Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 15 avr. 2026, n° 24/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 février 2024, N° 20/02793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2026
N° RG 24/01059
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOMV
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : 20/02793
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Magali ALIAS
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [G]
née le 6 mars 1962 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Magali ALIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1174
APPELANTE
****************
Société [1] venant aux droits de la société [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président ,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] a été engagée par la société [3] aux droits de laquelle est intervenue la société [2] puis la société [1], en qualité de employée de service / caissière, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 octobre 1991.
Cette société, qui appartient au groupe [4], est spécialisée dans la restauration collective au profit des entreprises. L’effectif était de plus de onze salariés lors de la rupture du contrat. Elle applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités.
Par avenants successifs, la salariée a été nommée assistante de gérant le 10 octobre 2005 et chef gérant le 2 juin 2009.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait depuis le 1er octobre 2014 un poste de directrice de restaurant situé au sein du site de Technocentre Renault.
La salariée a été en arrêt de travail du 8 au 17 novembre 2017.
Le 22 novembre 2017, la salariée a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt de travail renouvelé jusqu’à la rupture.
Par avis du 1er décembre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement.
Par requête du 16 décembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Convoquée le 4 janvier 2021 par lettre du 22 décembre 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, Mme [G] a été licenciée par lettre du 7 janvier 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à la salariée la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 22 novembre 2017.
Par décision du 25 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a informé la salariée de ce que la commission médicale de recours amiable a décidé de lui attribuer un taux d’incapacité partielle de 20% au lieu de 12% préalablement retenu.
Le 1er avril 2022, la salariée a été admise au bénéfice de la retraite.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prendre en charge l’accident du travail de Mme [G] du 22 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 22 février 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
. Jugé que Mme [G] n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier d’un harcèlement moral subi et d’un non-respect de l’obligation de sécurité par la société SAS [1] venant aux droits de la SAS [2],
. Jugé que le licenciement n’est pas entaché de nullité,
. Condamné la société SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] à payer à Mme [G] la somme de 3 452, 37 euros brut au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
. Condamné la société SAS [1] venant aux droits de la SAS [4] entreprises à payer à Mme [G] la somme de 7 286 euros au titre d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis,
. Débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement nul,
. Débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. Débouté Mme [G] de ses autres demandes,
. N’a pas ordonné l’exécution provisoire sauf celle de droit,
. Condamné la société SAS [1] venant aux droits de la SAS [4] entreprises au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté la société SAS [1] venant aux droits de la SAS [4] entreprises de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société SAS [1] venant aux droits de la SAS [4] entreprises aux dépens, ainsi qu’aux intérêts légaux.
Par déclaration adressée au greffe le 4 avril 2024, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par rendez-vous judiciaire du 12 mai 2025, il a été proposé aux parties d’entrer en médiation mais elles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [G] ;
Y faisant droit ;
A titre principal
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Mme [G] la somme de 3 452.37 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de résiliation judiciaire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses autres demandes.
Statuant à nouveau
A titre principal
— Juger que la société [1] n’a pas respecté son obligation de sécurité et qu’elle a commis des agissements répétés de harcèlement moral à l’encontre de Mme [G].
En conséquence,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de l’employeur,
— Condamner la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 145 720 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— Condamner la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamner la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société [1] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Magali Alias pour ce dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du CPC
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Mme [G] la somme de 3 452.37 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il jugé que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [G] n’était pas entaché de nullité,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses autres demandes.
Statuant à nouveau
— Juger que la société [1] n’a pas respecté son obligation de sécurité et qu’elle a commis des agissements répétés de harcèlement moral à l’encontre de Mme [G].
En conséquence,
— Juger nul le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [G] le 7 janvier 2021, l’inaptitude trouvant sa cause dans le harcèlement subi par Mme [G],
— Condamner la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 145 720 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— Condamner la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamner la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société [1] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Magali ALIAS pour ce dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre le 22 février 2024 en ce qu’il a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Jugé que Mme [G] n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier d’un harcèlement moral subi et d’un non-respect de l’obligation de sécurité par la société S.A.S [1] venant aux droits de la SAS [2] ;
— Jugé que le licenciement n’est pas entaché de nullité ;
— Débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement nul ;
— Débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Débouté Mme [G] de ses autres demandes.
