Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 juin 2025, n° 21/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/00535 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYVO
S.A.R.L. [L] [V] [1]
C/
[P] [X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 05 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02501.
APPELANTE
S.A.R.L. [L] [V] [1], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Monsieur [P] [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Aurélia GRIBALDO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme [G] [Y] veuve [C] décédée le [Date décès 1] 2000 a institué comme légataire universel son neveu, M. [P] [Y], par testament du 28 septembre 1996.
Par sommation du 3 novembre 2014, M. [Y] a demandé à la SARL [L] [V] [1], le remboursement du prêt de 1 000 000 de francs, soit 152 848,36 euros, remboursables sur 20 ans, que sa tante aurait consenti à cette société le 30 mai 1994.
Par ordonnance du 15 janvier 2016, le juge de l’exécution a autorisé M. [Y] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de la SARL [L] [V] [1], situés [Adresse 3] à [Localité 2]. Cette hypothèque a été publiée le 9 février 2016, et l’ordonnance dénoncée au débiteur le 12 février 2016. L’inscription a été renouvelée le 24 janvier 2019.
Par assignation du 4 mars 2016, M. [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Grasse d’une demande de condamnation de la SARL [L] [V] [1] à lui payer la somme de 152 449,01 euros.
Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a fait droit à la demande de M. [Y].
Par arrêt du 4 avril 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la nullité de l’assignation du 4 mars 2016 et la nullité subséquente du jugement rendu.
Par acte d’huissier de justice du 17 mai 2019, M. [Y] a assigné derechef et aux mêmes fins la SARL [L] [V] [1], outre une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné la SARL [L] [V] [1] à payer à M. [Y] la somme de 152 449,01 euros,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 3 novembre 2014,
— débouté M. [Y] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour réticence abusive,
— condamné la SARL [L] [V] [1] à payer à M. [Y] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [L] [V] [1] au paiement des dépens,
— rejeté la demande tendant à inclure dans les dépens les frais afférents à l’inscription et à la confirmation de l’hypothèque provisoire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 janvier 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL [L] [V] [1] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
M. [Y] a formé appel incident au titre de la résistance abusive de la SARL [L] [V] [1].
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état saisi par M. [Y] d’une demande de radiation a constaté que l’incident était devenu sans objet, le jugement ayant été exécuté.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante notifiées par la voie électronique le 16 mars 2021, la SARL [L] [V] [1] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement :
— à M. [Y] de la somme de 152 449,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 3 novembre 2014, et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner en toute hypothèse M. [Y] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en toute hypothèse M. [Y] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Nikita Sichov, avocate.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2021, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [L] [V] [1] à lui payer la somme de 152 449,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, date de la sommation de payer,
— condamne la SARL [L] [V] [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [L] [V] [1] au paiement des dépens,
Sur appel incident,
— réformer le jugement entrepris dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
En conséquence,
— condamner la SARL [L] [V] [1] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
— débouter la SARL [L] [V] [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL [L] [V] [1] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [L] [V] [1] aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2025.
Le dossier a été plaidé le 22 avril 2025 et mis en délibéré au 19 juin 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal :
La SARL [L] [V] [1] soutient à titre principal que l’existence du prêt et la remise subséquente des fonds ne sont pas caractérisées en ce que le protocole d’accord du 30 mai 1994 ne comporte aucune mention manuscrite de l’emprunteur concernant la somme prêtée en lettres et en chiffres, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 1326 du code civil alors applicable.
M. [Y] estime que le protocole du 30 mai 1994 vaut au moins commencement de preuve par écrit et autorise la preuve du prêt par tous moyens. Précisément, M. [E], gérant de la société [L] [V], s’était engagé envers son notaire, Maître [S] [J], par courrier du 5 novembre 2014, à rembourser le prêt litigieux à concurrence de 50 mensualités de 100 euros et à se dessaisir d’un bureau Art Déco et d’un tableau de 1925 d’une valeur respective de 20 000 et de 5 à 7 000 euros.
Sur ce,
L’article 1326 du code civil dans sa rédaction applicable au 30 mai 1994 disposait que « l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent […] doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.[…] ».
