts.
Débouter Mme [V] de sa demande de condamnation émise au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 d’intimée notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
Vu les articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires
Vu l’article L 624-4 du code de commerce
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu la mise en cause de l’AGS/CGEA par Mme [R] [V] sur le fondement de l’article L 625-3 du code de commerce,
Vu l’absence de procédure collective ouverte à l’encontre de la société Distrileader [Localité 4]
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé hors de cause l’AGS-CGEA.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 février 2025.
SUR CE
Sur la mise hors de cause de l’Unedic AGS CGEA de [Localité 4]
Par application des dispositions de l’article L 625-3 du code de commerce qui prévoient que 'Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture (de la procédure collective) sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.', l’organisme de garantie des salaires, l’AGS CGEA de [Localité 4] a été appelé en intervention forcée en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Distrileader prononcée le 15 juillet 2020.
Cependant, le Tribunal de commerce de Marseille y a mis fin par jugement du 30 septembre 2020 sur le fondement de l’article L.631-16 du code de commerce aux motifs que le débiteur disposait de sommes suffisantes pour désintéresser ses créanciers de sorte qu’à la date à laquelle la juridiction prud’homale a statué en l’absence de procédure collective et alors que l’employeur était redevenu in bonis depuis plusieurs mois c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale considérant qu’aucun appel en garantie ne pouvait être formé à l’encontre de l’organisme de garantie des salaires a prononcé sa mise hors de cause.
Sur les demandes de rappels de salaire
1- sur la demande au titre du complément de salaire employeur du 25 août 2018 au 8 octobre 2018
Mme [V] soutient par application des dispositions conventionnelles ainsi que de l’article L.1243-11 du code du travail que l’employeur doit lui régler un rappel de complément de salaire de 629,04 euros outre les congés payés afférents dans la mesure où ayant travaillé de manière continue au sein de l’entreprise depuis le 3 mai 2017, ainsi que cela résulte des termes de son contrat de travail à durée indéterminée, elle comptabilisait bien au moins une année d’ancienneté au 17 août 2018, date de son arrêt maladie.
La société Distrileader [Localité 4] s’y oppose en indiquant que Mme [V] ne disposait pas d’un an de présence continue dans l’entreprise à la date de son arrêt de travail du 17 août 2018, que si elle a appliqué les dispositions de l’article L.1243-11 du code du travail en reprenant l’ancienneté de celle-ci au 3 mai 2017 qu’elle a prise en compte pour le calcul des indemnités de rupture de la salariée, en revanche cette ancienneté ne peut être retenue pour bénéficier du versement du complément de salaire employeur lequel est régi par les dispositions des articles 7.4 et 3.16 de la convention collective nationale applicable alors que Mme [V] n’a pas occupé son poste de façon continue entre le 4 mai 2017 et son embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017.
L’article L1243-11 du code du travail prévoit que : 'Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l’échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.'
L’article 7-4 de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire qui renvoie à l’article 6 de l’Annexe stipule que : « Le salarié recevra, dans les conditions prévues par l’article 7-4 de la convention collective, et après un an de présence dans l’entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8 ème jour suivant l’arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d’assurer à l’intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu’auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et la CRDS à la charge du salarié) s’il avait travaillé, calculés sur la base de l’horaire habituel de travail ou de l’horaire en vigueur dans leur service pendant la période d’indemnisation si ledit horaire a été modifié.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l’indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d’absence :
6.1 – 100 % pendant les 30 premiers jours auxquels s’ajoutent 90 % pendant les 15 jours suivants
pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence…. »
Concernant l’application de l’article 7.4, l’article 3.16.1 de la même convention précise :
'L’ancienneté dans une entreprise dont il est notamment question aux articles …7-4….doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié a été occupé d’une façon continue dans cette entreprise quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.'
L’employeur opère ainsi une distinction entre l’ancienneté contractuelle qu’il ne conteste pas avoir reconnue à Mme [V] résultant de l’indication expresse dans le contrat de travail à durée indéterminée signé le 27 novembre 2017 de ce que 'l’ancienneté du salarié est appréciée au 03/05/2017", ancienneté mentionnée dans tous les bulletins de salaire et la discontinuité du travail effectué par celle-ci dans l’entreprise résultant, selon lui, d’une absence de travail effectif au cours des périodes de travail à durée déterminée, soit du 22 mai 2017 au 30 septembre 2017, puis du 29 octobre 2017 au 2 novembre 2017.
Cependant, contrairement aux affirmations de la société Distrileader, il résulte de la lecture des différents contrats de travail à durée déterminée qu’elle verse aux débats en pièces n° 1 à 1-5 que la salariée a été occupée de façon continue au sein de l’entreprise depuis le 03/05/3017.
