Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 24/03811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 1 octobre 2024, N° 22/02787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. YRYS enseigne commerciale TERRES DE FENETRE, S.A.R.L. YILMAZ CONSTRUCTIONS c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/03811 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOUW
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/02787) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 01 octobre 2024 suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2024
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l’incident
S.A.R.L. YILMAZ CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
S.A.S. YRYS enseigne commerciale TERRES DE FENETRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentées par Me Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Stéphane SIMONIN de la SELARL ROUBAUD – SIMONIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
Et
Intimé et demandeur à l’incident
M. [Y] [V]
de nationalité Française
Maison d’accueil spécialisée PERCE NEIGE DE [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de LA DRÔME
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SARL YILMAZ CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. NOUVELLE CERAMOD CONCEPTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON
Mme [N] [T] épouse [V]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non représentée
A l’audience sur incident du 17 juin 2025, Nous,Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, en présence de [C] [P], greffière stagiaire, avons entendu les avocats en leurs conclusions et Me Olivier JULIEN en sa plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er octobre 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [T] épouse [V], unis d’intérêt, la somme de 46.319,42 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux à reprendre exécutés par la SARL Yilmaz constructions ;
— condamné la SAS YRYS, enseigne commerciale Terres de fenêtre, à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [T] épouse [V], unis d’intérêt, la somme de 12.346,86 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux à reprendre exécutés par la SAS YRYS ;
— condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [T] épouse [V], unis d’intérêt, la somme de 11.581,65 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux à reprendre exécutés par la société Yesilyurt Provence carrelage ;
— condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [T] épouse [V], unis d’intérêt, la somme de 1.179,90 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux à reprendre exécutés par la société Electricité générale Bollier Patrick ;
— condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [T] épouse [V], unis d’intérêt, la somme de 2.484 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux de remise en état du terrain ;
— débouté Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [T] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la reprise des enduits de la façade Nord ;
— dit n’y avoir lieu à juger que la SARL Yilmaz constructions et la SAS YRYS enseigne commerciale Terres de fenêtre reprendront les désordres apparents et qui relèvent de la garantie de parfait achèvement ;
— condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [T] épouse [V], unis d’intérêt, la somme de 8.917,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 09 septembre 2020 ;
— dit que la retenue de garantie de 5% sera déduite des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Yilmaz constructions ;
— débouté Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [T] épouse [V] de leur demande de communication de la facture de leur piscine sous astreinte ;
— condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS YRYS enseigne commerciale Terres de fenêtre à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [T] épouse [V], unis d’intérêt, la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— débouté la SAS YRYS enseigne commerciale Terres de fenêtre de sa demande en relevé et garantie formée à l’encontre de la société Yesilyurt Provence carrelage et de la société QBE Europe SA/NV ;
— condamné la société Yesilyurt Provence carrelage à relever et garantir la SARL Yilmaz constructions de la condamnation à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [T] épouse [V], unis d’intérêt, la somme de 11.581,65 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux à reprendre exécutés par la société Yesilyurt Provence carrelage ;
— débouté la SARL Yilmaz constructions ses demandes formées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV ;
— débouté la SARL Yilmaz constructions et la SAS YRYS enseigne commerciale Terres de fenêtre de leurs demandes de relevé et garantie formées à l’encontre de la SARL Nouvelle ceramod conception et de la société Electricité générale Bollier Patrick ;
— débouté la SARL Yilmaz constructions et la SAS YRYS enseigne commerciale Terres de fenêtre de leurs demandes de relevé et garantie formées à l’encontre de la société MIC Insurance company ;
— condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS YRYS enseigne commerciale Terres de fenêtre à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [T] épouse [V], unis d’intérêt, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS YRYS enseigne commerciale Terres de fenêtre à verser à la société MIC Insurance company la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS YRYS enseigne commerciale Terres de fenêtre à verser à la société QBE Europe SA/NV la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS YRYS enseigne commerciale Terres de fenêtre à verser à la SARL Nouvelle ceramod conception la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS YRYS enseigne commerciale Terres de fenêtre aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Julien.
La SARL Yilmaz constructions et la SAS YRYS enseigne commerciale Terres de fenêtre ont interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2024.
Le 16 janvier 2025, M.[V] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 3 avril 2025, M.[V] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire RG n°24 / 03811.
— dire qu’elle ne sera réinscrite que sur la justification du paiement des sommes allouées.
— condamner SARL Yilmaz constructions et la SAS YRYS, à verser à Monsieur [Y] [V], la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserver les dépens de l’incident.
