Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 4 nov. 2025, n° 25/03664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 novembre 2024, N° 22/05082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 25/03664 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4DO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Février 2025
Date de saisine : 28 Février 20255
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 22/05082 rendue par le Tribunal de Grande Instance d’Evry le 04 Novembre 2024
Appelant :
Monsieur [J] [V], représenté par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0008MP0
Intimée :
Compagnie d’assurance MACIF, représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369 – N° du dossier 600735
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° 2025/ 97 , 3 pages)
Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Madame MARCEL, greffière,
Etant succinctement rappelé pour les besoins de l’incident que :
— M. [J] [V] a souscrit plusieurs contrats d’assurance auprès de la Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), en dates des 28 septembre, 10 octobre et 15 novembre 2019, couvrant un véhicule MINI CLUBMAN immatriculé [Immatriculation 2], un véhicule AUDI Q5 2000 TDI 170 Quattro S Line, immatriculé [Immatriculation 3], et un véhicule PORSCHE [Localité 1] immatriculé [Immatriculation 4] ;
— le 11 août 2020, M. [V] a regularisé trois déclarations de vol pour ces véhicules auprès de la MACIF, à la suite d’un cambriolage dont il indique avoir été victime le 3 août 2020 ;
— la MACIF a indemnisé M. [V] pour le véhicule MINI CLUBMAN, mais a refusé l’indemnisation des deux autres véhicules ;
— par courrier du 22 février 2021, M. [V], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la MACIF d’indemniser ces deux derniers véhicules ;
— c’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 3 août 2022, M. [V] a assigné la MACIF devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal a :
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [J] [V] ;
— condamné M. [J] [V] à verser à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— débouté la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE France du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [J] [V] à verser à société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] [V] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 17 février 2025, M. [J] [V] a interjeté appel de cette décision, intimant la MACIF, en précisant que l’appel tend à l’annulation, l’infirmation ou la réformation de l’intégralité des chefs du jugement, à l’exception du débouté de la MACIF du surplus de ses demandes, tels qu’expressément reproduits dans ladite déclaration. Plus généralement, l’appel porte sur toutes les dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant.
M. [V] a régularisé des conclusions d’appelant au fond par voie électronique le 15 mai 2025.
La MACIF a répliqué au fond, par conclusions d’intimée communiquées par voie électronique le 21 juillet 2025.
Par conclusions d’incident également communiquées par voie électronique le 21 juillet 2025, la MACIF a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure au visa des articles 524, 695, 699 et 700 du code de procédure civile et des pièces produites, aux fins de :
— prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour de céans et enregistrée sous le numéro de RG 25/03664 ;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] au paiement des dépens du présent incident, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [V] n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Le conseil de M. [V] a adressé une demande de renvoi par voie électronique 4 minutes avant l’audience sans conclusions ni justificatifs.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de renvoi du conseil de M. [V] étant tardive, et au surplus non accompagnée de conclusions et/ou de justificatifs, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Vu l’article 524 du code de procédure civile qui dispose que :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Il y a lieu, au préalable, de constater qu’il n’est pas justifié que M. [V] a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire au premier président de la cour d’appel.
Il est rappelé qu’aux termes du jugement du 4 novembre 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit, M. [V] a été condamné à payer à la Mutuelle MACIF les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appelant qui n’a pas conclu sur l’incident ne conteste pas ne pas avoir exécuté les causes du jugement.
Il n’est en conséquence pas démontré qu’il était dans l’impossibilité absolue d’exécuter ladite condamnation, ni que son exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile dans les termes du dispositif.
2) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de frais irrépétibles. La MACIF en sera déboutée.
En revanche, M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Rejette la demande de renvoi formée par le conseil de M. [J] [V] ;
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG N°25/03664 dans le litige opposant M. [J] [V] à la Mutuelle MACIF ;
Rappelle que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Dit que sauf constat de ladite péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour d’appel sur justification de l’exécution de la décision attaquée, et seulement après autorisation d’un des magistrats de la chambre ;
Condamne M. [J] [V] aux dépens de l’incident ;
Rejette la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par la Mutuelle MACIF.
Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état assistée de Madame MARCEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 04 Novembre 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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