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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 oct. 2025, n° 25/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 19 février 2025, N° 2023J168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OLYSTA c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. ETOILE ACTY |
Texte intégral
N° RG 25/01281 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUYX
Minute :
ORDONNANCE
D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
DU 16 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE (N° RG 2023J168), en date du 19 février 2025, suivant déclaration d’appel du 07 avril 2025
APPELANTE :
S.A.S. OLYSTA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A.S. ETOILE ACTY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE
Vu la déclaration du 07 avril 2025 par laquelle la S.A.S. OLYSTA a interjeté appel de cette décision.
Vu la proposition de médiation et le refus des parties recueillis par Madame Anne BARRUOL, Présidente, à l’audience du 23 septembre 2025.
En application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
Par ailleurs, selon l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur avant le 15 janvier 2026
afin de les informer de l’objet et du déroulement de la mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
CMGA (ADEMS)
[Adresse 2]
Ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 15 janvier 2026.
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil,
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026.
Réservons les dépens.
Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
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