Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 avr. 2025, n° 23/05135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 mars 2023, N° 19/2520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.M. ROBERT BENHAMOU ET ERIC SARFATI c/ URSSAF DRRTI PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N°2025/186
Rôle N° RG 23/05135 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC3Q
S.C.M. ROBERT BENHAMOU ET ERIC SARFATI
C/
URSSAF DRRTI PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 30 avril 2025
à :
Me Jonathan HADDAD,
avocat au barreau de TOULON
URSSAF DRRTI PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 10 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2520.
APPELANTE
S.C.M. ROBERT BENHAMOU ET ERIC SARFATI, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, au sein de la société SCM Robert Benhamou et Eric Sarfati [ la cotisante], l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [L’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 14 décembre 2018 comportant:
chef de redressement n°1 : CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle : 38 '
chef de redressement n°2 : prime de transport : prise en charge des frais de transport personnel : 380 '
chef de redressement n°3: comité d’entreprise: règles de droit commun et dérogation :7827 '
Dans le cadre des échanges, l’inspecteur du recouvrement a annulé le chef de redressement n°2 et maintenu les 2 autres chefs pour leur entier montant, et l’URSSAF lui a notifié, une mise en demeure datée du 7 mars 2019 d’un montant total de 8621 euros, dont 7866 euros au titre des cotisations et 755 euros de majorations de retard.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable portant sur ses contestations des chefs de redressement, la cotisante a saisi le 21 juin 2019, un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par décision du 26 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la cotisante et décidé de maintenir le redressement dans son principe et son montant.
Par jugement en date du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a :
débouté la SCM Robert Benhamou et Eric Sarfati de l’intégralité de ses prétentions,
condamné la SCM Robert Benhamou et Eric Sarfati à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 8621 ' au titre de la mise en demeure du 7 mars 2019,
débouté la SCM Robert Benhamou et Eric Sarfati de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCM Robert Benhamou et Eric Sarfati à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCM Robert Benhamou et Eric Sarfati aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 5 avril 2023, la SCM Robert Benhamou et Eric Sarfati a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions enregistrées le 5 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la SCM Robert Benhamou et Eric Sarfati demande à la cour de :
À titre principal
juger la mise en demeure en date du 7 mars 2019 nulle,
juger la nullité des actes subséquents et du redressement
À titre subsidiaire et au fond :
annuler le redressement pour défaut de l’application de la procédure de l’abus de droit,
Très subsidiairement, juger le redressement infondé et rejeter les demandes de l’URSSAF,
En toute hypothèse, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 5 mars 2025, soutenues et complétées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’URSSAF demande à la cour de :
déclarer irrecevable la demande d’annulation fondée sur le non respect de la procédure d’abus de droit,
confirmer le jugement du 10 mars 2023,
condamner la SCM Robert Benhamou et Eric Sarfati à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
La cour indique à titre liminaire que le litige est circonscrit à la seule contestation du chef de redressement n°3. Pour mémoire le chef n°2 a été annulé lors de la procédure d’échanges entre l’inspecteur du recouvrement et la SCM et le chef n°1 ( CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle : 38 ') n’a jamais été contesté.
1- sur la mise en demeure
La cotisante fait valoir, qu’il y a une contradiction entre les sommes demandées au titre de la lettre de maintien du redressement et la mise en demeure ; que cette dernière ne précise ni la nature des cotisations réclamées ni la cause de l’obligation ; que les périodes sont énoncées avec des abréviations insuffisantes pour son information ;
L’URSSAF répond, que la mise en demeure mentionne qu’elle fait suite à un contrôle ayant abouti aux chefs de redressement qui lui ont été notifiés par lettre d’observations du 14 décembre 2018, mention suffisante pour l’information de la cotisante ; qu’il n’y a pas eu deux redressements comme allégué par appelante mais rappel de la lettre d’observations et de la lettre réponse de l’inspecteur qui a annulé le chef de redressement n°2.
Sur ce,
Par applications combinées des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
La lettre d’observations du 14 décembre 2018 comprend 3 chefs de redressement pour un montant de 8245 euros de cotisations.
La lettre réponse aux observations de la cotisante du 7 février 2019 annule le chef n°2 et maintient le surplus pour un montant de 7865 euros.
