Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 mars 2025, n° 22/03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/188
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03338 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5FH
Décision déférée à la Cour : 06 Juillet 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Association [12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me CONDELLO, avocat au barreau de STRASBOURG
[9]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [T] [H], employé en qualité de mécanicien par l’association [12], devenue depuis l’association [13] [15], a été victime premièrement d’un accident du travail du 27 décembre 2016 qui lui a causé une lésion de l’épaule droite alors qu’il baissait le rideau de fer d’un accès à l’atelier, et deuxièmement d’une maladie professionnelle de l’épaule gauche du 30 juin 2017.
Imputant cet accident et cette maladie à une faute inexcusable de son employeur, M. [V] en a demandé la reconnaissance au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui, par jugement du 6 juillet 2022, a :
— déclaré l’action recevable ;
— dit que l’accident du 27 décembre 2016 et la maladie professionnelle du 30 juin 2017 sont dus à une faute inexcusable de l’employeur ;
— dit que la rente sera majorée au maximum et suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité ;
— ordonné avant dire droit et aux frais avancés de la caisse une expertise médicale dont il a fixé les modalités ;
— dit que la caisse versera directement à la victime les sommes dues au titre de la majoration de rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— dit que la caisse pourra recouvrer les mêmes sommes auprès de l’association ;
— condamné celle-ci au remboursement des frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale :
— qu’il résultait des attestations produites par M. [H] que son employeur, lequel ne les a pas contestées par une plainte pour faux, avait été informé des dysfonctionnements que présentait de longue date la grille qu’il manipulait lorsque l’accident est survenu le 27 décembre 2016, et l’avait pourtant laissé travailler sur la grille défectueuse alors qu’il ne pouvait qu’avoir connaissance du danger qu’elle présentait ;
— que par ailleurs les études de postes qui concluent à un poste de travail délétère, bien que réalisées après l’accident, témoignent des conditions de travail antérieures et montrent le désintérêt total de l’employeur pour les conditions de travail de son salarié ;
— qu’ainsi l’employeur, qui aurait dû avoir conscience de la situation de danger qui résultait de la grille défectueuse et du poste de travail inadapté et n’avait rien fait pour y remédier, s’était rendu coupable d’une faute inexcusable.
Cette décision a été notifiée le 27 juillet 2022 à l’association, qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 22 août suivant.
L’appelante, par conclusions du 19 décembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement, sauf sur la recevabilité de l’action et sauf les chefs de jugement relatifs à l’expertise ;
— constater qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— débouter M. [H] de ses demandes ;
— le condamne à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient :
— qu’il incombe au salarié qui invoque une faute inexcusable de son employeur de démontrer que celui-ci avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— que, pour l’accident du travail, il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance, avant l’accident, du danger encouru par le salarié, les divers avis et études sur l’aptitude du salarié à son poste de travail et sur les risques présentés par celui-ci n’induisant pas que l’employeur connaissait le risque, et les attestations retenues par le tribunal, vagues ou émanant d’amis de la victime, contredite par ses propres attestations, ne démontrant pas que l’employeur avait connaissance du risque, laquelle ne résulte pas mieux du procès-verbal d’une réunion des délégués du personnel du 11 avril 2018, ni d’aucune des autres circonstances alléguées ;
— qu’en outre elle avait ensuite pris toutes les mesures nécessaires, notamment en dispensant le salarié de reprendre son poste ;
— et que, pour la maladie professionnelle, il n’est pas non plus démontré qu’elle avait connaissance des risques qui ont occasionné la maladie professionnelle avant que celle-ci soit constatée.
