Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 21/05098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mai 2021, N° F20/03435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05098 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ66
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/03435
APPELANT
Monsieur [G] [J]
Né le 11 Juillet 1998 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Virgile LEBLANC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 497, avocat postulant et par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat plaidant – (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007939 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 6] : 356 000 000
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
M. Christophe BACONNIER, Président
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [G] [J], né le 11 juillet 1998 a travaillé pour la société La Poste selon :
Les contrats à durée déterminée en qualité de facteur pour les périodes suivantes :
— du 20 novembre au 31 décembre 2017, prorogé au 28 janvier 2018,
— du 26 février au 31 mars 2018, prorogé au 3 juin, puis au 30 septembre 2018
Un contrat à durée indéterminée en qualité de facteur polyvalent, signé le 29 août 2018, avec prise d’effet au 1er septembre 2018 et comprenant une période d’essai de deux mois.
Le 3 septembre 2018, monsieur [J] a fait l’objet d’un arrêt de travail prolongé jusqu’au 5 novembre 2018, pour une reprise prévue à compter du 6 novembre 2018 en mi-temps thérapeutique, jusqu’au 9 décembre 2019.
Le 7 novembre 2018, la société La Poste a signifié au salarié la fin de sa période d’essai au 8 novembre 2018 au soir.
Le 19 mai 2020, monsieur [J] a saisi en contestation de la rupture de la période d’essai, en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en nullité de la période d’essai et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de [Localité 6] lequel par jugement du 17 mai 2021 a condamné la société La Poste à lui verser la somme de 5 249,37 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai en raison de son état de santé.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision le 8 juin 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a reconnu la discrimination subie en raison de son état de santé et statuant de nouveau de Requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, juger la période d’essai prévu au contrat signé le 20 août 2018 nulle, juger que la rupture intervenue le 7 novembre s’analyse comme un licenciement discriminatoire en raison de l’état de santé ou à défaut en une rupture de période d’essai discriminatoire, de fixer son salaire moyen à la somme de 1 743,66 euros et condamner la société La Poste aux dépens à lui verser les sommes suivantes :
À titre principal
1 743,66 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
30 566,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
1 743,66 euros à titre d’indemnité de préavis
435,915 euros à titre d’indemnité de licenciement
À titre subsidiaire
30 566,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture discriminatoire de la période d’essai
1 743,66 euros à titre d’indemnité de préavis
435,915 euros à titre d’indemnité de licenciement
En tout état de cause
1 500 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
intérêt légal à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes
exécution provisoire totale et de droit.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société La Poste demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée, le confirmer pour le surplus, à titre subsidiaire juger les dispositions au titre du licenciement inapplicables, limiter la condamnation à des proportions raisonnables, débouter monsieur [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et le condamner sur le fondement de cet article à lui verser la somme de 2 500 euros.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’exception tirée de la prescription
Principe de droit applicable
Selon l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Application en l’espèce
La société La Poste soutient que l’action du salarié serait prescrite, en ce qu’il se serait vu notifier la rupture de sa période d’essai le 7 novembre 2018 et aurait dû agir avant le 7 novembre 2019. La société considère que le conseil de prud’hommes aurait tiré des conclusions ne reposant sur aucun fait matériel, en soutenant que le délai de 5 ans en matière de discrimination s’appliquait, puisque rien ne démontrerait que la rupture de la période d’essai du salarié aurait été motivée par son état de santé.
Comme l’ont exactement analysé les premiers juges, l’action principale de monsieur [J] est fondée sur la nullité de la rupture du contrat de travail causée par la discrimination en raison de son état de santé, cette action ayant un délai de prescription de 5 ans.
En conséquence, il convient de rejeter cette exception et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de requalification
Principe de droit applicable
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
(…)
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (…).
En cas de violation de ces règles, l’article L 1245-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est réputé à durée indéterminée et l’article L 1245-2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Application en l’espèce
Monsieur [J] soutient que la société La Poste n’apporte ni la preuve de l’accroissement temporaire d’activité ni celle de l’absence d’un de ses salariés et demande la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2018 et l’allocation d’une somme de 1 743,66 euros à titre d’indemnité de requalification.
Il résulte de l’examen des contrats à durée déterminée versés aux débats qu’aucun motif de recours n’est indiqué dans ceux-ci et qu’en tout état de cause, l’employeur ne justifie ni de l’accroissement de son activité ni du remplacement d’un salarié.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de monsieur [J] et de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2017 et de lui allouer la somme de 1 743,66 euros à titre d’indemnité de requalification, peu importe qu’un contrat à durée indéterminée soit intervenu postérieurement cette indemnité étant due en cas de recours irrégulier au contrat à durée déterminée, ce qui est le cas en l’espèce.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Principe de droit applicable
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Application en l’espèce
Monsieur [J] soutient qu’il aurait subi des agissements de harcèlement moral, notamment des réflexions et moqueries constantes de la part de plusieurs de ses collègues ([V], [O]), ce qui serait attesté par d’autres de ses collègues et ce que le salarié aurait dénoncé auprès de ses supérieurs hiérarchiques, sans susciter de réaction immédiate de leur part. De plus, son environnement de travail aurait été perturbé et ses affaires personnelles détériorées à plusieurs reprises, l’empêchant de travailler correctement et ayant aggravé son état de santé physique et mentale en raison du stress (troubles du sommeil, crises d’angoisses, syndrome dépressif réactionnel, anxiolytiques, isolement, burn-out). Il aurait été reconnu travailleur handicapé en raison d’une dépression sévère et d’une addiction aux anxiolytiques, ayant nuit à ses capacités de concentration et l’ayant empêché de reprendre en emploi.
