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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 15 juil. 2025, n° 24/07750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 juin 2022, N° 2021L03415 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 24/07750 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5NC
AFFAIRE :
[J] [M]
C/
SCP [10]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021L03415
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (93)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130 – N° du dossier E000490K -
Plaidant : Me Patricia AUBIJOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 175
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.C.P. [10] prise en qualité de liquidateur de la SARL [14]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport et Monsieur Ronan GUERLOT, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 7 mai 2025 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a placé en redressement judiciaire la SARL [14], dirigée par M. [M].
Le 20 décembre 2018, ce tribunal a converti la procédure collective en liquidation et désigné la société [11], en la personne de M. [D], en qualité de liquidateur.
Le 6 décembre 2021, le liquidateur a assigné M. [M] devant le tribunal de commerce de Nanterre en vue de sanctions pécuniaires et personnelles.
Le 8 juin 2022, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— condamné M. [M] à payer la somme de 100 000 euros entre les mains de M. [D], ès qualités ;
— dit que les fonds correspondants à hauteur de 100 000 euros seront déposés à la [12] jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
— prononcé à l’égard de M. [M] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de deux ans ;
— condamné M. [M] à payer à M. [D], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
— condamné M. [M] aux dépens ;
— laissé les frais de greffe à la charge de M. [M].
Le 20 février 2024, puis le 13 mars 2024 et le 4 avril 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Ces trois affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 24/01279, 24/01840 et 24/02182.
Par deux ordonnances du 16 mai 2024, elles ont été jointes sous le numéro RG 24/07750.
Le 1er juillet 2024, à la demande des parties, le conseiller de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle de la cour.
L’instance a été reprise.
Par dernières conclusions du 3 décembre 2024, M. [M] demande à la cour de :
— dire sa demande recevable et bien fondée, et y faisant droit ;
A titre principal,
— annuler l’acte introductif d’instance qui lui a été délivré le 6 décembre 2021 ;
En conséquence,
— annuler le jugement du 8 juin 2022 ainsi que tous les actes de procédure subséquents ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [D] de la société [9], en sa qualité de liquidateur de la société [14] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire ;
— réduire le montant des condamnations à sa charge à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [D] de la société [9], en sa qualité de liquidateur de la société [14] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel lesquels seront recouvrés par Maître Boudhan selon l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 février 2025, le liquidateur demande à la cour de :
À titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [M] à l’encontre du jugement du 8 juin 2022 ;
À titre subsidiaire :
— lui donner acte de ce qu’il entend s’en rapporter à justice sur le bien-fondé de l’appel formé par M. [M] ;
En tout état de cause :
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de Maître Dontot.
Le 7 mai 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour déclare irrecevable la déclaration d’appel comme tardive ; subsidiairement, à ce qu’elle dise valable l’assignation introductive d’instance ; plus subsidiairement, à ce qu’elle confirme le jugement entrepris.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mai 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Le liquidateur soutient que la signification du jugement entrepris faite à M. [M] le 30 juin 2022 est valable, de sorte que l’appel est irrecevable comme tardif.
Le ministère public partage cet avis.
M. [M] fait valoir qu’il avait informé le liquidateur le 7 juin 2021 de sa nouvelle adresse ; que l’acte critiqué lui a été délivré à son ancienne adresse ; qu’il subit un grief lié à l’impossibilité de faire appel.
Réponse de la cour
Dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant demande à la cour d’annuler le jugement du 8 juin 2022 « ainsi que tous les actes de procédure subséquents ». Compte tenu des développement éclairant cette prétention figurant dans la partie discussion de ces conclusions, il peut être considéré que la cour est saisie d’une demande d’annulation de l’exploit de signification du jugement entrepris délivré à M. [M] le 30 juin 2022.
Selon l’article R. 653-3 du code de commerce, les jugements prononçant une sanction personnelle sont signifiés à la diligence du greffier du tribunal.
Selon l’article R. 661-3 de ce code, le délai d’appel du dirigeant condamné est de dix jours à compter de cette signification.
Selon les articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification est en principe faite à personne, à défaut à domicile et à défaut, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, à l’étude de l’huissier instrumentaire.
D’après une jurisprudence bien assise, l’huissier de justice doit, avant de délivrer l’acte à son étude, avoir procédé à deux vérifications au moins.
Mais la délivrance d’un acte d’huissier de justice à une adresse que la personne ayant requis l’huissier sait erronée constitue une irrégularité de forme (2e Civ., 23 nov 2000, n°98-20.733 ; 20 avril 2017, n°15-14.882 ; voir aussi 2e Civ., 31 mai 1989, n°88-11.281).
Selon les mentions de l’exploit du 30 juin 2022, délivré à M. [M] [Adresse 3], à Levallois-Perret, à la requête du greffe du tribunal de commerce, l’huissier instrumentaire a procédé à deux vérifications, constatant que le nom du destinataire figurait sur la boite aux lettres et que son domicile était confirmé par le facteur.
Pour autant, par un courriel du 7 juin 2021, dont l’authenticité n’est pas contestée, M. [M] avait fait savoir au liquidateur qu’il résidait désormais [Adresse 4], à [Localité 13]. La réalité de cette adresse est corroborée par une facture de box internet en date du 2 juin 2021.
Or le greffe du tribunal de commerce de Nanterre, à la requête de qui la signification du 30 juin 2022 a été délivrée, ne pouvait connaître l’adresse de M. [M] que par les mentions de l’assignation introductive d’instance lui ayant délivrée le 6 décembre 2021 à la requête du liquidateur.
Ainsi, le greffe a été induit en erreur par les mentions de cette assignation, c’est-à-dire par le liquidateur, qui ne pouvait ignorer la nouvelle adresse du destinataire de ces deux actes.
L’exploit du 30 juin 2022 encourt ainsi la nullité.
Il a causé un grief à l’appelant, en ce qu’il ne lui a pas permis de prendre connaissance du jugement entrepris et d’envisager un appel dans le délai légal.
L’acte du 30 juin 2022 doit donc être annulé, et par voie de conséquence l’appel déclaré recevable.
Sur la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance
L’assignation introductive d’instance du 6 décembre 2021 a été délivrée à M. [M] à une adresse que le liquidateur savait obsolète.
Cette irrégularité lui a causé un grief, en ce qu’elle l’a empêché de comparaître devant le tribunal de commerce.
Cet acte doit en conséquence être annulé.
Cette annulation emporte la nullité du jugement entrepris.
Sur l’effet dévolutif
Il résulte de l’article 562 du code civil qu’à défaut de saisine régulière du premier juge, lorsque l’appelant n’a conclu au fond qu’à titre subsidiaire, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif, de sorte que la cour d’appel excède ses pouvoirs en statuant au fond (parmi les arrêts publiés : 2e Civ, 25 mai 2000, 98-20.941 ; 1ère Civ, 12 juin 2001, 98-22.268 ; Com, 4 février 2003, 99-16.177 ; 1ère Civ, 17 octobre 2007, 06-20.232).
M. [M] ne présente sur le fond que des demandes subsidiaires, sur lesquelles la cour ne peut statuer ; il convient de se borner à renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés et de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune d’elles.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Annule la signification du 30 juin 2022 ;
Déclare l’appel recevable ;
Annule l’assignation introductive d’instance du 6 décembre 2021 ;
Annule le jugement entrepris ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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