Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 1er avr. 2026, n° 25/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 14 mars 2025, N° R24/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
PAR DEFAUT
DU 01 AVRIL 2026
N° RG 25/01212
N° Portalis DBV3-V-B7J-XEZB
AFFAIRE :
SASU [1]
C/
[S] [E]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : R
N° RG : R 24/00087
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Adeline CHARIKHI-DAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0043
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [E]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] a été engagé par la société [3], en qualité d’enseignant conduite, par contrat de professionnalisation en alternance d’une durée d’un an, du 30 octobre 2023 au 30 octobre 2024, prévoyant 910 heures d’évaluation, d’accompagnement et d’enseignements et 35 heures de travail hebdomadaires.
Cette société est spécialisée dans l’enseignement de la conduite. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l’automobile.
Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2024, M. [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montmorency en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 14 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
. dit que la société [3] a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail de M. [E],
. condamné la société [3] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 6 562 euros au titre de rappel de salaire,
— 1 500 euros pour préjudice moral et financier,
— 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné la remise du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi,
. débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
. condamné la société [3] aux entiers dépens.
La société [3], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée.
La société [3] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 17 avril 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/01212.
Par avis du 29 avril 2025, la présidente de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025 remis à étude, la société [3] a signifié à M. [E] la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai.
La signification des conclusions de la société [3] du 25 juin 2025 et de l’avis de fixation effectuée par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025 a donné lieu à un procès-verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [E] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025.
En application des articles 473 et 954 du code de procédure civile, M. [E] n’ayant pas été cité à sa personne, l’arrêt sera rendu par défaut, l’intimé étant réputé s’approprier les motifs des premiers juges.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [3] demande à la cour de :
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la société [3] a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de M. [E],
— condamné la société à verser à M. [E] :
— 6 562 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 1 500 euros bruts pour préjudice moral et financier,
— 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses autres demandes,
statuant a nouveau,
. constater l’existence de contestations sérieuses,
. dire n’y avoir lieu à référé,
. débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
. inviter M. [E] à mieux se pourvoir,
. condamner M. [E] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [E] aux dépens.
MOTIFS
Sur les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
La société, qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance de référé ayant alloué au salarié les sommes de 6 562 euros bruts à titre de rappel de salaire et 1 500 euros pour préjudice moral et financier, soulève l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’absence du salarié pendant trois mois au moins durant la relation de travail. Elle explique que le salarié, profitant de l’éloignement géographique du gérant, résidant en Alsace, a créé une activité commerciale de VTC en avril 2024 et qu’il a donné les leçons de conduite à titre individuel auprès de la clientèle, faisant ainsi de la concurrence déloyale à la société, tandis que les plannings de l’auto-école étaient vides de toute leçon d’auto-école. L’employeur précise avoir en conséquence opéré une régularisation en octobre 2024 sur son salaire au titre de ses absences, ce que le salarié n’a pas indiqué en première instance, devant laquelle la société n’a pas comparu.
Pour faire droit à la demande de rappel de salaire de mars 2024 à octobre 2024 à hauteur de la somme de 6 562 euros bruts, les premiers juges ont retenu aux termes de leurs motifs, dont M. [E] est réputé s’approprier, que le salarié « restait dans l’attente du règlement du solde de l’ensemble de ses salaires et solde de tout compte malgré plusieurs relances », sans autre précision ni référence aux pièces versées aux débats.
**
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référés, :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail, qui est un contrat synallagmatique, impose à l’employeur de fournir du travail au salarié et au salarié de se tenir à la disposition de l’employeur.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, qu’il incombe de prouver que celui-ci a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition (Soc. 13 oct. 2021 n° 20-18.903, diffusé).
En l’espèce, la société, qui n’était pas comparante en première instance, produit aux débats l’ensemble des bulletins de salaire sur la période litigieuse de mars 2024 à octobre 2024, ainsi que l’attestation Pôle emploi, qui établit que M. [E] a perçu une rémunération brute mensuelle de 1 223,04 euros sur la période, et que, sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2024, il a été déduit des absences sans solde sur plusieurs périodes : du 1er juillet au 23 juillet 2024, du 20 au 27 août 2024, du 02 au 15 septembre 2024 et du 7 au 16 octobre 2024, qui sont précisées également sur l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte. L’employeur justifie ces retenues par l’activité de VTC exercée en parallèle par le salarié, dont il justifie aux débats par la production des statuts de la société [4] créée par M. [E] et immatriculée le 23 avril 2024, ainsi que par les plannings de l’auto-école dont il ressort qu’ils sont vides de toute leçon d’auto-école sur cette période.
Au regard des éléments produits aux débats par l’employeur, qui étayent le fait que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition, la demande de M. [E] en paiement d’une provision au titre des salaires de mars 2024 à octobre 2024 se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, il en est de même s’agissant de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier formulée sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Il convient donc, par voie d’infirmation, de dire n’y avoir lieu à référé au titre des demandes de rappel de salaire, de provision sur dommages-intérêts et de la remise des documents de fin de contrat.
Sur l’indemnité de fin de contrat
La société conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise ayant débouté le salarié de sa demande d’indemnité de fin de contrat pour la somme de 2 018,97 euros, sans développer de moyen de fait et de droit afférent. La cour n’en est donc pas saisie, de sorte que ce chef de décision est irrévocable.
Les premiers juges ont débouté le salarié en conséquence de l’octroi de la somme de 6 562 euros bruts au titre des rappels de salaire, sans ajouter de motivation complémentaire.
La cour, relevant que le salarié a bénéficié d’une indemnité de fin de contrat de 1 250,18 euros bruts figurant sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2024, et sur l’attestation Pôle emploi produite aux débats par l’emploi, confirme l’ordonnance de référé ayant débouté M. [E] de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance, par voie d’infirmation, et de ceux en cause d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement de première instance ayant alloué une somme de ce chef au salarié sera donc infirmé et la société sera déboutée de sa demande formulée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant en référé et dans la limite de l’appel, par arrêt rendu en dernier ressort et par défaut, par mise à disposition au greffe :
INFIRME l’ordonnance de référé, sauf en ce qu’elle déboute M. [E] de sa demande d’indemnité de rupture,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de M. [E] de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et de remise du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société [3] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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