Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 22 janv. 2025, n° 22/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 16 février 2022, N° 21/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ATELIERS DE BASSE HAM, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n°25/00030
22 janvier 2025
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N° RG 22/00548 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FV7J
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
16 février 2022
21/00086
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS ATELIERS DE BASSE HAM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie SCHUMPF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [Z] [I], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée et à temps complet, la SAS Ateliers de Basse-Ham (ABH) a embauché à compter du 2 janvier 2019 M. [U] [R], en qualité de freiniste, catégorie ouvrier, niveau 3 coefficient 215.
La convention collective de l’industrie du travail des métaux de la Moselle était applicable à la relation de travail.
Selon avenant n° 1 du 16 avril 2019, la rémunération de M. [R] a été portée à un montant de 1 947,64 euros brut par mois.
Du 25 juin 2019 au 23 juillet 2019, M. [R] a été soigné sans arrêt de travail pour une tendinopathie du coude gauche, selon certificat médical initial de maladie professionnelle.
Le 5 juillet 2019, M. [R] a été examiné par le médecin du travail qui a émis un avis d’aptitude avec la réserve suivante : "M. [R] n’est pas en capacité de porter un masque API ni de porter un masque de protection respiratoire de manière prolongée".
Par courrier du 18 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a informé l’employeur de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle.
Le 9 août 2019, la société Ateliers de Basse-Ham a complété en ligne le 'questionnaire employeur MP'.
Par lettre du même jour, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 août 2019.
Par courrier du 30 août 2019, M. [R] a été licencié pour faute, l’employeur lui reprochant de critiquer l’entreprise et donner une fausse image de celle-ci aux administrations, de critiquer ses collègues de travail, de déstabiliser l’entreprise par les informations qu’il communique et les discussions qu’il tient, ainsi que d’avoir une mauvaise influence sur son entourage professionnel.
Du 2 septembre 2019 au 8 janvier 2021, M. [R] a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Auparavant, par lettre du 3 septembre 2019, le salarié a demandé à l’employeur confirmation de la dispense de préavis.
Par courrier du 4 septembre 2019 intitulé 'Notification de licenciement pour motif personnel – dispense de préavis', la société Ateliers de Basse-Ham a indiqué à M. [R] que la décision de licenciement résultait 'de troubles objectifs au bon fonctionnement de l’entreprise causés par votre comportement que nous qualifions d’indélicat, nuisible à l’entreprise et qui a conduit à une perte de confiance’ et qu’elle le dispensait d’effectuer le préavis débutant le 31 août 2019 et se terminant le 30 septembre 2019.
Le 19 décembre 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche’ du tableau n° 57.
Estimant notamment son licenciement nul et subsidiairement abusif, M. [R] a saisi, le 24 juillet 2020, la juridiction prud’homale.
Il a introduit, le 17 août 2020, une seconde procédure visant à la remise de documents sous astreinte et à sa réaffiliation à la mutuelle.
Par ordonnance du 22 décembre 2020, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Thionville a notamment ordonné la jonction des deux procédures et la communication sous astreinte par la société Ateliers de Basse-Ham à M. [R] de l’intégralité des feuilles de pointage journalier.
Après radiation du 7 avril 2021 et acte de reprise d’instance déposé le 2 juin 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Thionville a statué comme suit, par jugement contradictoire du 16 février 2022 :
« Condamne la Société SAS Ateliers de Basse-Ham à verser à Monsieur [U] [R] les sommes suivantes :
* 142,81euros net de rappel de salaire pour le maintien de salaire durant la période de maladie
* 689,14 euros net de rappel d’indemnité de licenciement
* 2 487,23 euros Brut d’indemnités de congés payés
* 6 350,04 € Net au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la Société SAS Ateliers de Basse-Ham de délivrer à Monsieur [U] [R] l’attestation Pôle emploi rectifiée, le Certificat de travail rectifié, le solde de tout compte rectifié ainsi que fiches de salaire d’octobre 2019 à janvier 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous quinze jours suivant la notification de cette décision. Le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Condamne la SAS Ateliers de Basse-Ham à faire réaffilier Monsieur [U] [R] à la mutuelle d’entreprise à compter du 31/08/2019 sous astreinte de 25.00 euros par jour de retard sous un mois suivant la notification de cette décision.
