Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 15 juillet 2025, n° 24/03811
TGI Valence 1 octobre 2024
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CA Grenoble 15 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-exécution du jugement

    La cour a constaté que la société Yrys a payé les sommes dues et que la société Yilmaz constructions a mis en place un échéancier de paiement, ce qui ne justifie pas la radiation de l'affaire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, les sociétés SARL Yilmaz constructions et SAS YRYS ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Valence qui les condamnait à verser des sommes à M. et Mme [V] pour des travaux non exécutés. M. [V] a demandé la radiation de l'appel, arguant que les sociétés n'avaient pas exécuté le jugement. Le tribunal de première instance a constaté que les sociétés avaient mis en place un échéancier de paiement, mais que la SARL Yilmaz constructions ne pouvait pas honorer ses obligations en totalité. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, refusant la radiation de l'affaire, considérant que les sociétés avaient justifié de paiements partiels et que la mise en place d'un échéancier ne remettait pas en cause leur droit d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 24/03811
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/03811
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 1 octobre 2024, N° 22/02787
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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