Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 23/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02265 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVPT
[5]
C/
S.A.S. [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 7]
Références : 20/00366
****
APPELANTE :
[4]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [N], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Magali RIDEAU de la SELARL CABINET MAGALI RIDEAU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Maëva LEFEVRE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 juin 2018, M. [H] [O], salarié de la SAS [8] (la société) en tant qu’agent de préfabrication, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'canal carpien main droite'.
Le certificat médical initial, établi le 19 avril 2018 par le docteur [S] [T], fait état d’un 'tableau n°57 canal carpien droit’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 30 avril 2018.
Par décision du 2 octobre 2018, après instruction, la [4] (la caisse) a pris en charge la maladie 'syndrome du canal carpien droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 13 novembre 2018, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 14 décembre 2018.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 14 février 2019.
Par jugement du 23 février 2023, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :
— déclaré inopposable à la société la maladie professionnelle du 19 avril 2018 de M. [O] ;
— condamné la caisse à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 7 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 septembre 2025, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen soulevé par la société tenant au défaut du contradictoire ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] inopposable à la société ;
Statuant à nouveau,
— de juger qu’elle démontre que la condition tenant à la liste de travaux est parfaitement remplie ;
En conséquence,
— de juger la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] opposable à la société, ainsi que l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de cette maladie ;
— de condamner la société aux dépens d’appel et de première instance.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 septembre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le respect du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction
La société fait valoir que la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable aux motifs que la caisse ne démontre pas avoir mis à sa disposition l’ensemble des éléments du dossier relatifs à la maladie professionnelle de M. [O] avant sa décision de prise en charge ; que cette décision n’est pas motivée ; qu’enfin la caisse n’établit pas avoir réceptionné le questionnaire du salarié dans le délai de 15 jours, de sorte que ce document devrait être écarté.
La caisse réplique qu’elle a mis à disposition de la société l’ensemble des éléments lui faisant grief ; qu’aucune réserve n’a été formulée par l’employeur quant au caractère complet du dossier après l’avoir consulté ; que le non-respect du délai de 15 jours quant à la réception du questionnaire de M. [O] ne constitue pas un moyen d’inopposabilité ; qu’enfin la décision de prise en charge est suffisamment motivée.
Sur ce :
Aux termes de l’article R. 441-11, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
'III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Selon l’article R. 441-14, troisième et quatrième alinéas, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du même décret :
'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'
L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1 ) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2 ) les divers certificats médicaux ;
3 ) les constats faits par la caisse primaire ;
4 ) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5 ) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6 ) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509). L’employeur ne saurait au surplus lui faire grief de ne pas lui avoir communiqué la liste des pièces constitutives du dossier (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.683).
En l’espèce, la caisse a adressé à la société une lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2018 indiquant que la maladie en cause était intitulée 'Syndrome du canal carpien droit’ prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles, que l’instruction du dossier était terminée, que la décision interviendrait le 2 octobre 2018 et qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant cette date.
La caisse produit un document intitulé « attestation de consultation de dossier » du 27 septembre 2018 (pièce n°9) qui indique le nom de la personne venue consulter le dossier (M. [K]), sa qualité (responsable de site [8]), le fait qu’elle atteste avoir pris connaissance de la totalité des pièces du dossier de la maladie professionnelle concernant l’assuré avec la précision des nom et prénom de ce dernier, de son numéro d’immatriculation et de la date du sinistre, outre le lieu et sa signature.
Certes, l’attestation de consultation du dossier ne comprend aucune liste de pièces mais aucun texte n’impose à la caisse d’établir une telle liste.
Le représentant de l’employeur n’a formulé aucune observation quant à la régularité du dossier avant que la décision ne soit rendue par la caisse.
Dès lors, la caisse est bien fondée à faire valoir, sur la foi de ce document, qu’elle rapporte la preuve qu’elle a mis à la disposition du représentant de la société un dossier complet.