Déboute Monsieur [U] [R] de sa demande de la somme de 199,50 euros restée à sa charge pour des frais dentaires.
Condamne la SAS Ateliers de Basse-Ham à verser à Monsieur [U] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Ateliers de Basse-Ham aux frais et dépens d’instance
Dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité de licenciement, le rappel de congés payés et le rappel de salaire pour maintien de salaire durant la période de maladie porteront effet à compter de la saisie du Conseil de Prud’hommes.
Dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront effet à compter du prononcé de la décision.
Déboute la SAS Ateliers de Basse-Ham de sa demande reconventionnelle."
Le 4 mars 2022, la société Ateliers de Basse-Ham a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 mars 2023, la société Ateliers de Basse-Ham requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de 199,50 euros restée à sa charge pour des frais dentaires ;
— de déclarer irrecevable l’appel incident de M. [R], car portant sur une demande qui n’a pas été tranchée par le conseil de prud’hommes de Thionville ;
— à titre subsidiaire, de débouter M. [R] de sa demande d’appel incident ;
statuant à nouveau,
— de dire recevables mais mal fondées les demandes de M. [R] ;
— de constater que le licenciement de M. [R] est justifié ;
— de débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner M. [R] à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure de première instance, ainsi que la même somme au titre des frais de procédure exposés en cause d’appel.
A l’appui de son appel, elle expose :
— que, contrairement à ce qui est allégué par le salarié, elle n’a, à aucun moment, commis de manquement à ses obligations en matière de santé et de sécurité ;
— que le contrat de travail a été rompu par l’envoi de la lettre de licenciement le 30 août 2019 et que le salarié a été dispensé d’effectuer le préavis, de sorte que l’arrêt de travail, intervenu le 2 septembre 2019, n’a pas pu suspendre le contrat de travail ;
— que le caractère préfix du préavis permet d’éviter de reculer pour une durée indéterminée la cessation effective des relations de travail, y compris en cas d’arrêt maladie ;
— que, concernant la demande de rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération pendant la période de maladie, les dispositions de la convention collective dont se prévaut M. [R] ne sont pas applicables à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— que le salaire de référence de M. [R] ne s’élève qu’à 2 108,73 euros selon la moyenne obtenue pour les mois de janvier à juillet 2019 ;
— que M. [R] ne peut pas prétendre à l’indemnité de licenciement, son ancienneté dans l’entreprise étant inférieure à huit mois, étant précisé que ce n’est que par mesure de faveur que cette indemnité lui a initialement été accordée ;
— que le droit à congés payés repose sur la notion de travail effectif, de sorte que la demande de M. [R] sur ce point est injustifiée.
Elle fait valoir :
— que M. [R] n’a jamais adressé le RIB de la CARPA pour permettre le virement des sommes exécutoires à titre provisoire ;
— que le salarié aurait bénéficié de la portabilité de ses droits à la mutuelle d’entreprise jusqu’au 30 septembre 2020 s’il avait été indemnisé au titre du chômage pendant cette période ;
— qu’il convient de prendre en considération la part incombant au salarié pour l’affiliation à la mutuelle d’entreprise.
Elle affirme :
— que le licenciement de M. [R] est justifié par les griefs évoqués dans la lettre de rupture qui est motivée et précise ;
— que, s’agissant d’un licenciement pour faute simple, la charge de la preuve pèse sur les deux parties, et pas uniquement sur l’employeur ;
— que le salarié s’est rendu coupable d’insubordination en ignorant les consignes de ses supérieurs hiérarchiques ;
— que le comportement de M. [R] a été très déstabilisateur pour la société ;
— qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dommages-intérêts à M. [R], son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et qu’en tout état de cause, le barème limite à un mois de salaire brut les dommages-intérêts à verser au regard de l’ancienneté du salarié ;
— que M. [R] ne justifie par ailleurs pas d’une recherche d’emploi et de son préjudice.
