Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 juin 2025, n° 22/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 10 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 262/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 juin 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02898 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4OM
Décision déférée à la cour : 10 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE :
La S.A.S.U. VENTEC CONCEPT
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 6]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]
Madame [Z] [T] veuve [V]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats :Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 décembre 2019, [B] [V] a accepté deux devis proposés par la SAS Ventec Concept :
— un devis n°DC0661 du 10 décembre 2019 relatif à l’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 25 398,24 euros TTC,
— un devis n°DC0669 du 19 décembre 2019 relatif à l’installation d’une pompe à chaleur piscine pour un montant de 9 520,80 euros TTC.
[B] [V] est décédé le 24 janvier 2020 à [Localité 7] laissant pour lui succéder son épouse Mme [Z] [T] et son fils M. [F] [V].
Par courrier du 20 février 2020, Mme [Z] [V] a indiqué à la société Ventec Concept qu’elle dénonçait les devis acceptés par son époux, annulait la commande correspondante et sollicitait la restitution de l’acompte versé pour un montant de 10 476 euros.
Par courrier daté du 11 mars 2020, la société Ventec Concept l’a informée de ce qu’elle refusait de restituer l’acompte au motif que la rétractation était intervenue au-delà de quatorze jours après la signature de la commande conformément à l’article L.221-18 du code de la consommation.
Après mise en demeure adressée à la société Ventec Concept à fin de restitution de cet acompte, Mme [Z] [T] et M. [F] [V], le 7 septembre 2020, ont fait assigner la société Ventec Concept devant le tribunal judiciaire de Saverne à cette même fin.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal a :
condamné la société Ventec Concept à payer à Mme [Z] [T] et M. [F] [V] 10 476 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
condamné la société Ventec Concept à payer à Mme [Z] [T] et M. [F] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Ventec Concept aux dépens.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.132-13 du code de la consommation, le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’annulation du contrat dès lors que, si les demandeurs justifiaient de la pathologie dont souffrait [B] [V], ils ne caractérisaient pas l’abus de faiblesse de la part de la société Ventec Concept lequel ne pouvait résulter du seul fait qu'[B] [V] était décédé des suites de sa maladie le 24 janvier 2020, soit environ un mois après la signature du contrat.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, le tribunal a fait état de ce que :
il résultait des conditions générales de vente annexées au devis n°DC0661 que le contrat prévoyait pour le client un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la réception du bien,
le matériel commandé n’ayant pas été livré, le délai de rétractation n’était pas expiré, de sorte que Mme [T] et M. [V] pouvaient exercer leur droit de rétractation à la date du 20 février 2020,
conformément à l’article 14.2 du contrat, cette rétractation impliquait pour la société Ventec Concept l’obligation de rembourser tous les paiements reçus y compris l’acompte d’un montant de 10 476 euros versé lors de la signature du devis, ce remboursement devant intervenir au plus tard quatorze jours francs à compter du jour où la société est informée de la décision de rétractation, soit le 11 mars 2020 pour un courrier reçu par la société Ventec Concept le 25 février 2020.
Le 26 juillet 2022, la société Ventec Concept a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique.
L’instruction a été clôturée le 3 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, la société Ventec Concept demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
en conséquence,
infirmer la décision entreprise ;
et statuant à nouveau,
constater l’absence de rétraction de «la veuve [V] » ;
débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner les intimés à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la procédure.
La société Ventec Concept fait valoir que :
elle est en accord avec la motivation du premier juge sur la nullité du contrat,
pour être valable, l’exercice du droit de rétractation doit obéir à certaines conditions puisque l’article L.221-21 du code de la consommation et la jurisprudence exigent que le consommateur puisse exercer son droit au moyen de toute déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter,
or, le courrier du 20 février 2020 de Mme [T] aux termes duquel elle dénonce les devis accepté par son époux et annule la commande correspondante caractérise un courrier d’annulation de la commande passée et non l’exercice d’un droit de rétractation.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2023, M. [V] et Mme [T] demandent à la cour de :
déclarer l’appel mal fondé ;
rejeter l’appel ;
confirmer le jugement entrepris ;
débouter la société Ventec Concept de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
condamner la société Ventec Concept :
à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
aux dépens.
Les intimés exposent que :
aux termes de l’article L.132-13 du code de la consommation, le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet ; la société Ventec Concept a tenté d’abuser de la faiblesse d'[B] [V] qui était atteint d’une forme sévère de leucémie et en fin de vie,
un délai de rétractation de quatorze jours francs sans donner de motif est prévu à l’article 14 des conditions générales de vente de la société Ventec Concept lequel part de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur et dont l’effet est le remboursement de tous les paiements reçus du client, y compris les frais de livraison,
le 25 février 2020, date de réception du courrier du 20 février 2020, le matériel n’avait pas été livré par la société Ventec Concept et Mme [T] y a clairement exprimé sa volonté de ne pas y donner suite,
très subsidiairement, les dispositions de l’article L.216-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 20 février 2020 prévoient qu’en cas de retard dans la livraison, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai ; or, quand Mme [T] a envoyé le courrier susvisé, les pompes à chaleur auraient déjà dû être livrées ; le défaut d’exécution dans un délai raisonnable justifie la résolution du contrat,
la société Ventec Concept ne subit aucun préjudice puisque les pompes à chaleur pourront aisément être réutilisées par elle, étant souligné que le montant de l’acompte était totalement hors de proportions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu d’indiquer qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à «constater», en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne doit y répondre qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de l’arrêt mais dans ses motifs.
Sur la nullité du contrat
Aux termes des dispositions de l’article L.132-13 du code de la consommation, le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet.
Considérant que c’est avec pertinence que le jugement entrepris a considéré que l’abus de faiblesse invoqué n’était pas suffisamment établi par le certificat médical du 7 août 2020 produit par Mme [T] et M. [V] et que, de ce fait, la nullité du contrat en cause n’était pas encourue, il y a lieu de le confirmer, les intimés ne produisant pas d’autres éléments probants à hauteur d’appel.
Sur le droit de rétraction et ses effets
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 14 des conditions générales de vente annexées aux devis en cause confère au client un droit de rétraction, en conformité avec les dispositions de l’article L.221-18 du code de la consommation, le client ayant un délai de quatorze jours francs à compter de la réception du bien par le consommateur pour se rétracter du contrat sans donner de motif. En cas de rétractation, la société doit rembourser tous les paiements reçus du client.
C’est à juste titre que le jugement entrepris, faisant application de ces dispositions, a condamné la société Ventec Concept à payer à Mme [T] et M. [V], héritiers d'[B] [V], la somme de 10 476 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 correspondant à l’acompte versé par le défunt, après avoir indiqué que les biens, objets des contrats, n’avaient pas été livrés, que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception daté du 20 février 2020 et expédié le 24 février 2020, Mme [Z] [V] avait dénoncé auprès de la société Ventec Concept les deux devis faisant état de ce que les biens en cause n’avaient pas été livrés et de sa volonté de restitution de l’acompte et que par courrier du 11 mars 2020, la société Ventec Concept avait pris acte de la rétractation intervenue tout en s’opposant indûment à ses effets.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, la société Ventec Concept est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux intimés la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens. La demande d’indemnité formée par la société Ventec Concept sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 10 juin 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Ventec Concept aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SAS Ventec Concept à payer à Mme [Z] [T] et M. [F] [V] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de la SAS Ventec Concept fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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