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 22 février 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la société S.A.S [1] venant aux droits de la SAS [4] entreprises à payer à Mme [G] la somme de 7 286 euros au titre d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis ;
— Condamné la société SAS [1] venant aux droits de la SAS [4] entreprises au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau :
— Juger que Mme [G] n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— Juger que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Juger que la demande de résiliation judiciaire de Mme [G] est infondée ;
— Débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause
— Condamner Mme [G] à verser à la Société [5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, à l’appui du harcèlement moral, la salariée invoque avoir subi des agissements de harcèlement moral répétés de la part de M. [O], d’une grande violence, qui ont eu pour conséquence de la mener à une dépression qui a duré plusieurs années et l’a empêchée de travailler à nouveau, l’employeur n’ayant pris aucune mesure suite au signalement fait par la salariée.
Pour établir que M. [O] était violent, ce qui s’est, selon elle, manifesté par des cris, des insultes, des brimades, des humiliations, des pièges devant l’ensemble de ses collègues, M. [O] allant jusqu’à embaucher une de ses connaissances au poste de chef de cuisine dans le but affiché de surveiller la salariée et ne craignant également pas de saboter volontairement son travail pour lui reprocher ensuite des erreurs, la salariée verse aux débats les pièces suivantes :
— la lettre de signalement de harcèlement du 20 novembre 2017 qu’elle a adressée à M. [D], représentant syndical, indiquant subir des pressions de la part de M. [O], nouveau responsable du site de restauration au Technocentre [6] où la salariée exerçait ses fonctions de directrice de restaurant, relatant notamment que ' M. [O] me fait subir des pressions quotidiennes, me dévalorise publiquement, et me demande régulièrement de faire une demande de mutation compte tenu de mon âge [ cf la salariée est née le 6 mars 1962], qui selon lui ne supporterait plus la pression. De plus, il a placé mon restaurant sous surveillance afin d’accroître la pression, des membres de mon équipe a qui il a demandé de prendre en photo tous ce qui ne va pas dans le restaurant.',
— le certificat d’arrêt de travail du 22 novembre 2017 pour accident du travail qui précise que la nature de l’accident consiste en un ' malaise’ résultant de ' troubles émotionnels',
— le certificat médical du 22 novembre 2017 du médecin du service santé au travail de la société [6] en ces termes et adressé au médecin traitant de la salariée : ' Je vous réadresse Mme [G] [E]. Elle a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, trois jours après sa reprise, avec un contexte anxieux important dans les suites d’une discussion avec son directeur de site, directeur de nouveau, qui aurait été agressif, humiliant dans ses propos à l’encontre de Mme [G]. (…). Elle m’a dit que vous estimiez nécessaire une prolongation de son arrêt de travail [cf pour rappel du 8 au 17 novembre 2017] et qu’elle l’avez refusé. Je l’encourage à vous revoir car le retentissement sur sa santé de cette situation au travail s’aggrave. Perte de poids, troubles du sommeil, anxiété, pleurs. Je lui demande aussi de prendre rdv avec son médecin du travail puisqu’elle est salariée de la société [4]',
— le courriel du 1er décembre 2017 de M. [D], appartenant au syndicat [7] d'[4] adressé aux membres du CHSCT IDF EA du groupe [4] et qui signale la situation de la salariée qui lui a fait part de sa souffrance au travail, demandant l’organisation d’un CHSCT extraordinaire,
— la décision du 26 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie notifiant à la salariée la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 22 novembre 2017 et la copie du questionnaire qu’elle a renseigné dans lequel elle relate qu’elle a fait un malaise ce jour-là à la suite d’une agression verbale violente de M. [O],
— l’attestation de Mme [F] du 26 mai 2021, directrice de restauration qui relate que : 'Ma collègue Madame [H] [G] a subi des pressions permanentes de la part de notre supérieur hiérarchique de l’époque, Monsieur [L] [O], consistant en brimades, en réflexions désobligeantes, en la poussant à bout. J’ai été témoin un matin en venant à une réunion hebdomadaire de voir Madame [G] en larmes dans un état de tristesse et de désespoir suite aux propos humiliants, déstabilisants et dégradants affectant sa santé ! Monsieur [O] se valorisait en rabaissant les autres.'.
La salariée explique qu’elle produit ce nouveau témoignage, dont elle était en possession depuis 2021 mais qu’elle n’avait pas versé aux débats en première instance, à la demande de Mme [F], laquelle était alors encore en poste au sein de la société et craignant des représailles de la part de son employeur, le témoin ayant depuis quitté l’entreprise.
— l’attestation du 26 juin 2024 de M. [Q], magasinier au sein de la société [1], en ces termes : « Je témoigne que ma responsable de l’époque [H] [G] était harcelée par Monsieur [O]. J’étais témoin de ces agressions plusieurs fois vers ma responsable. Chaque jour il lui crie dessus sans raison. Pour la harceler encore plus il a ramené au resto un second de cuisine pour remplacer son chef qui était son copain et il lui a dit devant moi : « C’est pour te surveiller ». Ce chef a mis la pagaille au resto, même pour nous c’était très dur. Il prenait des photos et il lui envoyait. Il a dit je suis son espion à moi et mes collègues. Une fois j’ai vu ce chef changer la commande de viandes qu’elle a fait avec moi.