Elle ajoute :
— que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la demande de nullité de licenciement, de sorte que la demande incidente de M. [R] à ce titre, présentée en cause d’appel, est irrecevable ;
— qu’il appartenait à M. [R] de déposer une requête en omission de statuer, ce qu’il s’est abstenu de faire ;
— qu’en tout état de cause, M. [R] ayant été licencié avant d’être en arrêt de travail, il ne bénéficiait pas au moment de la rupture du contrat de travail des dispositions protectrices dont il se prévaut.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 24 août 2022, M. [R] sollicite que la cour :
— confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum du rappel d’indemnité de licenciement, le quantum de l’indemnité réparant le préjudice subi du fait du licenciement et le débouté de l’indemnisation du préjudice résultant de la radiation de la mutuelle au 30 août 2019, 'ces éléments devant être infirmés’ ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— compte tenu de l’omission de statuer, annule le licenciement ;
— subsidiairement, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
— condamne la société Ateliers de Basse-Ham à payer à M. [R] :
* 727,46 euros net à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
* 26 582,40 euros net au titre de l’indemnité réparant le préjudice subi du fait du licenciement nul (subsidiairement, 26 582,40 euros net au titre de l’indemnité réparant le préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse) ;
* 199,50 euros net à titre d’indemnisation des frais dentaires restés à sa charge du fait de la radiation de la mutuelle ;
— condamne la société Ateliers de Basse-Ham à la délivrance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément à l’arrêt :
* les fiches de salaire d’octobre 2019 jusqu’à la prise d’effet de la rupture, soit janvier 2021;
* l’attestation Pôle emploi rectifiant le montant de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de congés payés, la date de fin de l’emploi salarié, la date de fin du préavis le 8 janvier 2021, le dernier jour travaillé et payé étant bien le 30 août 2019 et les salaires de référence devant rester les mêmes ;
* le certificat de travail rectifiant la date de fin de l’emploi salarié ;
* le solde de tout compte ;
— se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamne la société Ateliers de Basse-Ham à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 'à hauteur de cour’ ;
— rejette l’ensemble des demandes formulées par la société Ateliers de Basse-Ham.
Il réplique en substance :
— que sa pathologie reconnue d’origine professionnelle a été constatée dès le 25 juin 2019 ;
— que le contrat de travail n’a pas été rompu le 30 août 2019, puisque le préavis a commencé à courir le 31 août 2019 et devait s’achever le 30 septembre 2019, de sorte que son arrêt de travail du 2 septembre 2019 pour maladie professionnelle a suspendu le contrat de travail qui s’est poursuivi jusqu’à la fin de l’arrêt le 8 janvier 2021 ;
— que le licenciement est intervenu, alors que la société Ateliers de Basse-Ham était informée de l’existence d’un lien entre la pathologie dont il souffre et son travail ;
— qu’il importe peu que l’arrêt de travail ait été prescrit pour maladie professionnelle ou pour accident du travail, puisque les textes relatifs à la protection du salarié dans ces deux cas prévoient le même régime juridique ;
— qu’aucune rupture n’a pu produire d’effet avant le 8 janvier 2021, date de la fin de son arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Il soutient :
— que l’employeur l’a privé de ses droits et notamment du maintien de salaire, de l’accumulation de l’ancienneté, de l’accumulation de droits à congés payés et de la sauvegarde de ses droits à congés payés ;
— que le salaire de référence retenu en première instance pour le calcul de l’indemnité de licenciement n’est pas correct car, en cas de suspension du contrat de travail avant la rupture, les salaires servant d’assiette de calcul au salaire de référence sont ceux antérieurs à la période de suspension ;
— qu’en raison de la nullité du licenciement, les barèmes prévus par l’article L. 1235-3 du code du travail ne s’appliquent pas ;
— que subsidiairement, même en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les barèmes doivent être écartés, car ils ne permettent pas une juste indemnisation du préjudice subi;
— que son préjudice est important au regard de son taux d’incapacité permanente partielle de 2 % après consolidation ;
— que le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu et qu’il a fait face à une longue période de chômage.
