Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 23/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°374
N° RG 23/03008
N° Portalis DBVL-V-B7H-TY7N
(Réf 1ère instance : 22/00918)
(2)
M. [B] [K]
C/
M. [S] [O]
Mme [I] [M]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me QUESNEL
— Me TATTEVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 22/08/2023, délivré à étude, n’ayant pas constitué
Madame [I] [M]
née le 12 Avril 1983 à [Localité 8] (33)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un document manuscrit établi le 24 mars 2021, Mme [I] [M] a, après avoir consulté une annonce sur le site de l’Internet 'Le bon coin', acquis auprès de M. [B] [K], se déclarant propriétaire, un véhicule de marque Peugeot modèle 406 immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 5 000 euros.
Toutefois, suivant certificat de cession du 27 mars 2021, Mme [I] [M] a acquis ce véhicule auprès de M. [S] [O] qui s’est alors présenté comme étant le véritable propriétaire du véhicule objet de la vente, et il lui a été remis le certificat d’immatriculation émis au nom de l’ancien propriétaire, M. [F] [L].
Se plaignant de ce que le contrôle technique réalisé le 25 octobre 2021 faisait apparaître six défaillances majeures et cinq mineures, Mme [M] a alors fait examiner le véhicule par la société Expertise Auto Conseils qui, selon examen du 20 janvier 2022, a relevé divers désordres affectant le véhicule.
Puis, se prévalant d’une expertise extrajudiciaire du 11 mai 2022, concluant notamment que la vente du véhicule était administrativement viciée, l’acquéreur ne pouvant faire immatriculer son véhicule et obtenir un avis favorable du contrôle technique sans frais de remise en état importants, Mme [M] a, par actes des 6 et 18 octobre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vannes M. [B] [K] et M. [S] [O] en résolution de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 avril 2023, le premier juge a :
— jugé que le véhicule de marque Peugeot 406, numéro de série VF38CXFZE80534147 immatriculé CD 711 KN vendu par [B] [K] & [S] [O] à [I] [M] est atteint d’un vice caché et prononcé la 'résiliation’ de la vente,
— condamné in solidum M. [B] [K] et M. [S] [O] à payer à Mme [I] [M] les sommes de :
— 5 000 euros au titre du prix,
— 75 + 91,30 euros au titre des frais de la vente,
— 1 720 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— décerné acte à Mme [I] [M] de ce qu’elle tient la chose vendue à la disposition de M. [B] [K] et M. [S] [O], le véhicule pouvant être détruit aux frais des défendeurs à défaut pour eux d’en avoir repris possession dans les deux mois de la signification du présent jugement,
— débouté la demanderesse de ses demandes supplémentaires d’indemnisation,
— condamné in solidum M. [B] [K] et M. [S] [O] aux dépens.
M. [B] [K] a relevé appel de ce jugement le 25 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 août 2023, il demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [I] [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [B] [K],
— condamner Mme [I] [M] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions du 15 septembre 2023, Mme [I] [M] demande à la cour de :
— dire et juger Mme [I] [M] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et son appel incident,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que le véhicule de marque Peugeot, type 406 n° de série VF38CXFZE80534147, immatriculé [Immatriculation 7], vendu par M. [B] [K] et M. [S] [O] à Mme [I] [M] est atteint d’un vice caché et prononcé la 'résiliation’ de la vente,
— condamner in solidum, M. [B] [K] et M. [S] [O] à payer à Mme [I] [M] les sommes de 5 000 euros au titre du prix de vente, 75 et 91,30 euros au titre des frais de la vente, outre 1 720 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et décerner acte à Mme [I] [M] de ce qu’elle tient la chose vendue à la disposition de M. [B] [K] et M. [S] [O], le véhicule pouvant être détruit aux frais de ceux-ci à défaut pour eux d’en avoir repris possession dans les deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
— recevant Mme [I] [M] en son appel incident et réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit qu’il n’est pas démontré que les vendeurs avaient connaissance du vice au moment de la vente,
