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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 janv. 2025, n° 24/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 24 mai 2024, N° 2022J00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ESPACE FRANCE CHEVAL, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
DU JEUDI 16 JANVIER 2025
ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 24/03028 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMAZ
APPEL
Jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 24 mai 2024, enregistrée sous le n° 2022J00044, suivant déclaration d’appel du 09 août 2024
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,
assistée de Alice RICHET Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.R.L. ESPACE FRANCE CHEVAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEES :
S.A.S.U. EFC VIANDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S.U. STOCKAGE FRIGORIFIQUE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ELIVIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée,
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 09 août 2024 au greffe de la Cour ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel envoyé par le greffe le 17 septembre 2024 ;
Attendu que l’avocat de l’appelant n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel à l’égard de la S.A.S. ELIVIA dans le délai imparti par l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n’a pas formulé d’observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 19 novembre 2024 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
: PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d’appel uniquement à l’égard de la S.A.S. ELIVIA ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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