La mise en demeure du 7 mars 2019, comporte le numéro d’affiliation et siren de la cotisante et mentionne :
motif de recouvrement : contrôle. Chefs de redressements notifiés par lettre d’observations du 14 décembre 2018. Article R. 243- 59 du code de la sécurité sociale,
nature des cotisations : régime général, incluses contributions d’assurance chômage, cotisation AGS,
montant des redressements suite au dernier échange du 7 février 2019 :
01/01/15- 31/12/15 : 2637 ' au titre des cotisations et 326 ' au titre des majorations de retard,
01/01/16- 31/12/16 : 1900 ' au titre des cotisations et 190 ' de majorations de retard
01/01/17- 31/12/17 : 3329 ' au titre des cotisations et 239 ' au titre des majorations de retard,
pour un montant total de 8621 ' dont 7866 ' au titre des cotisations et 755,10 ' des majorations de retard.
Pour viser la lettre d’observations et la lettre réponse, cette mise en demeure comporte une motivation suffisante sur la nature des cotisations, demandées, qui y sont plus précisément détaillées pour chacun d’eux à la fois dans leurs montants, avec mention des taux appliqués pour le calcul et la base retenue.
De plus la différence de 1 euro entre la mise en demeure et la lettre réponse est insignifiante et ne saurait résulter que d’une erreur purement matérielle qui n’a su priver la cotisante de la connaissance de l’étendue de son obligation.
Il y a lieu en conséquence de considérer la mise en demeure comme régulière.
Le jugement du 10 mars 2023 sera confirmé de ce chef.
2- sur le chef de redressement n°3 :comité d’entreprise: règles de droit commun et dérogation :7827 '
La cotisante fait valoir, qu’elle a estimé que certains des avantages consentis à ses salariés pouvaient être exonérés de cotisations sociales en application des dérogations établies par des instructions ministérielles ; que l’URSSAF a réintégré les sommes versées au titre de ces avantages dans l’assiette des cotisations estimant qu’elle avait cherché le bénéfice d’une application littérale des textes réglementant les cadeaux attribués par un comité d’entreprise, à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ; que le litige devait être soumis en conséquence au comité des abus de droit à sa demande ou celle de l’organisme de recouvrement ; que l’URSSAF ne s’étant pas conformée à la procédure prévue en matière d’abus de droit, les opérations de contrôle et de redressements subséquentes sont entachées de nullité ;
Elle répond à la demande de l’URSSAF de déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, qu’il s’agit d’un moyen nouveau et non d’une demande nouvelle et qu’en tout état de cause l’URSSAF se devait de soulever l’irrecevabilité in limine litis, ce qu’elle n’a pas fait.
L’URSSAF soulève oralement l’irrecevabilité de cette demande de nullité du redressement, soulignant que la cotisante ne l’avait pas soutenue en première instance.
Sur le fond elle rappelle, que l’agent de contrôle a constaté que la société attribuait diverses sommes à ses salariés par l’intermédiaire du comité d’entreprise externalisé Méditerranée (COS) pour des prestations relatives à des activités sociales et culturelles sans les soumettre aux cotisations et contributions sociales, ce que permettent diverses instructions ministérielles ; que cependant, il a été mis en évidence, que la société a modulé les montants versés en excluant certains salariés de manière discriminatoire et contraire à l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, qui conditionne l’application des dérogations alléguées à l’absence de toute discrimination dans l’attribution de ces prestations ; qu’ainsi, les avantages alloués constituent des éléments de rémunération soumis à cotisations en vertu de l’alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
L’URSSAF soutient, qu’elle n’a écarté aucun acte en le considérant comme inopposable car fictif ou établi dans le seul but d’éluder ou diminuer le montant des cotisations mais qu’elle s’est contentée de faire application des règles de droit commun applicables en matière d’avantage servi par le comité d’entreprise ;
Sur ce,
sur l’irrecevabilité
L’article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles pièces.
En l’espèce, la cotisante a soumis aux premiers juges sa prétention d’annulation du chef de redressement n°3 opéré par l’URSSAF, au motif que cette dernière ne démontre pas l’existence d’une discrimination dans l’octroi des avantages aux salariés.
En cause d’appel, elle soulève l’irrégularité de la procédure comme moyen nouveau d’annulation du même chef de redressement critiqué, ce qui ne constitue donc pas une demande nouvelle.
Sur l’abus de droit
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. (…).
Selon l’article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2009-526 du 12 mai 2009, applicable, afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l’avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l’article L.225-1-1, soumettre le litige à l’avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l’avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d’avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.
La procédure définie au présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L.243-6-1 et L.243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.
L’abus de droit entraîne l’application d’une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit.
L’article R.243-60-3 du code de la sécurité sociale, dispose que:
I. – La décision de mettre en 'uvre les dispositions prévues à l’article L.243-7-2 est prise par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement, qui contresigne à cet effet la lettre d’observations mentionnée au premier alinéa du III de l’article R.243-59. Ce document mentionne la possibilité de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis à la personne contrôlée pour ce faire.