— dire et juger que les vices affectant le véhicule étaient connus des vendeurs au moment de la vente et condamner en conséquence, in solidum, M. [B] [K] et M. [S] [O] à verser à Mme [I] [M], outre les sommes mises à leur charge par le premier juge :
— la somme de 300 euros au titre des frais de déplacement de Mme [I] [M] pour prendre possession de véhicule,
— la somme de 200 euros correspondant au coût du contrôle technique et aux frais d’examen initial du véhicule,
— la somme de 648 euros correspondant au coût de l’assurance du véhicule pour l’année 2022, outre le coût de l’assurance pour les années postérieurs jusqu’à restitution du véhicule,
— outre la somme de 200 euros correspondant à la perte de revenus éprouvée par Mme [I] [M] au regard de la suspension de son activité professionnelle,
— le montant des frais financiers liés à la prise du véhicule en LOA,
— condamner par ailleurs, in solidum, M. [B] [K] et M. [S] [O], à verser à Mme [I] [M] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Tattevin-Derveaux, Avocat par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [S] [O], auquel M. [K] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 22 août 2023 et Mme [M] ses conclusions le 19 septembre 2023, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l’intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de son appel, M. [K] se borne à faire valoir qu’il n’a pas été en mesure d’assister aux opérations d’expertise, que la voiture aurait été examinée par l’expert protection juridique postérieurement à son démontage par l’ami de Mme [M], et que le contrôle technique du 25 octobre 2021 sur lequel s’est appuyé l’expert serait postérieur au démontage du véhicule réalisé le 21 septembre précédent.
Il précise également que le précédent propriétaire, M. [O] n’avait pas régularisé le certificat d’immatriculation de l’ancien propriétaire, et que c’est la raison pour laquelle il a été remis à Mme [M] la carte grise de l’ancien propriétaire, en l’occurrence M. [F] [L].
Il conclut que les éléments sur lesquels s’est fondé le tribunal pour prononcer la 'résiliation’ de la vente seraient incomplets et que les conclusions du rapport d’expertise seraient contestables dans la mesure où le moteur du véhicule aurait été démonté avant l’examen des experts.
Mme [M] qui exerce l’action en garantie des vices cachés régie par les articles 1641 et suivants du code civil doit démontrer que le véhicule était atteint, lors de la vente, d’un défaut caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement cet usage qu’elle ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix si elle l’avait connu.
À cet égard, le véhicule litigieux a été examiné par l’expert [G], mandaté par l’assureur protection juridique de Mme [M], hors la présence de MM. [K] et [O] qui, bien qu’invités par lettre recommandée avec accusé de réception à assister aux opérations, ne se sont pas présentés, ni personne pour eux, ce dont il résulte qu’ils ne sauraient être regardés comme ayant accepté celui-ci comme expert.
Ce rapport fait ressortir l’existence de cinq types de désordres :
— une fuite d’huile moteur,
— une corrosion arrière,
— une fuite d’huile de direction,
— une déformation de la traverse avant droite,
— bas de caisse fortement déformé.
Aucun élément au dossier, ni conclusions de ce rapport ne permet d’étayer l’affirmation de M. [K] selon laquelle le véhicule aurait été examiné par cet expert après démontage de divers éléments, notamment du moteur.
Il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement se fonder sur un rapport d’expertise extrajudiciaire que pour autant qu’il est corroboré par d’autres éléments probatoires.
Or, Mme [M] produit le procès-verbal de contrôle technique établi le 25 octobre 2021 qui mentionne les défaillances relevées par l’expert extrajudiciaire, mettant en évidence six défaillances majeures nécessitant une contre-visite du véhicule.
Il est également produit le rapport d’examen du véhicule par l’expert [N] [A] de la société Expertise Auto Conseils du 20 janvier 2022, corroborant les cinq types de désordres relevés par M. [G].
Les observations de l’expert extrajudiciaire sont donc techniquement étayées et sont corroborées par le procès-verbal de contrôle technique et le rapport d’examen de M. [A].