Il fait valoir :
— que la conséquence de la suspension du contrat de travail est la nullité de son licenciement pour motif personnel qui est sans lien avec une faute grave ou un cas de force majeure ;
— que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident (et même dès lors que l’employeur a connaissance de la volonté du salarié d’en voir reconnaître le caractère professionnel) ;
— qu’ainsi, il a bénéficié des règles protectrices dès le mois de juillet 2019 ;
— que la société Ateliers de Basse-Ham l’a en réalité licencié en raison de son état de santé, la procédure de licenciement ayant été déclenchée rapidement après que l’employeur a été avisé par la caisse d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Subsidiairement, il souligne :
— que les motifs de la lettre de licenciement sont imprécis, non détaillés et insusceptibles de constituer la justification d’un licenciement ;
— qu’aucun des faits évoqués par l’employeur n’est daté ;
— qu’il s’entendait bien avec ses collègues et que l’ambiance était bonne ;
— qu’il a même été récompensé par une augmentation individuelle en avril 2019 ;
— qu’il aidait ses collègues et avait la charge de la formation des nouveaux arrivants ;
— qu’il a contribué à la mise en place de fiches de procédure, ce qui a été apprécié par sa hiérarchie;
— qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire préalablement à son licenciement ;
— qu’il faisait remonter occasionnellement les difficultés qu’il rencontrait via ses fiches de pointage, notamment les défauts présents sur les wagons et les besoins en formation du personnel prétendument opérationnel ;
— qu’il était obligé de justifier des raisons pour lesquelles il devait rester occupé sur une tâche ;
— qu’il n’a tenu aucun propos diffamant, excessif ou injurieux à l’égard de ses collègues ;
— que de nombreux salariés ont quitté l’entreprise postérieurement à son départ et que cet important turn-over démontre qu’il n’est pas à l’origine de la prétendue mauvaise ambiance que l’employeur tente de lui imputer.
Le 6 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement
La cour relève que la demande en nullité du licenciement a été formulée par le salarié dès la première instance, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en cause d’appel, étant observé qu’il ne peut pas être fait grief à M. [R] de l’omission du conseil de prud’hommes.
Au demeurant, il a bien été statué sur la rupture du contrat de travail dans le jugement du 16 février 2022, de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte sur ce point au principe de double degré de juridiction.
En conséquence, la demande de nullité du licenciement est recevable.
Sur la nullité pour atteinte à la période de protection
L’employeur relève à juste titre que le salarié n’était pas en arrêt de travail lorsqu’il a été licencié.
En effet, de jurisprudence constante, la date de la rupture du contrat de travail se situe au jour où l’employeur envoie la lettre de licenciement manifestant ainsi sa volonté d’y mettre fin (Cour de cassation, ch. soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.606), soit en l’espèce le 30 août 2019.
A cette date, le contrat de travail n’était pas suspendu en application de l’article L. 1226-7 du code du travail et M. [R] ne bénéficiait pas de la protection prévue à l’article L. 1226-9, l’arrêt de travail n’ayant débuté que le 2 septembre 2019.
Il s’ensuit que le licenciement n’est pas nul pour avoir été notifié pendant la période de suspension.
Sur la nullité pour discrimination
En application de l’article L 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat notamment, en raison de son état de santé.
L’article L. 1134-1 du même code ajoute que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [R] se prévaut des éléments suivants à l’appui de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination :
— le certificat médical initial de maladie professionnelle sans arrêt de travail du 25 juin 2019 (pièce n° 4) ;
— le certificat médical de prolongation de soins sans arrêt de travail du mois de juillet 2019 (pièce n° 5) ;
— le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du 18 juillet 2019 transmettant à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle (pièce n° 9) ;
— la lettre du 9 août 2019 de convocation à l’entretien préalable, qui précise « Nous envisageons en effet la rupture de votre contrat à durée indéterminée pour motifs personnels » (pièce n° 11) ;
— la lettre de licenciement du 30 août 2019 dont la motivation débute comme suit :
« Les motifs de cette décision sont les suivants :
1. Vous critiquez l’entreprise et donner une fausse image de notre entreprise vis-à-vis des administrations (…)" (pièce n° 12).