II. – Le cotisant dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception du document mentionné au I pour demander au service mentionné à l’article R. 155-1 que le litige soit soumis à l’avis du comité des abus de droit. S’il formule dans ce délai des observations à ce document, il dispose à nouveau d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’organisme de recouvrement à ces observations.
III. – Dans un délai de trente jours, le service mentionné à l’article R.155-1 saisit le comité des demandes recevables et avertit l’organisme.
IV. – L’organisme de recouvrement et le cotisant sont invités à produire leurs observations dans un délai de trente jours ; ils reçoivent communication des observations produites par l’autre partie. Le président du comité peut en outre recueillir auprès du cotisant et de l’organisme tout renseignement complémentaire utile à l’instruction du dossier.
V. – Si le cotisant a formé, devant la commission de recours amiable prévue à l’article R.142-1, une réclamation portant sur une décision de redressement prise dans le cadre de la même procédure que celle qui a donné lieu à la saisine du comité des abus de droit, la commission diffère son avis ou sa décision dans l’attente de l’avis du comité.
VI. – Le président communique l’avis du comité au cotisant et à l’organisme de recouvrement. Celui-ci notifie sa décision au cotisant et, en cas de modification du redressement, lui adresse une mise en demeure rectificative, conformément à l’article L.244-2, dans un délai de trente jours.
Par arrêt en date du 16 février 2023, la Cour de cassation (2e Civ., n°21-17207) a dit qu’aux termes de l’article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale, afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
Lorsque l’organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l’abus de droit. Il en résulte qu’il doit se conformer à la procédure prévue par le texte précité et les articles R.243-60-1 et R.243-60-3 du code de la sécurité sociale et qu’à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le comité des abus de droit n’a pas été saisi.
La cotisante soutenant que l’URSSAF s’est nécessairement placée sur le terrain de l’abus de droit, il incombe à la cour de rechercher dans les éléments ayant conduit l’ inspecteur du recouvrement à requalifier les versements en rémunérations, l’intention de la société de créer une situation juridique fictive ou de frauder la loi pour éluder des cotisations et/ou contributions sociales qui seraient autrement dues.
L’URSSAF fonde le redressement de ce chef sur les instructions ministérielles des 17 avril 1985, 12 décembre 1988 et 2 juillet 1992, dont il résulte que les cadeaux et les bons d’achat en nature servis par les comités d’entreprise ou les entreprises en l’absence de comité d’entreprise, à l’occasion d’événements visés par la tolérance ministérielle du 17 avril 1985, bénéficie d’une présomption de non assujettissement.
La cour rappelle qu’une tolérance administrative est d’interprétation stricte.
La lettre d’observations indique, que la SCM verse une cotisation trimestrielle d’environ 200 ' au COS Méditerranée ainsi que des versements complémentaires sous la forme de chèques bancaires. La pratique de l’entreprise ne respecte pas les critères rappelés dans l’instruction ministérielle et notamment celui de la non-discrimination lors de sommes attribuées par le COS au nom de l’employeur et hors des cotisations contractuelles.
L’inspecteur du recouvrement précise, que le COS ne prend aucune commission sur les sommes qu’il verse au salarié au nom de l’employeur et qui sont donc considérées comme des compléments de salaire, le fait de passer par un intermédiaire ne dénaturant pas la nature des sommes ainsi allouées.
L’inspecteur reproduit à l’appui de ses constatations la liste des dérogations instaurées par les instructions ministérielles des 17 avril 1985, 12 décembre 1988 et 2 juillet 1992. Ainsi, à la lecture des factures établies par le COS, il ressort que l’employeur attribue des sommes à certains de ses salariés suivant des critères non précisés mais variables et non collectifs (montant différent suivant la salariée par exemple) ou en complément de bons cadeaux COS déjà versés dans le cadre de l’abonnement contractuel.
L’inspecteur a donc procédé à la réintégration de ces sommes dans l’assiette de cotisations pour calculer le redressement.
A aucun moment, il relève que la cotisante a éludé des cotisations ou considère que le non-assujettissement opéré constitue un acte fictif mais considère que l’interprétation des dérogations ministérielles qui est stricte, a été faite de manière erronée par l’employeur, l’attribution des dons et cadeaux n’étant pas de nature collective et ne reposant pas sur des critères objectifs et précis.
L’inspecteur du recouvrant n’ayant pas fondé le redressement sur l’intention de la SCM de bénéficier d’une application des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, l’URSSAF qui ne s’était ainsi pas placée sur le terrain de l’abus de droit pour apprécier la pratique de la cotisante n’avait pas à saisir le comité des abus de droit.