Les articles 1341 et 1347 du même code, alors applicables, autorisaient la preuve de l’acte par tous moyens lorsqu’il existait un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’occurrence, M. [Y] produit un document daté du 30 mai 1994 intitulé « Protocole d’accord entre Mme [G] [Y]-[V] et la société [L] [V], représentée par son gérant » aux termes duquel « Je, soussignée, Madame [G] [Y]-[V], accorder à la société [L] [V], un crédit de 20 ans concernant le remboursement de la somme de 1 000 000 FRS que j’ai prêté à cette dite société, et abandonner les intérêts courus à ce jour, et ce pendant toute la durée du prêt, à la condition exclusive, que l’actuel gérant de la société [L] [V], conserve le nom de mon mari, Monsieur [L] [V], que la société conserve un siège social, et que le gérant actuel conserve également le bureau de mon mari ainsi que le tableau que mon mari avait fait exécuter pour la société [L] [V]. Le gérant s’engage à toujours conserver une image de marque d’une société qui porte le nom de mon mari. Fait en toute bonne foi et de mon plein gré. Paris, le 30 mai 1994 ».
Le document ne mentionne pas la somme due en lettres et en chiffres, mais comporte le « bon pour accord » et la signature de chacune des parties, ce que M. [E] ne conteste pas. La créance invoquée par M. [Y] en sa qualité d’ayant-cause de Mme [C] est donc plausible et permet d’admettre la preuve par tous moyens.
M. [E], sur sommation interpellative et de payer la somme de 152 449,02 euros en principal, a répondu le 3 novembre 2014 à l’huissier de justice que : « nous cherchons des solutions pour régler ce problème dans les meilleures conditions. La situation actuelle de la société ne permet pas de régler l’ensemble de la créance ». Le caractère liquide, exigible et certain de la dette n’est donc pas contesté.
Le surlendemain, 5 novembre 2014, M. [E] a réitéré dans un courrier adressé au notaire de M. [Y], que la crise de trésorerie frappant la société ne lui permettait pas de régler la somme due, mais a proposé a minima de régler la somme de 5 000 euros en 50 mensualités de 100 euros, et de lui faire livrer à ses frais un bureau Art Déco estimé à 20 000 euros et un tableau estimé entre 5 et 7 000 euros.
La société [L] [V], qui produit l’original du protocole d’accord, se prévaut néanmoins des dispositions de l’article 1282 du code civil dans sa version alors applicable selon laquelle « la remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération ». L’appelante soutient que cette présomption de libération du débiteur est irréfragable (Civ. 1, 6 janvier 2004, 01-11.384).
L’argument n’emporte pas la conviction dans la mesure où la règle de l’article 1282 ancien s’appliquait au titre répondant aux conditions de l’article 1326 du code civil et non au commencement de preuve par écrit.
La société [L] [V] invoque également un courrier manuscrit de Mme [G] [C] du 26 novembre 1994 attestant de ce que « Monsieur [E] ne me doit aucune somme d’argent ». Aucun effet libératoire n’en résulte pour la société [L] [V] dont le patrimoine est juridiquement distinct de celui de M. [E], étant précisé que le protocole du 30 mai 1994 le vise expressément en qualité de gérant de la société, alors que tel n’est plus le cas dans celui du 26 novembre 1994 qui n’évoque aucun élément concret permettant d’établir un lien avec la somme de 1 000 000 FRS prêtée à la société.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la SARL [L] [V] [1] à payer à M. [Y] la somme de 152 449,01 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 3 novembre 2014.
Sur l’appel incident :
M. [Y] fait grief à la SARL [L] [V] de sa résistance jugée abusive alors qu’il a multiplié les démarches amiables avant de judiciariser le différend. Le premier juge a cependant souligné exactement que le premier appel de la SARL [L] [V] s’était avéré justifié puisque le jugement a été annulé. D’autre part, il sera observé que M. [E] a proposé une solution amiable du litige au notaire de M. [Y] le surlendemain de la sommation interpellative, soit plus d’un an avant que M. [Y] ne recoure à des mesures conservatoires. La résistance abusive n’est pas caractérisée et le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de la SARL [L] [V] [1],à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [L] [V] [1] est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [L] [V] [1] à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
Condamne la SARL [L] [V] [1] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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