— ses arrêts de travail à compter du 2 septembre 2019 (pièce n° 6) ;
— la lettre de l’employeur du 4 septembre 2019 (pièce n° 14) intitulée 'Notification de licenciement pour motif personnel – dispense de préavis’ et précisant :
« (…) Cette décision résulte de troubles objectifs au bon fonctionnement de l’entreprise causés par votre comportement que nous qualifions d’indélicat, nuisible à l’entreprise et qui a conduit à une perte de confiance (…) » ;
— le témoignage de M. M.S., soudeur, qui contredit le grief formulé par l’employeur selon lequel M. [R] aurait déstabilisé un collègue en affirmant que celui-ci allait être remplacé (pièce n° 15 A) ;
— le témoignage de M. [P], agent de maintenance, qui atteste du professionnalisme de M. [R] et du fait que celui-ci s’entendait avec sa hiérarchie (pièce n° 15 B) ;
— le courrier de la caisse primaire du 19 décembre 2019 (pièce n° 20) lui notifiant la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie "Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au tableau 'Tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes de travail’ ' ;
— le courrier de la MDPH du 31 août 2020 lui notifiant la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé à titre permanent (pièce n° 38).
Il en ressort que la procédure de licenciement a été engagée environ trois semaines après la transmission par la caisse à l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle et que le salarié s’est vu reprocher dans la lettre de licenciement du 30 août 2019 notamment la fausse image de l’entreprise qu’il donnerait aux 'administrations', grief qui a disparu du courrier du 4 septembre 2019.
Ainsi, les éléments produits par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé de M. [R].
Pour justifier que sa décision de licenciement repose sur des considérations objectives, la société Ateliers de Basse-Ham verse aux débats notamment :
— le 'Questionnaire employeur MP’ complété le 9 août 2019 (pièce n° 4) ;
— des lettres du 17 septembre 2019 et 6 novembre 2019 dans lesquelles elle adresse à la caisse des compléments d’information en rapport avec la maladie professionnelle déclarée par M. [R] (pièces n° 5 et 6) ;
— douze fiches de pointage journalières complétées par M. [R] entre le 3 avril 2019 et le 24 juillet 2019 faisant apparaître des observations de celui-ci relatives au travail d’autres salariés (pièce n° 23);
— le témoignage de M. [K], cadre, qui déclare que M. [R] était à l’origine d’une mauvaise ambiance au sein de l’atelier et qu’il l’a 'sommé’ d’arrêter de critiquer ses collègues (pièce n° 24) ;
— le témoignage de M. [J] (pièce n° 26) ;
— l’avis de la médecine du travail du 5 juillet 2019 qui déclare "M. [R] n’est pas en capacité de porter un masque API ni de porter un masque de protection respiratoire de manière prolongée." (pièce n° 30).
Les fiches de pointage journalières produites ne démontrent pas l’existence d’une faute, même simple, du salarié.
En effet, les remarques qui y figurent et qui ont été portées par M. [R] dans la rubrique 'Description des travaux effectués’ ne permettent pas de conclure à des critiques permanentes et injustifiées de la part de M. [R] sur le travail de ses collègues.
Les observations visent en réalité à souligner les difficultés rencontrées et à justifier du temps de travail passé sur chaque activité, ce qui est confirmé par le témoignage de M. M.S., soudeur, qui relate que : « Les feuilles de pointage journalières étaient obligatoires, il fallait noter notre nom plus matricule, mentionner le temps passé sur le wagon et détailler les tâches effectuées. J’avais d’ailleurs eu une remarque de mon chef d’équipe disant que si j’oublié de la remplir ou la rendre, je ne serai pas payé ».
En outre, la lettre de licenciement du 30 août 2019 précise « Tous les chefs sans exception, vous ont demandé de ne pas continuer à faire cette démarche ». Or l’employeur ne produit sur ce point que le témoignage de M. [K], cadre, qui relate que "Régulièrement, monsieur [R] mettait des commentaires sur les documents officiels de travail. Cela lui a été reprochait par tous les chefs. J’ai personnellement mis en garde Mr [R] sur son comportement et l’ai sommé d’arrêter de critiquer ses collègues et de faire de la délation". Cette attestation établie par un salarié dont les fonctions exactes ne sont pas mentionnées est imprécise et isolée. Elle ne prouve pas l’existence du manquement reproché à M. [R].