En outre, il n’y a pas lieu d’écarter le questionnaire complété par M. [O], celui-ci ayant été retourné le 2 août 2018, soit antérieurement à la consultation des pièces par l’employeur, tel que cela ressort de la lecture de la capture d’écran du logiciel '[6]' produite par la caisse (sa pièce n°15).
Par ailleurs, s’agissant de la décision de prise en charge, il sera relevé que le courrier du 2 octobre 2018 adressé par la caisse comprend, outre les mentions obligatoires relatives aux modalités et délai de recours, le nom du salarié, la date de la maladie professionnelle, son libellé 'syndrome du canal carpien droit’ et le tableau n°57 des maladies professionnelles concerné.
Il en résulte que la décision du 2 octobre 2018 de la caisse est suffisamment motivée, étant rappelé, en tout état de cause, que le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, à le supposer établi, n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de cette décision à l’employeur mais par la possibilité pour celui-ci d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-25.599).
Aucun manquement au principe du contradictoire n’étant caractérisé, ce moyen sera rejeté.
2. Sur le caractère professionnel de la maladie
La caisse fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée opposable à la société aux motifs qu’il ressort des questionnaires que M. [O] remplit la condition du tableau n°57 C relative à la liste des travaux effectués ; que la réalisation de l’un des travaux visés suffit à remplir cette condition, peu important l’absence de cadence ; qu’aucun délai d’exposition minimum n’est prévu par ce tableau ; qu’enfin, la société ne rapporte pas la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
La société réplique que M. [O] ne peut avoir été exposé de manière habituelle au risque eu égard à son absentéisme ; que le salarié n’effectuait aucun des travaux visés par le tableau n°57 C ; qu’il n’exerçait aucun mouvement répété ou prolongé du poignet ; que la caisse aurait dû diligenter une enquête au regard des discordances entre le questionnaire renseigné par le salarié et celui de l’employeur.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-13.663).
Le tableau n°57 C des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires du poignet, de la main et des doigts provoquées par certains gestes et postures de travail vise notamment la maladie 'syndrome du canal carpien'.
Le délai de prise en charge est de 30 jours, sans durée minimale d’exposition.
La liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est limitative et concerne les 'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'.
Il s’en déduit que la condition est alternative et non cumulative et qu’elle est satisfaite si l’un au moins de ces mouvements est exécuté de façon habituelle, sans exigence de durée quotidienne ou hebdomadaire minimale.
En l’espèce, il est constant que M. [O] a été salarié de la société, affecté à un poste d’opérateur escaliers/préfabrication sur la période du 5 février au 31 juillet 2018, à temps plein. L’employeur a en outre déclaré dans son questionnaire établi le 26 juillet 2018 (pièce n°4 de la caisse) que M. [O] a également effectué de l’intérim en son sein du 16 octobre 2017 au 4 février 2018.
Dans son questionnaire (pièce n°5 de la caisse), M. [O] détaille ses tâches ainsi qu’il suit :
'Je travaille en tant qu’opérateur préfabrique escaliers tournants béton. Je travaille à la truelle, au marteau piqueur, à la tronçonneuse à béton, toute la journée.
Je travaille donc très physiquement et toujours soumis aux vibrations.'
Il liste les machines utilisées :
'- Il y a le vibreur à béton la tronçonneuse à béton, le burineur,
— les matériels utilisés : le marteau, truelle, lisseuse, masse,
— dans les escaliers en béton (escalier complets soit 18 marches une contremarche fait 25 kg par exemple)'
A la question 'Pourquoi, à votre avis, votre pathologie est-elle d’origine professionnelle '', M. [O] répond 'parce que je sollicite en permanence mes capacités physiques avec beaucoup de manutention, gestes répétitifs avec des machines ou outils qu’il faut tenir'.
M. [O] déclare enfin qu’il effectue toute la journée des mouvements d’extension du poignet, de préhension de la main et un appui carpien ou une pression prolongée, que ces mouvements sont répétés, et qu’il porte des charges lourdes (contremarches de 25 kg).
Aux termes de son questionnaire complété le 26 juillet 2018, l’employeur fait mention des éléments suivants :
'Détaillez le plus précisément possible les travaux (les tâches) réalisés sur la journée de travail, la cadence.