En effet, le CDD du 3/05/2017 dont le terme était fixé au 21/05/2017 a été renouvelé à compter du 22/05/2017 jusqu’au 31/05/2017, le CDD de remplacement suivant pour la période du 1er juillet 2017 au 11 juillet 2017 se référant expressément à une reprise d’ancienneté au 1er juin 2017, a été renouvelé à compter du 12/07/2017 jusqu’au 31/07/2017, le CDD du 1er au 31 août 2017 a été renouvelé du 1er/09/2017 au 28/10/2017, celui du 20 au 26 /11/2017 a prévu une reprise d’ancienneté à compter du 30/10/2017 et le contrat de travail à durée indéterminée signé des parties le 27 novembre 2017 prévoyait l’engagement de la salariée à compter de la même date avec reprise d’ancienneté au 03/05/2017.
En conséquence, à la date de son arrêt maladie, soit au 17/08/2018, Mme [V] bénéficiait, au sens de la convention collective applicable, d’une ancienneté supérieure à une année de présence dans l’entreprise et ouvrait ainsi droit à un complément de salaire de 629,04 euros outre 62,90 euros de congés payés afférents pour la période du 25 août 2018 au 8 octobre 2018 dont le montant, non critiqué à titre subsidiaire par l’employeur, a été exactement calculé et sera retenu par la cour, les dispositions du jugement entrepris ayant débouté la salariée de ce chef de demande étant infirmées.
2- sur la demande de rappel d’indemnité complémentaire de prévoyance
Mme [V] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 2.803,33 euros à titre d’indemnité de prévoyance pour la période d’octobre 2018 à avril 2019 en indiquant que tous les salariés et non seulement les cadres bénéficient d’un régime de prévoyance qui doit être souscrit par l’entreprise et qui bénéficie aux salariés ayant un an d’ancienneté, ce qui était son cas. Elle ajoute que ses bulletins de salaire du mois de décembre 2018 et de l’année 2019 confirment l’application d’une prévoyance dans l’entreprise, que si le versement des cotisations n’a débuté selon l’employeur qu’à compter du mois de décembre 2018, ce départ tardif de la mise en oeuvre de la prévoyance est imputable à la seule faute de l’employeur et que l’organisme de prévoyance du fait de cette mise en oeuvre tardive lui opposant nécessairement une fin de non recevoir, elle est bien fondée à se retourner contre l’employeur afin d’obtenir le versement des sommes en lien avec la prévoyance qui aurait dû être souscrite dans les délais.
La société Distrileader réplique que pour bénéficier d’un régime de prévoyance conventionnel complémentaire AG2R, le salarié non-cadre doit justifier d’une ancienneté d’un an au sein de l’entreprise ce qui n’est pas le cas de Mme [V] celle-ci ayant travaillé de façon discontinue pendant la période pendant laquelle elle travaillait à durée déterminée, son embauche en contrat à durée indéterminée n’ayant pris effet qu’à compter du 1er décembre 2017 de sorte qu’ elle n’a souscrit une complémentaire prévoyance à son profit qu’à compter du 1er décembre 2018 et n’a donc commis aucune faute. Elle ajoute que la salariée n’a cotisé qu’au mois de décembre 2018, que le régime de prévoyance des non-cadres ne garantit pas le maintien de salaire pendant un arrêt de travail pour maladie et qu’à supposer qu’une garantie soit effectivement due, seul l’organisme de prévoyance et non l’employeur est débiteur du capital de sorte que la salariée doit se rapprocher de l’organisme de prévoyance, la société Distrileader devant être mise hors de cause.
L’article 13.1 du titre III du régime de prévoyance des salariés non cadres prévoit :
'Les bénéficiaires des garanties sont l’ensemble des salariés non cadres ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
L’ancienneté est appréciée dans les conditions fixées à l’article 3.16 de la convention collective nationale. On entend par salariés non cadres, les salariés ne répondant pas aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (Agirc)'.
Contrairement aux affirmations de l’intimée, Mme [V] était susceptible de bénéficier du régime de prévoyance des salariés non cadres ayant plus d’une année d’ancienneté dans l’entreprise lors de son arrêt maladie du 25 août 2018.
Il résulte du résumé des garanties AG2R à effet au 1er janvier 2022 et de la notice d’information non datée émise par l’organisme de prévoyance AG2R concernant le personnel non cadre ayant au moins d’un an d’ancienneté dépendant de la CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire produites par l’employeur, que le maintien de salaire pendant un arrêt de travail pour maladie n’est pas couvert seuls l’étant les risques liés au décès, à l’invalidité absolue et définitive, les frais d’obséques, la rente d’éducation et l’invalidité.
Cependant, en l’absence de production par l’employeur du contrat de prévoyance effectivement souscrit auprès de l’AG2R permettant à la cour de vérifier que le maintien de salaire pendant un arrêt maladie ne fait pas partie des risques couverts, la société Distrileader [Localité 4] ne l’établit pas.