Sur le grief tiré d’un comportement du salarié de nature à déstabiliser l’équilibre de l’entreprise, l’employeur produit le témoignage de M. [J], coordinateur de soudage, qui déclare que : "Monsieur [R] est venu me voir dans l’atelier pour m’informer qu’il a vu sur internet une annonce de la société ABH qui recherche une autre personne comme coordinateur de soudage et que ma place sera supprimée." Pour sa part, le salarié produit un témoignage duquel il ressort qu’il s’est contenté de mentionner l’existence d’une offre d’emploi publiée sur internet et qu’un autre collègue a fait, sur le ton de l’humour, mention de la suppression possible de son poste à M. [J] Ainsi, les faits, non datés, ne sont pas établis et ne seraient pas de nature à caractériser, à eux seuls, un comportement de l’intimé de nature à déstabiliser l’équilibre de l’entreprise.
Il en résulte que l’employeur échoue à démontrer l’existence d’une faute du salarié qui serait à l’origine du licenciement.
Les attestations produites par M. [R] font même état de ce que l’employeur était pleinement satisfait du travail fourni, ce salarié étant selon les témoins, pris comme référence pour l’exécution de diverses tâches et la formation des nouveaux arrivants. Il était également à l’origine d’un système d’identification des pots de graisse et d’huile permettant une meilleure efficacité que les pratiques antérieures (pièce n° 15 B du salarié).
Surtout, l’employeur n’explique pas le grief évoqué dans la lettre de licenciement du 30 août 2019 et rédigé comme suit : « vous critiquez l’entreprise et donner une fausse image de notre entreprise vis-à-vis des administrations ».
Ce grief manifeste, au regard de la chronologie des faits, un reproche à l’encontre de M. [R], qui ne peut être que relatif aux informations transmises par le salarié à la caisse dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Dans son courrier de pièces complémentaires du 6 novembre 2019, l’employeur indique, ce qui illustre sa désapprobation vis-à-vis des démarches du salarié :
« A lire les écrits de monsieur [R], les non-initiés à notre métier, pourront croire qu’il faisait un travaillé compliqué, éprouvant physiquement et demandant un investissement personnel hors norme.
Mr [R] n’a fait que le travail pour le quel il a été formé et payé.
Sa démarche nous laisse dubitatifs (') "
En définitive, il y a lieu de relever :
— la concomitance entre l’instruction par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle de M. [R] et le déclenchement de la procédure de licenciement par l’employeur, le courrier de convocation à l’entretien préalable ayant d’ailleurs été établi à la même date que les réponses au 'Questionnaire employeur MP', soit le 9 août 2019 ;
— le grief tiré, dans le courrier de licenciement du 30 août 2019, de la 'fausse image’ donnée 'de notre entreprise vis-à-vis des administrations', ce qui ne peut faire référence qu’aux précisions données par le salarié à la caisse au soutien de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— la disparition, sans explication, de ce grief dans le courrier du 4 septembre 2019 intitulé 'Notification de licenciement pour motif personnel – dispense de préavis’ ;
— le caractère infondé des autres reproches.
Il s’en déduit que la société Ateliers de Basse-Ham échoue à prouver que sa décision de licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à l’état de santé du salarié.
En conséquence, le licenciement est déclaré nul, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
En vertu des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul, l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge du salarié lors du licenciement (46 ans), de son ancienneté (moins d’une année complète) et du niveau de rémunération de M. [R] (environ 2 100 euros) au moment de la rupture, il lui est alloué la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le rappel d’indemnité de licenciement
L’article L 1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les droits du salarié à l’indemnité de licenciement s’apprécient à la date d’envoi de la lettre de rupture.
En l’espèce, M. [R] a été embauché à compter du 2 janvier 2019 et la lettre de licenciement a été adressée le 30 août 2019, soit un peu moins de huit mois plus tard.
En conséquence, M. [R] est débouté de sa demande d’indemnité de licenciement, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de congés payés
Le droit à congé payé est prévu par l’article L. 3141-1 du code du travail qui prévoit que tout salarié a droit à un congé payé à la charge de l’employeur.
L’article L. 3141-3 du même code précise les conditions d’acquisition par les salariés des droits à congé payé, à savoir que « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ».