Décrivez par exemple une journée type de travail – Vous pouvez joindre tout document illustratif (photos, fiches de poste)
Le travail de l’opérateur d’escaliers consiste à couler du béton, de le mettre en forme et de le talocher dans des coffrages en forme d’escaliers.
Compte tenu de l’absence de cadence, les gestes ne sont ni répétitifs, ni rapides.
Sur quel type de matériel, sur quelle machine, sur quel équipement et avec quels outils le salarié travaille-t-il '
Préciser l’agencement du poste de travail, la hauteur, les postures
L’opérateur travaille accroupi et debout.
L’opérateur a eu beaucoup d’absences durant son contrat de travail (cf planning au verso).
Absences pour cause personnelle ou autre 'pathologie'.'
S’agissant des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet (mouvement vers le haut ou vers le bas), l’employeur a coché la case 'Oui', expliquant ainsi qu’il suit :
'Pendant la réalisation du coulage et des finitions utilisation de la truelle et de la taloche. Les mouvements sont limités car ils sont alternés avec des tâches ne sollicitant pas l’usage des mains (contrôles visuels, utilisation du pont, etc). Pas de cadence.'
De même, l’employeur a coché la case 'Oui’ pour des mouvements de préhension de la main (saisir un objet : outil, vis, carton…), indiquant :
'Pendant le coulage et les finitions, saisie de la truelle, saisie de la taloche.
Les mouvements ne nécessitent pas une force importante de la main.'
En revanche, l’employeur a indiqué qu’aucun mouvement ne nécessite un appui carpien ou une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main sur l’ensemble de la mission.
La caisse produit le colloque médico-administratif en date du 4 septembre 2018 (sa pièce n°6) qui mentionne que la pathologie constatée pour la première fois le 19 avril 2018 remplit les conditions du tableau n°57 C des maladies professionnelles.
Il ressort ainsi des questionnaires de l’employeur et du salarié que les déclarations sont concordantes dans la description des tâches exécutées (réalisation du coulage du béton, mise en forme, talochage) ainsi que dans l’utilisation de certains outils (la truelle, la taloche). La société admet dans ses écritures que M. [O] utilise parfois un burineur.
S’agissant de l’usage d’un vibreur, alléguée par M. [O] mais contredite par la société dans ses écritures évoquant une simple 'aiguille vibrante', force est de constater que la société reconnaît l’usage d’un 'vibreur’ dans sa requête auprès du tribunal produites par la caisse (sa pièce n°12) et qu’en tout état de cause, ces outils nécessitent un mouvement de préhension de la main et une tenue prolongée.
Il importe peu à cet égard que les mouvements réalisés ne nécessitent pas l’usage d’une force particulièrement importante.
Les déclarations s’opposent en revanche quant à la fréquence d’utilisation des outils et le caractère répétitif des mouvements effectués. Si la société fait valoir que 30 % du temps de travail de M. [O] était dédié à du contrôle visuel, l’usage d’outils nécessitant une préhension de la main sur le reste du temps de travail découle de la nature même des fonctions du salarié.
L’existence ou non d’une cadence imposée n’est pas un critère opérant ; il en va de même de l’alternance avec des mouvements non sollicitant qui n’enlèvent pas le caractère répétitif de ceux qui sont effectués de manière habituelle.
Il en résulte que les éléments retenus par la caisse sont suffisants à établir que M. [O] réalisait de manière habituelle des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de préhension de la main.
Le tableau n° 57 C n’imposant aucune durée minimale d’exposition au risque, la seule circonstance que M. [O] ait été absent de manière ponctuelle ne suffit pas à démontrer que les conditions de ce tableau ne sont pas remplies.
Les autres conditions du tableau n’étant pas discutées et la société n’établissant ni n’alléguant une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail applicable, il y a lieu, par voie d’infirmation, de déclarer la décision de prise en charge de la caisse opposable à la société.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 7] (RG n°20/00366) dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SAS [8] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] [O] ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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