Au soutien de ces affirmations, le salarié produit :
une attestation de madame [B] rapportant 'En me rendant dans les toilettes, j’entendais des pleurs venant d’une cabine. J’ai alors toqué une première fois, sans réponse, puis une seconde fois : [G] m’a ouvert la porte en sanglots (') une fois assis, il m’explique l’acharnement de certains collègues depuis quelques temps’ Elle mentionne avoir également entendu les réflexions suivantes adressées à monsieur [J] – « Je vais te baffer, tu veux une baffe toi ! »
— « Ferme ta gueule sale bâtard, tu verras, tu verras »
— « C’est un ouf lui, il a pris la confiance, j’ai été gentil maintenant on va voir ! J’ai la mort sur lui j’ai envie de le niquer »
— « J’espère qu’il va se casser, c’est un faible, foutez-le à bout il va se casser »
— « [G], t’as deux chromosomes X toi »'
des attestations de ses proches faisant état de la détérioration de sa santé mentale
ces arrêts de travail pour maladie indiquant syndrome dépressif réactionnel et ordonnant un mi-temps thérapeutique du 8 novembre 2018 au 9 décembre 2018 afin de favoriser sa socialisation
des sms adressés à sa hiérarchie en date du 12 septembre 2018 dans lesquels il demande un rendez-vous pour le lendemain, indiquant 'le plus tôt possible car je ne peux vraiment plus tenir. Merci beaucoup et encore désolé ' il lui est répondu 'Salut [G], pas de problème. J’espère qu’il n’y a rien de grave’ il indique ' Non pas vraiment c’est juste par rapport au travail '
Ces éléments permettent de présumer l’existence d’un harcèlement subi par monsieur [J] sur son lieu de travail.
La cour relève comme les premiers juges que la dénonciation de ce harcèlement moral a été faite postérieurement à l’arrêt de travail et qu’en conséquence, la société La Poste ne pouvait faire cesser ces agissements étant précisé que les propos tenus par les harceleurs étaient prononcés en dehors de la présence de tout personnel d’encadrement et parfois même en dehors des lieux de travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Application en l’espèce
Monsieur [J] soutient que le contrat de travail aurait été exécuté de manière déloyale par la société La Poste dans la mesure où il a constamment occupé les mêmes fonctions de facteur depuis novembre 2017 et qu’il lui a été imposé une période d’essai de deux mois lors de la signature de son contrat à durée indéterminée.
La poste soutient en vain que les fonctions de facteur et de facteur polyvalent étaient différentes en produisant les profils de poste sans démontrer concrètement les attributions données à monsieur [J], en particulier si ses tournées ou ses tâches avaient été modifiées.
En conséquence, la cour retient le préjudice causé par l’employeur en imposant cette période d’essai inutile et vexatoire et condamne l’employeur à verser à monsieur [J] la somme de 2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le défaut de visite médicale d’embauche
Principe de droit applicable
Selon l’article R 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Application en l’espèce
Il n’est pas contesté que monsieur [J] n’a pas été convoqué à une visite médicale d’embauche et que compte tenu des faits de harcèlement qu’il a subi et de sa difficulté à en parler, cette visite aurait pû lui permettre de s’ouvrir plus tôt sur cette problématique et aurait pu également faciliter la tâche de l’employeur dans l’exécution de son obligation de sécurité.
En conséquence, il convient d’allouer à monsieur [J] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale d’embauche.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionné, licencié en raison de son état de santé.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L 1235-3-1 du même code, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité fondée sur une discrimination et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L’article L 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre consacré au principe de la non discrimination du code du travail est nul.
Application en l’espèce
Le contrat à durée indéterminée, tel que requalifié par la présente décision, a été rompu par la société La Poste le 7 novembre 2018 avec effet le 8 novembre 2018 à l’issue de l’arrêt de travail de monsieur [J] alors qu’il était en mi-temps thérapeutique.
L’employeur n’invoque aucune raison pour justifier cette rupture.
Seul son état de santé fonde cette décision en raison de la concomitance des dates.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité du licenciement et de condamner la société La Poste à verser à monsieur [J] en prenant en compte l’ensemble des pièces versées aux débats les sommes suivantes :
— 30 566,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 1 743,66 euros à titre d’indemnité de préavis
— 435,91 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a reconnu la discrimination en raison de l’état de santé subi par monsieur [J] et en ce qu’il a rejeté la demande de monsieur [J] relative au harcèlement moral ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2017 ;
Condamne la société La Poste à verser à monsieur [J] les sommes suivantes :
— 30 566,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1 743,66 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 435,91 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 743,66 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale d’embauche ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Poste à verser à monsieur [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société La Poste aux dépens.
Le greffier La présidente
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