Aux termes de l’article L 3141-5, dans sa version applicable au présent litige, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé notamment les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’alinéa 2 de l’article L. 1234-5 dispose que l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Conformément à l’article L 3141-28, le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu’il ait bénéficié de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a estimé que M. [R] avait acquis 27,5 jours de congés payés pour la période allant du mois d’octobre 2019 au mois d’août 2020, puis 0,17 jour pour les 1et 2 septembre 2020, soit dans la limite d’un an après le début de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, représentant un montant de 2 487,27 euros brut dont M. [R] demande confirmation en cause d’appel.
Le préavis a débuté le 31 août 2019, date de remise par la poste de la lettre de licenciement du 30 août 2019.
Il a été suspendu pendant la totalité de la durée de l’arrêt de travail du 2 septembre 2019 au 8 janvier 2021, s’agissant d’une absence dont il n’est pas contesté qu’elle avait pour cause une maladie professionnelle. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 18 juillet 1996, pourvoi n° 93-43.581).
En conséquence, conformément aux textes précités, le salarié a acquis, dans la limite de sa demande, des congés payés jusqu’au 2 septembre 2020 pour un montant de 2 487,27 euros brut, le jugement étant confirmé sur ce point.
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, date à laquelle l’employeur a eu connaissance de la requête du salarié devant le conseil de prud’hommes.
Sur le rappel de salaire
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer la somme de 142,81 euros net de rappel de salaire.
La société Ateliers de Basse-Ham fait grief aux premiers juges d’avoir fait application de l’article 31 de la convention collective de la métallurgie Moselle qui concerne le maintien de salaire en période de maladie. Il explique que ces dispositions n’étaient pas applicables, car le contrat a été rompu dès le 30 août 2019 et qu’au demeurant, elles ne concernent pas l’indemnité compensatrice de préavis.
L’article 31 de la convention collective (pièce n° 16 de l’employeur) relatif à l’allocation complémentaire en cas de maladie ou d’accident ne prévoit pas qu’il ne serait pas applicable à l’indemnité compensatrice de préavis qui revêt une nature salariale.
Comme mentionné ci-avant, il y a eu, en raison de l’arrêt de travail pour maladie, qui a débuté le 2 septembre 2019, suspension du préavis jusqu’au 8 janvier 2021.
Par application du deuxième alinéa de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’inexécution du préavis, même en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Les premiers juges ont ainsi, à juste titre, fait application des dispositions conventionnelles prévoyant le maintien de salaire durant un mois et demi en période de maladie.
En conséquence, la décision attaquée est confirmée, en ce qu’elle a condamné la société Ateliers de Basse-Ham à payer la somme de 142,81 euros net de rappel de salaire.
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020.
Sur l’affiliation du salarié à la mutuelle d’entreprise
L’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale exige que l’employeur fasse bénéficier ses salariés d’une couverture obligatoire de remboursement complémentaire des frais de santé et de maternité et qu’il en assure au minimum la moitié du financement.
En l’espèce, les parties ont stipulé à l’article 10 du contrat de travail que « Le salarié bénéficiera des avantages sociaux consentis au personnel de sa catégorie, notamment en ce qui concerne les régimes complémentaires de retraite, de prévoyance et frais de santé ».
A ce titre, M. [R] a été affilié au 'régime complémentaire santé géré par [Localité 5] Médéric. Les garanties prévoyaient une indemnisation complémentaire sur toutes les dépenses médicales décrites au contrat', et ce jusqu’au 30 août 2019, date de son licenciement. (voir pièce n° 25 de l’intimé)
Or le préavis est une période pendant laquelle le contrat de travail continue de produire ses effets, bien que l’une des parties ait notifié à l’autre sa décision de rompre. Le salarié doit bénéficier de tous les avantages liés à son contrat de travail durant cette période. Même en cas de dispense par l’employeur de l’exécution du préavis, le salarié ne peut être privé de ses droits liés à l’exécution de son contrat de travail.
L’affirmation de l’employeur, selon laquelle pour bénéficier de la mutuelle d’entreprise jusqu’au 30 septembre 2020 M. [R] doit établir avoir été indemnisé au titre du chômage pendant cette période, doit être écartée, M. [R] justifiant avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 13 décembre 2021 au moins (pièce n° 41).