Une autre fois Monsieur [O] est venu au bureau lui dire va faire la plonge, tu feras ton travail le soir. On avait jamais vu ça ! Encore une autre fois il est venu et lui a crié dessus car elle avait pas accroché les affiches de l’hygiène, alors que le matin on les avait vues dans le couloir. C’est sûr il les avait décrochées. Il l’a poussée à bout et elle fais 2 fois un malaise ».
La salariée explique que M. [Q] a longtemps hésité à témoigner en sa faveur car il était en poste et 'craignait des représailles’ mais qu’ayant appris que la salariée avait été déboutée de ses demandes par le conseil de prud’hommes,' il en a été révolté et il a décidé de lui apporter son témoignage, alors même qu’il est à l’heure actuelle toujours en poste.'.
L’employeur conteste la valeur de ces attestations produites très tardivement aux débats, en 2021 et 2024 alors que les faits dont se prévaut la salariée sont datés de 2017 et il leur dénie toute force probante, ajoutant que la salariée n’a jamais invoqué dans les cadre de ses premières écritures les faits dépeints par M. [Q], ce qui interroge sur la réalité des faits repris en cause d’appel, les deux témoignages ne donnant pas d’élément précis sur le contexte spatio-temporel des faits allégués ni le moindre exemple s’agissant de celui de Mme [F].
Toutefois, d’une part, la cour retient qu’effectivement, les attestations qui relatent des faits qui se sont déroulés en 2017 sont datées de 2021 et 2024.
Mais, la tardiveté d’un événement n’empêche pas d’en conserver un souvenir précis, ce d’autant que le fait a été marquant pour les salariés et leur narration tardive n’enlève pas aux témoignages produits leur force probante. Ils sont d’ailleurs suffisamment précis et circonstanciés pour montrer que le souvenir des témoins était encore fiable au moment où ils ont rédigé leur témoignage.
Par ailleurs, l’écoulement du temps n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des faits rapportés, surtout qu’ils sont corroborés par d’autres pièces qui attestent de la chronologie des faits en ce que ;
— la salariée a une première fois rencontré le médecin du travail sur le site sur lequel elle travaillait mais qui n’était pas le médecin du travail de la société [1] qui l’a ensuite revue lors de son malaise, et ayant spontanément rédigé une lettre pour le médecin traitant de la salariée,
— les déclarations de la salariée sont identiques devant ce médecin, dans le dossier remis à la caisse primaire d’assurance maladie et dans la lettre d’alerte au représentant du personnel, et qui sont ensuite reprises par les deux témoins, M. [Q] donnant des exemples précis du comportement adopté par M. [O] à l’égard de la salariée.
Certes, aucun fait n’est daté mais il n’est pas contesté que M. [O] a pris ses fonctions dans le courant de l’année 2017 dès lors que l’entretien d’évaluation s’est tenu le 8 mars 2017 avec l’ancien manager de la salariée de sorte que les faits décrits par les témoins sont intervenus après cette date jusqu’au 22 novembre 2017, la salariée indiquant d’ailleurs dans ses écritures sans être contredite que M. [O] a pris ses fonctions en octobre 2017.
En outre, si les faits décrits par la salariée dans ses conclusions devant les premiers juges ne sont pas tous identiques à ceux relatés par M. [Q], ils décrivent en tout état de cause la même ambiance mise en place par M. [O] à son arrivée et surtout qu’il a cherché à mettre en difficulté la salariée quant à ses compétences professionnelles par des manoeuvres incompatibles avec sa fonction de manager.
Dès lors, le caractère concordant des deux témoignages avec les faits relatés par la salariée et les éléments médicaux au dossier leur confère la valeur probante que leur dénie l’employeur.
Est donc établi le comportement totalement inadapté de M. [O] à l’encontre de la salariée tel qu’elle le dénonce.
Enfin, la salariée invoque l’absence de mesure de prévention et d’action suite au harcèlement subi et il est établi au dossier que l’employeur n’ayant pas été informé de la dénonciation du harcèlement au moment du premier arrêt de travail de la salariée, il ne pouvait donc pas intervenir.
Néanmoins, il n’est pas discuté que l’employeur n’a pas donné suite à la saisine du CHSCT le 22 novembre 2017, étant à ce moment-là informé de ce que la salariée avait eu un malaise sur son lieu de travail, était arrêtée pour accident du travail et avait adressé une alerte à un représentant du personnel qui l’avait de suite relayée aux membres du CHSCT dont l’employeur faisait partie.