Pour autant, ainsi que le soutient à juste titre l’employeur, celui-ci n’est pas débiteur du capital dû à la salariée au titre de l’indemnité de prévoyance cette dernière pouvant seulement dans l’hypothèse d’un manquement contractuel de l’employeur établi, tel que la souscription tardive d’un contrat de prévoyance, solliciter des dommages-intérêts équivalent au montant des indemnités auxquelles il aurait pû prétendre.
Or, la cour n’étant pas saisie d’une demande de dommages-intérêts pour défaut d’information de la salariée au titre de la prévoyance et souscription tardive d’un contrat de prévoyance ne peut que confirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [V] de sa demande de condamnation de la société Distrileader au paiement d’une somme de 2.803,33 euros à titre d’indemnité de prévoyance pour la période d’octobre 2018 à avril 2019.
3 – Sur la demande de rappel de salaire complémentaire correspondant au bulletin de salaire du mois de novembre 2019
Mme [V] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 588,57 euros outre les congés payés afférents figurant sur un bulletin de salaire du mois de novembre 2019 qui ne lui a jamais été payée.
La société Distrileader le conteste affirmant que Mme [V] a été remplie de ses droits en ayant perçu la somme 465,92 euros nets telle que figurant sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2019 et souligne que cette demande figurant dans la requête introductive d’instance avait été abandonnée en première instance avant d’être reprise en appel.
Cependant, par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, la société Distrileader ne produisant aux débats strictement aucun élément établissant s’être effectivement libérée de ce paiement , il convient de la condamner au paiement des sommes réclamées correspondant au montant figurant dans le bulletin de salaire du mois de novembre 2019.
4 – sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Mme [V] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive réparant le préjudice subi résultant de ce qu’elle n’a perçu pendant plusieurs mois que les indemnités journalières de la sécurité sociale alors qu’elle aurait dû bénéficier de compléments employeur et de prévoyance, que cette situation a perduré malgré ses multiples relances, qu’en outre elle n’a pas perçu la régularisation des compléments de salaire figurant dans le bulletin de salaire du mois de novembre 2019.
La société Distrileader réplique que sa responsabilité ne peut être engagée alors que Mme [V] ne justifie pas avoir fourni à son employeur de façon contemporaine à l’exécution du contrat de travail son relevé d’indemnités journières qui aurait pu permettre si elle avait eu l’ancienneté acquise de calculer un éventuel complément de salaire, qu’elle n’était débitrice d’aucun complément de salaire dans la mesure où à la date du 17 août 2018, Mme [V] ne disposait pas d’une ancienneté minimum d’un an en continu au sein de l’entreprise, qu’elle n’était pas éligible au régime de prévoyance conventionnelle lequel ne garantissait pas de maintien de salaire, qu’enfin elle a été remplie de ses droits ayant reçu la somme de 465,92 euros net figurant sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2019.
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Or, en l’espèce, si le retard dans le réglement des compléments de salaire dûs par l’employeur est avéré, la demande de Mme [V] relative au paiement de l’indemnité de prévoyance a été rejetée et celle-ci ne verse aux débats aucun élément démontant d’une part la mauvaise foi de la société Ditrileader qui ne résulte pas de la simple résistance au paiement des sommes réclamées et justifiant d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice autre que financier en réparation duquel elle réclame la somme de 5000 euros.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Mme [V] de ce chef de demande sont confirmées.
Sur la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à cette demande en confirmant les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande d’astreinte Mme [V] ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de la société Distrileader.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris ayant rejeté ces demandes est infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [V] aux dépens de première instance et rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Distrileader est condamnée aux dépens de première instance et d’appel lesquels ne peuvent être distraits au profit de la Seleul Lauriane Buonomano, la procédure en matière sociale ne donnant pas l’exclusivité à l’avocat dans la représentation et à payer à Mme [R] [V] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris ayant :
— mis hors de cause l’Unedic AGS CGEA de [Localité 4];
— débouté Mme [R] [V] de ses demandes:
— au titre de l’indemnité de prévoyance pour la période d’octobre 2018 à avril 2019;
— de dommages-intérêts pour résistance abusive;
— d’astreinte assortissant la remise des documents sociaux rectifiés.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Distrileader à payer à Mme [R] [V] les sommes suivantes:
— 629,04 euros à titre de rappel de complément de salaire employeur;
— 62,90 euros de congés payés afférents;
— 588,57 euros à titre de rappel de complément de salaire correspondant au bulletin de salaire du mois de novembre 2019;
— 58,85 euros de congés payés afférents.
Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi) conformément au présent arrêt.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
Condamne la société Distrileader aux dépens de première instance et d’appel lesquels ne peuvent être distraits au profit de la Seleul Lauriane Buonomano, la procédure en matière sociale ne donnant pas l’exclusivité à l’avocat dans la représentation et à payer à Mme [R] [V] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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