Il résulte ainsi suffisamment de l’ensemble de ces éléments de preuve que les vices affectant le véhicule préexistaient à la vente et étaient cachés pour l’acquéreur, le procès-verbal de contrôle technique lui ayant été remis avant la vente ne mentionnant que des défaillances mineures.
Ces vices, de par leur gravité en ce qu’ils affectent notamment la sécurité du véhicule, ont rendu le véhicule impropre à sa destination et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du coût des réparations rapporté à la valeur du véhicule.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence la restitution réciproque du véhicule et de son prix.
C’est également à juste titre qu’il a estimé que MM. [K] et [O] s’étant présentés tous les deux comme propriétaires du véhicule, chacun renseignant un certificat en ce sens, devaient être tenus ensemble des obligations nées de la résolution.
En revanche, la disposition du jugement ayant dit que le véhicule pouvait être détruit aux frais des défendeurs à défaut pour eux d’en avoir repris possession dans les deux mois de la signification du jugement devra être réformée, en ce qu’elle se heurte au droit de MM. [K] et [O] redevenus propriétaires du véhicule après résolution de la vente.
Etant tenus de rembourser les frais occasionnés par la vente en application de l’article 1646 du code civil, c’est à juste titre que le premier juge a condamné MM. [K] et [O] au paiement des frais de contrôle technique (75 euros) et des frais de déplacement de 91,30 euros s’analysant en une dépense directement liée à la conclusion du contrat manifestée par la livraison.
En revanche, c’est à tort que le premier juge a estimé que les vendeurs n’avaient pas connaissance des vices ayant donné lieu à résolution du contrat de vente.
Il ressort en effet des propres écritures de M. [K] que celui-ci a acquis le véhicule à l’état d’épave pour un montant de 500 euros pour le revendre ensuite 5 000 euros.
Il déclare ensuite avoir refait entièrement le véhicule, ce qui implique, comme le souligne à juste titre Mme [M], qu’il a ainsi touché lui-même aux éléments moteur, la structure du véhicule, notamment sa carrosserie et ses aménagements intérieurs, et qu’il connaissait donc parfaitement l’état du véhicule qu’il vendait et des défauts affectant les éléments de sécurité.
Mme [M] réclame ainsi à titre de dommages-intérêts le paiement des sommes de :
— 300 euros au titre des frais de déplacement pour prendre possession de véhicule,
— 200 euros au titre du contrôle technique et frais d’examen initial du véhicule,
— 648 euros au titre de l’assurance du véhicule pour l’année 2022, outre le coût de l’assurance pour les années postérieurs jusqu’à restitution du véhicule,
— 200 euros au titre de sa perte de revenus au regard de la suspension de son activité professionnelle,
— le montant des frais financiers liés à la prise du véhicule en location avec option d’achat.
Cependant, les frais de déplacement pour prendre possession du véhicule ont déjà été indemnisés.
Les frais du contrôle technique ont également donné lieu à indemnisation, et les frais d’examen initial du véhicule par M. [A] doivent être assimilés à des frais irrépétibles que la cour indemnisera ci-après conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais d’assurance ne constituent pas davantage un préjudice indemnisable, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que le véhicule a été immobilisé.
Ces frais constituent en effet une dépense obligatoire ayant pour contrepartie l’utilisation du véhicule.
Enfin, Mme [M] ne justifie pas de sa perte de revenu de 200 euros, ni du montant des frais financiers pour la location avec option d’achat d’un véhicule de remplacement, aucune pièce n’étant produite en ce sens devant la cour.
Il convient dès lors, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes supplémentaires d’indemnisation.
Par ailleurs, les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
M. [K], qui échoue en son appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a dit que le véhicule pouvait être détruit aux frais des défendeurs à défaut pour eux d’en avoir repris possession dans les deux mois de la signification du jugement ;
Rejette cette demande ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à prononcer la résolution de la vente et non sa résiliation ;
Condamne M. [B] [K] à payer à Mme [I] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [K] aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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