L’absence de toute intervention de l’employeur après l’ accident du travail du 22 novembre 2017 est établie, la 'réunion d’expression directe’ organisée par M. [O] lui-même le 8 décembre 2017 n’étant pas une mesure utile prise par l’employeur après l’alerte de la salariée, peu important que la salariée ait été dès le 22 novembre 2017 en arrêt de travail, cette circonstance n’empêchant pas l’employeur d’au moins répondre favorablement à la demande du représentant du personnel afin d’organiser une réunion du CHSCT.
L’absence de réaction de l’employeur à la suite de l’alerte de la salariée dont il a eu connaissance est établie.
Au plan médical, la dégradation de l’état de santé de la salariée est établie par le fait qu’elle s’est trouvée en arrêt de travail du 22 novembre 2017 jusqu’à la rupture à la suite d’un accident du travail et par l’avis d’inaptitude du 1er décembre 2020, le médecin du travail indiquant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Mme [Z], psychologue, atteste avoir suivi la salariée en consultation de septembre 2021 à décembre 2023 à la suite d’une syndrome anxio-dépressif majeur associé à des symptômes caractéristiques d’un trouble de stress post traumatique.
Sont donc en synthèse établis par la salariée :
— le fait que M. [O], supérieur hiérarchique de la salariée, a adopté un comportement oppressant, tendu, suspicieux et agressif à l’encontre de la salariée, ce qui a contribué à la dégradation de son état de santé, la salariée ayant d’ailleurs eu un malaise au travail,
— l’absence de toute réaction de l’employeur dès le 22 novembre 2017, date du malaise de la salariée, contribuant au mal-être de cette dernière, qui n’a jamais ensuite repris le travail et a été licenciée pour inaptitude.
Ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement qui a eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible d’altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel.
Il incombe dès lors à l’employeur’ au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, l’employeur, qui se borne à soutenir que les faits présentés par la salariée ne sont pas établis, échoue dans cette démonstration.
Le harcèlement moral subi par la salariée est donc établi.
Il en est résulté pour la salariée un préjudice qui, eu égard à la durée et à l’intensité du harcèlement moral qu’elle a subi, est évalué à 4 000 euros, somme à laquelle l’employeur sera condamnée au paiement par voie d’infirmation du jugement.
Sur le résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement , le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur fondée sur des faits de harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul, conformément aux dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail (Soc. 20 février 2013, n° 11-26.560).
Au cas présent, la salariée se prévaut du harcèlement moral subi d’octobre à novembre 2017 au soutien de sa demande de résiliation judiciaire.
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la salariée établit l’existence d’un lien de causalité entre les faits de harcèlement moral dont elle avait été victime et ses arrêts de travail pour maladie conduisant à son inaptitude le 1er décembre 2020 puis licenciement le 7 janvier 2021, fait dont a été informé l’employeur dès le 22 novembre 2017.
Ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc, infirmant en cela le jugement déféré, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire au 7 janvier 2021, date du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement de la salariée.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
La salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail selon lequel cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le salaire de référence s’élève à la somme de 3 643 euros brut, non utilement contestée.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée (29 ans), à son niveau de rémunération, son âge lors du licenciement ( 58 ans), et du fait qu’elle justifie avoir été admise à la retraite en 2022, le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi qu’elle a subie sera évalué à la somme de 70 000 euros bruts.
S’agissant de la demande d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis qui s’élève à la somme de de 7 286 euros à laquelle l’employeur a été condamné par les premiers juges, la salariée n’a pas sollicité la confirmation de ce chef, l’employeur indiquant d’ailleurs à juste titre que la salariée avait perçu cette somme lors de la rupture et sollicitant l’infirmation du jugement, demande d’infirmation à laquelle il sera fait droit.
S’agissant du complément d’indemnité légale de licenciement, la salariée sollicite la confirmation de la condamnation de l’employeur en première instance, l’employeur ne sollicitant pas l’infirmation de ce chef et précisant qu’il a d’ailleurs procédé au paiement de cette somme de 3 452,37 euros en exécution du jugement.
Enfin, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Me Magali ALIAS.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer à la salariée une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de le condamner à payer une indemnité de 2 500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel, étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la société [1] à verser à Mme [G] les sommes de 3 452,37 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il condamne la société [1] aux dépens et la déboute de ses demandes à ce titre et au titre des frais irrépétibles,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de l’employeur,
DIT que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul à la date du 7 janvier 2021,
CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
— 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 70 000 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement nul,
DEBOUTE Mme [G] de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 7 286 euros au titre d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à dem du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande fondée sur ce texte,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Magali ALIAS.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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