En conséquence, la cotisante est mal fondée en son moyen d’annulation de ce chef de redressement.
sur le bien fondé du chef de redressement n°3
La cotisante fait valoir, qu’elle était de bonne foi et que l’URSSAF ne démontre pas une application discriminatoire des dérogations ministérielles ; que les avantages réintégrés dans l’assiette de cotisation étaient consentis par l’intermédiaire d’un organisme agrée par l’État ; que Mme [G] a perçu des primes et des abondements sur le PEE, Mme [I] perçoit une prime annuelle de 400 euros et Mme [U] a également perçu des primes et des abondements.
L’URSSAF rappelle que les dérogations procèdent d’une tolérance administrative ; que la lettre circulaire ACOS n°96-94 du 3 décembre 1996 précise que pour l’appréciation des limites d’exonération, il doit être fait masse de la valeur totale des cadeaux et des bons d’achat, ainsi que des chèques cadeaux perçus par le salarié au cours d’une année ; que ce montant ne doit pas dépasser 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ; qu’en revanche, si ce seuil est dépassé sur l’année civile, une étude est opérée pour savoir si chaque bon d’achat répond aux 3 conditions cumulatives fixées pour être exonéré de cotisations et de contributions sociales et qu’à défaut, ils sont soumis à cotisation dès le premier euro.
Elle indique que la Cour de cassation considère que la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires précitées qui excluent les bons d’achat et cadeaux servis par le comité d’entreprise sont dépourvues de toute portée normative ; qu’en outre selon l’article L. 2323- 83 du code du travail, les activités sociales et culturelles exercées dans l’entreprise doivent concerner l’ensemble des salariés ainsi que leur famille et que le bénéfice de ses prestations est ouvert à tous les salariés indépendamment de la nature de leur contrat de travail, de la durée du travail, de la durée de présence, de leur présence effective à une date ou une période donnée ;
Sur ce,
Les instructions ministérielles des 17 avril 1985, 12 décembre 1988 et 2 juillet 1992 ont instauré des dérogations aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que toutes les sommes versées par l’employeur aux salariés dans le cadre de leur travail sont soumises aux cotisations et contributions sociales.
En application de l’article L. 2323- 83 du code du travail, les activités sociales et culturelles exercées dans l’entreprise doivent concerner l’ensemble des salariés ainsi que leur famille. Il en résulte que le bénéfice des prestations attribuées dans ce cadre par le comité d’entreprise ou l’employeur lorsqu’il est dépourvu d’un tel comité, est ouvert à tous les salariés indépendamment, notamment de la nature de leur contrat de travail, de la durée du travail, de la durée de présence, de leur présence effective à une date ou une période donnée.
L’étude par l’inspecteur du recouvrement des factures établies par le COS révèle que la société attribue des sommes à certains de ses salariés suivant des critères variables non précisés et qui ne revêtent pas un caractère collectif, ou en complément de bons cadeaux que le comité attribuait déjà dans le cadre de l’abonnement contractuel.
Or, les constations de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à la preuve contraire que la cotisante ne rapporte pas en l’espèce.
En effet, le fait d’attribuer des primes ou d’abonder un PEE ne saurait être de nature à exclure le salarié du bénéfice des activités sociales et culturelles servies par le comité d’entreprise, qu’il soit interne ou externalisé comme dans le présent litige et la cotisante ne soumet pas à la cour des raisons objectives justifiant les différences d’attribution des avantages permettant d’en contrôler la réalité et la pertinence.
Soutenir en l’espèce, que Mme [G] n’a pas bénéficié de participation vacances ou de chèques vacances car elle a été arrêtée pour maladie et maternité constitue un motif inopérant car s’il est en effet, possible de moduler et réserver certains avantages et notamment pour tenir compte des besoins ou des revenus des salariés, il n’est pas possible de retenir des critères tenant à l’origine, l’âge, l’état de santé , la grossesse etc
Enfin et comme le rappelle justement l’URSSAF dans ses écritures, la bonne foi, qui n’est pas contestée, ne peut cependant être invoquée pour échapper aux obligations légales de paiement de cotisations sociales.
Il y a lieu en conséquence de considérer, le chef de redressement n°3 comme bien fondé et de confirmer le jugement du 10 mars 2023.
La SCM Robert Benhamou et Eric Sarfati qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la SCM Robert Benhamou et Eric Sarfati à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 10 mars 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute la SCM Robert Benhamou et Eric Sarfati de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCM Robert Benhamou et Eric Sarfati à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCM Robert Benhamou et Eric Sarfati aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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