Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 juin 2025, n° 25/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2025
N° RG 25/01157 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO44P
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 13 Juin 2025 à 14h00.
APPELANT
Monsieur [C] [V]
né le 27 Août 1992 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [C] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2025 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2025 à 14h28
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juillet 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10h51 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mai 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h00 ;
Vu l’ordonnance du 13 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Juin 2025 à 15h30 par Monsieur [C] [V] ;
Monsieur [C] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je suis parti en SUISSE et passer par la FRANCE pour aller en ESPAGNE. C’est pour cela que je suis là. Ms affaires sont prêtes pour rentrer. J’ai pas papiers, ils sont au pays.
J’ai des documents en ESPAGNE pour ma demande d’asile mais ça n’a pas été accepté. Je veux retourner là-bas. Ma famille est en ALGÉRIE je suis seul ici je travaille pour eux. Je suis ici pour du travail j’ai plusieurs formations: mécaniques générales et en boîte auto. Je souhaite que l’on me relâche je vous demande de faire votre possible. Personne ne sait que je suis ici. Il n’y a pas de relations entre L’ALGÉRIE et la FRANCE;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Les diligences ont été faites par l’administration mais elle évoque une perte ou destruction volontaire de documents de voyage sans avoir d’élément au dossier. Il serait défavorablement connu mais là aussi nous n’avons pas d’éléments.
Il ,'y a aucunes perspectives d’éloignements. Au regard de ces éléments je demande la main levée de la mesure de rétention.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence de pièces justificatives utiles
— S’agissant de l’absence de mise à jour du registre
Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, l’actualisation du registre versé en copie ne porte pas mentions des diligences de l’administration en vue de permettre l’éloignement de l’étranger.
Toutefois, cette mention n’est pas visé par l’article ci-dessus rappelé et aucune disposition ne prévoit expressément la mention des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues.
Enfin les justificatifs de ces diligences sont produits à la procédure
.
Il résulte de ce qui précède que si le registre ne comporte pas les informations relevées par le conseil de l’étranger, il n’en demeure pas moins que tous les éléments qui figurent au dossier permettent au juge d’exercer son contrôle et il n’est pas démontré de grief à l’absence éventuelle d’une mention particulière
Il s’en déduit que cette absence de ces mentions au registre ne rend pas la requête irrecevable.
2- Sur le fond
M.[V] soutient que l’administration n’a pas fait de diligences suffisantes pour son éloignement. Il ajoute qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement.
— diligences à accomplir
En application de l’article L742-4 du CESEDA le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : (…),
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; (…).
Il est ainsi exigé par les textes que l’administration justifie de l’accomplissement de diligences aux fins d’éloignement dès le placement en rétention.
Mais la Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à entreprendre, lesquelles dépendent de la situation de l’étranger (réadmission, retour …).
Si en l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il peut-être supposer qu’aucun laisser-passer ne sera délivré dans les prochains jours, pour autant l’administration françaises démontrent pas les pièces justificatives qu’elle produit qu’elle a accompli des diligences en relançant le 11 juin 2025 les autorités consulaires du payes concerné.
Il est de jurisprudence constante qu’elle ne peut rien imposer au pays concerné et que par voie de conséquence son obligation s’arrête à l’exigence de relance.
Il s’en déduit que la décision de première instance mérite confirmation en ce qu’elle a prolongé la rétention de M.[V] qui ne possède aucune pièce d’identité et ne peut bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Jazz CERALINE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [V]
né le 27 Août 1992 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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