M.[V] fait valoir que la SARL Yilmaz constructions et la SAS YRYS n’ont pas exécuté le jugement, par le paiement des condamnations mises à leur charge, en vertu du jugement du 1 er octobre 2024, lequel est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, et en totalité, par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il souligne qu’aucune offre de règlement spontané n’a été adressée par les sociétés SARL Yilmaz constructions et la SAS YRYS, ensuite du jugement rendu le 1 er octobre 2024, avant qu’elles ne soient contraintes par les mesures d’exécution forcée, à savoir le commandement aux fins de saisie-vente du 18 janvier 2025, et la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2025.
Dans leurs conclusions notifiées le 2 juin 2025, les sociétés Yilmaz constructions, et YRYS enseigne commerciale Terres de fenêtre, demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter Madame [N] [R] [W] [T] épouse [V] et Monsieur [Y] [K] [V] de leur demande de radiation de l’appel formé par les sociétés Yilmaz constructions et YRYS enseigne commerciale Terres de fenêtre.
— condamner Madame [N] [R] [W] [T] épouse [V] et Monsieur [Y] [K] [V] à payer aux sociétés Yilmaz constructions et YRYS enseigne commerciale Terres de fenêtre chacune la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner Madame [N] [R] [W] [T] épouse [V] et Monsieur [Y] [K] [V] à payer aux sociétés Yilmaz constructions et YRYS enseigne commerciale Terres de fenêtre chacune la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux dépens d’incident.
Les intimées font valoir que la radiation sollicitée entraînerait des conséquences manifestement excessives et constituerait une atteinte disproportionnée aux droits des sociétés Yilmaz constructions et YRYS d’accéder à un second degré de juridiction, sachant que Me [F] a procédé à la saisie attribution du compte bancaire de la société YRYS à hauteur de 31.419,71 euros, soit le total du solde disponible, que concernant la société Yilmaz constructions, celle-ci et Me [F] ont convenu d’un accord portant règlement des condamnations en douze échéances, soit la somme mensuelle de 6530,80 euros à compter du 25 février 2025 jusqu’au 25 janvier 2026.
Elles font valoir que les époux [V] ne peuvent pas d’un côté accepter un paiement échelonné et de l’autre côté, maintenir la radiation de l’appel fondé sur le non règlement de leur créance.
Dans ses conclusions notifiées le 8 avril 2025, la société MIC Insurance demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/03811 ;
— dire qu’elle ne sera réinscrite que sur la justification de l’exécution du jugement du 1 er octobre 2024 du tribunal judiciaire de Valence ;
— condamner la société Yilmaz constructions et la société YRYS Terres de fenêtre à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La société MIC insurance fait également valoir que la décision de première instance n’a pas été exécutée.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 18 janvier 2025, pour la somme globale de 76817, 20 euros.
Une saisie-attribution a été diligentée permettant d’obtenir la somme de 31419, 71 euros sur les comptes bancaires de la sociétéYrys.
Une proposition d’échelonnement de la dette restant due a été faite par la société Yilmaz construction et acceptée par le commissaire de justice, à hauteur de 6530, 80 euros par mois pendant une durée de 12 mois.
Les appelantes justifient du versement de la somme de 6530, 80 euros le 5 mars 2025 et de la somme de 4530, 80 euros le 12 mai.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que le fait que la saisie-attribution ait porté sur la somme de 31419, 71 euros alors la créance des époux [V] à son encontre est de 17846,86 euros, si elle est contestée, relève le cas échéant de la seule compétence du juge de l’exécution.
En tout état de cause, il est constant que la société Yrys a payé les sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance, soit seule, soit in solidum avec la société Yilmaz construction.
S’agissant de la société Yilmaz construction, il résulte des propres dires de M.[V] que l’échéancier mis en place au bénéfice de ladite société, à partir du 25 février 2025 démontre qu’elle n’est pas en mesure d’honorer les condamnations assorties de l’exécution provisoire, dans leur intégralité.
En outre, dès lors que le commissaire de justice était mandaté par M.[V] pour procéder au recouvrement des sommes dues, la mise en place d’un échéancier ne saurait être remise en cause.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
La preuve d’une procédure abusive n’est pas rapportée.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à prononcer la radiation de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Pompe à chaleur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Charges ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Associé ·
- Prescription ·
- Crédit agricole ·
- Fonds commun ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Déclaration de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Consignation ·
- Hôtel ·
- Société holding ·
- Dépôt ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Canal ·
- Travail ·
- Affection ·
- Salarié ·
- Opérateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Côte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Abus de droit ·
- Lettre d'observations ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Comité d'entreprise ·
- Sécurité sociale ·
- Dérogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Querellé ·
- Procédure civile ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Charges ·
- Saisine ·
- Indemnité ·
- Signification
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Véhicule ·
- Radiation ·
- Commerçant ·
- Électronique ·
- Industriel ·
- Société d'assurances ·
- Mise en état ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.