Désistement 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 31 oct. 2024, n° 24/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/03253 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ5G
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Mai 2024
Date de saisine : 10 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/00783 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de 93005, Bobigny le 19 janvier 2024
Appelant :
Monsieur [I] [C], représenté par Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de Paris, toque : C0095
Intimée :
S.A.S. FRANCE HANDLING agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 – N° du dossier 2474337
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(2 pages)
Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2022, M. [I] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de contester son licenciement pour cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour atteinte à l’égalité de traitement.
Par jugement du 19 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mai 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 12 juillet 2024, le greffe a invité M. [C] à procéder par voie de signification de la déclaration d’appel, la société France Handling n’ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit.
Le 22 août 2024, M. [C] a remis au greffe ses conclusions d’appelant ainsi que le procès-verbal de signification de la déclaration d’appel daté du 07 août 2024.
La S.A.S. France Handling a constitué avocat le 23 août 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la société France Handling demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable et bien fondé l’incident formé ;
Y faisant droit,
— prononcer la caducité la déclaration d’appel de M. [C] du 24 mai 2024 ;
— condamner M. [C] à lui verser à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société France Handling fait notamment valoir que :
— suite à l’avis notifié par la cour d’appel le 12 juillet 2024, M. [C] disposait d’un mois pour lui signifier la déclaration d’appel jusqu’au 12 août 2024 inclus ;
— la déclaration d’appel ne lui aucunement été signifiée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 octobre 2024, la société France Handling a demandé au conseiller de la mise en état de :
donner acte de son désistement de l’incident,
dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés,
dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société France Handling fait notamment valoir que le conseil de M. [C] lui a communiqué l’acte de signification de sa déclaration d’appel dans le délai fixé par l’article 902 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, M. [C] a acquiescé au désistement de la société France Handling, en demandant au conseiller de la mise en état de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de dire n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 17 septembre 2024 pour une audience devant se tenir le jeudi 10 octobre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 31 octobre 2024.
MOTIFS
En l’état d’un désistement accepté, il convient de constater le désistement du demandeur à l’incident.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Faute de demande, il n’y a pas lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,
Vu les dispositions des articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de l’instance d’incident de caducité de l’appel et l’extinction de ladite instance ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de l’instance d’incident.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 31 Octobre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier / Copie et notification par LS aux avocats le 31 octobre 2024 : Me Audrey HINOUX et Me Soumia AZIRIA
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