Il est aussi relevé que l’employeur reproche au premier juge de ne pas avoir fixé de date de fin d’adhésion à la mutuelle, Il ajoute que 'La Cour devra infirmer la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de Thionville en prenant soin de préciser que les sommes perçues par la mutuelle devront être remboursées par Monsieur [U] [R], et que la mutuelle devra quant à elle rembourser les cotisations perçues.' Mais la société Ateliers de Basse-Ham ne présente aucune demande subséquente dans le dispositif de ses conclusions d’appel, de sorte que la cour n’est pas tenue de statuer sur ces deux points.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a condamné l’employeur à faire réaffilier le salarié à la mutuelle d’entreprise à partir du 31 août 2019.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, l’employeur justifiant avoir obtenu la réaffiliation (sa pièce n° 21).
Sur l’indemnisation des frais dentaires restés à la charge du salarié
M. [R] sollicite, en plus de sa réaffiliation à la mutuelle d’entreprise, la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 199,50 euros correspondant à son reste à charge pour une prestation de soins dentaires. Il explique que cette somme ne sera pas réglée par la mutuelle en raison des délais de prescription. Le salarié produit à l’appui de ses prétentions un devis dentaire du 13 janvier 2020 qui fait état d’une prise en charge par une complémentaire d’une somme de 652,75 euros et une facture du 4 février 2020 (pièce n° 26).
Pour autant, M. [R] ne justifie pas d’un refus de prise en charge par la mutuelle du solde de 199,50 euros, après sa réaffiliation.
Au demeurant, ce montant ne correspond pas, à la lecture du devis, à la part couverte par la mutuelle (652,75 euros), mais à celle restant à charge du patient, déduction faite du remboursement du régime obligatoire et de la complémentaire.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 199,50 euros de frais dentaires.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
L’article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
L’employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cass. Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).
L’article L 1234-19 du code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le jugement est confirmé, s’agissant de la remise d’un certificat de travail rectifié et des bulletins de salaire des mois d’octobre 2019 à janvier 2021, étant observé que la société Ateliers de Basse-Ham justifie avoir délivré :
— les fiches de salaire couvrant la période allant du mois d’octobre 2019 au mois de janvier 2021, au vu de celles établies par l’employeur à la suite du jugement (pièce n° 20 de l’intimée) ;
— un nouveau certificat de travail du 18 mars 2022.
En revanche, d’une part, la société Ateliers de Basse-Ham est condamnée à remettre à M. [R] une attestation France travail (anciennement Pôle emploi), conforme à l’arrêt.
D’autre part, la demande de remise d’un solde de tout compte est sans objet, le compte entre les parties devant être établi sur la base de la présente décision.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte, aucun élément particulier ne laissant craindre une réticence de la part de la société Ateliers de Basse-Ham.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées, s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
La société Ateliers de Basse-Ham est déboutée de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros en application de cet article en cause d’appel.
La société Ateliers de Basse-Ham est condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable la demande de nullité du licenciement ;
Infirme le jugement, en ce qu’il a :
— condamné la SAS Ateliers de Basse-Ham à payer à M. [U] [R] la somme de 689,14 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— condamné la SAS Ateliers de Basse-Ham à payer à M. [U] [R] la somme de 6 350,04 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au jugement et d’un solde de tout de compte rectifié ;
— assorti d’une astreinte la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat ;
— assorti d’une astreinte la condamnation à réaffiliation à la mutuelle d’entreprise ;
— dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité de licenciement, le rappel de congés payés et le rappel de salaire pour maintien de salaire pendant la période de maladie porteraient effet à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare nul le licenciement de M. [U] [R] ;
Condamne la SAS Ateliers de Basse-Ham à payer à M. [U] [R], à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la somme de 14 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit, en tant que de besoin, qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction des dommages-intérêts pour licenciement nul alloués ci-dessus ;
Déboute M. [U] [R] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
Dit que les sommes dues au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et du maintien de salaire pendant une période d’arrêt maladie portent intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020 ;
Condamne la SAS Ateliers de Basse-Ham à remettre à M. [U] [R] une attestation France travail (anciennement Pôle emploi) conforme au présent arrêt ;
Déclare sans objet la demande de remise d’un solde de tout compte ;
Rejette les demandes d’astreinte ;
Déboute la SAS Ateliers de Basse-Ham de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Ateliers de Basse-Ham à payer à M. [U] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS Ateliers de Basse-Ham aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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