M. [H], par conclusions en date du 9 décembre 2024, demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable et en tout cas mal fondé ;
— confirmer le jugement ;
— et condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimé soutient :
— qu’il résulte de l’étude de poste réalisée le 8 août 2017 par le cabinet [14], de l’avis du médecin du travail après visite de pré-reprise du 25 juillet 2017, de l’étude de poste réalisée le 11 août 2017 par [7], et d’autres pièces, que le poste de travail qu’il occupait était délétère notamment pour les membres supérieurs et qu’il nécessitait des aménagements ;
— que l’employeur, pourtant alerté par lui-même ainsi que le montrent plusieurs attesatations, n’avait pris aucune disposition pour contrôler ou réparer le rideau métallique à l’origine de l’accident ;
— que les quatre attestations contraires produites par l’employeur ne sont pas probantes ;
— que si le code du travail dispose à son article R. 4224-12 que les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement, de même que les installations et dispositifs techniques et de sécurité suivant l’article R. 4224-17, les derniers contrôles de la porte et du portail ont été réalisés le 1er janvier 2015, soit près de deux ans avant les faits, aucun carnet d’entretien n’étant au demeurant fourni ;
— que le problème des rideaux métalliques avait été évoqué à la réunion des délégués du personnel du 11 avril 2018 puis à celle du 16 mai 2018 ;
— que la maladie professionnelle est directement liée aux conditions de travail délétères constatées en 2017 et 2018 qui nécessitaient un aménagement du poste, peu important que ces constats soient postérieurs à la constatation de la maladie ;
— que l’absence de mentions au [10], invoquée par l’employeur, ne vaut pas quitus, alors de plus que ce document ne mentionne aucune mesure de prévention pour le risque de port de charges lourdes, et que le document intitulé Règles de sécurité ' [8] mentionne au titre des règles de sécurité de l’atelier mécanique un risque de troubles musculo-squelettiques avec pour consigne une formation aux gestes et postures, pourtant non dispensée et la consigne de ne pas lever plus de 15 kg seul et de se faire aider ou d’utiliser un système de levage, alors qu’il n’en disposait pas et travaillait seul.
La caisse, par conclusions en date du 31 juillet 2024, demande à la cour de :
— si la faute inexcusable invoquée au titre de l’accident est reconnue, condamner l’association à lui rembourser la somme de 95 913,99 euros, correspondant au montant total de la majoration de rente ;
— dans le cas contraire, condamner M. [V] à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre de la majoration de rente ;
— si la faute inexcusable invoquée au titre de la maladie est reconnue, condamner l’association à lui rembourser la somme de 3 225,14 euros, correspondant au montant total de la majoration de rente ;
— dans le cas contraire, condamner M. [V] à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre de la majoration de rente ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association à lui rembourser les frais d’expertise ;
— dire qu’en cas de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la demande de l’association, le paiement en sera à la charge directe et exclusive de l’assuré condamné ;
— condamner la partie perdante aux dépens.
À l’audience du 9 janvier 2025, les parties, invitées par la cour à identifier précisément l’équipement impliqué dans l’accident du travail, leurs écritures et pièces se référant diversement à un rideau métallique de la porte de garage de l’atelier, à des rideaux métalliques d’accès au sous-sol, et à un grand portail blanc, se sont accordées sur le fait que seul était impliqué le rideau métallique de la porte de garage de l’atelier.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
L’irrecevabilité de l’appel soulevée par M. [V] n’est soutenue par aucun moyen. L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur la faute inexcusable relative à l’accident du travail
Une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est commise par l’employeur lorsque, ayant eu ou ayant dû avoir connaissance des dangers auquel le travail exposait le salarié, il n’a pas pris les mesures préventives qui auraient pu empêcher l’accident ou la maladie qui en ont résulté.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 27 décembre 2016 alors que M. [V], préposé à l’atelier, baissait manuellement le rideau métallique de la porte de garage, ce rideau étant remonté brusquement en lui emportant le bras droit, lui causant une lésion qualifiée dans le certificat médical initial « Traumatisme main bras droit par hyperélongation ».
Le mécanisme de l’accident n’est pas autrement connu. La nature de la défectuosité alléguée du rideau n’est pas précisée. Il est seulement admis par les parties que le rideau est soudain remonté alors que le salarié le baissait.
La connaissance antérieure, par l’employeur, du risque qui s’est ainsi réalisé le 27 décembre 2016 ne résulte pas avec certitude des attestations produites par M. [V].
En effet, la première attestation [F], dont l’auteur écrit « ' j’ai pu constater à de nombreuses reprises le mauvais fonctionnement du rideau de fer donnant accès au local ou travaillait M. [V]. Il fallait régulièrement exercer une force conséquente pour le lever, car celui-ci se coinçait », est inopérante puisqu’elle évoque des difficultés rencontrées pour lever le rideau, mais ne dit rien de la man’uvre inverse, seule impliquée dans l’accident.
Selon la seconde attestation [F], « le rideau métallique attenant à ce qui servait d’accès à l’atelier mécanique a toujours dysfonctionné. Au moment de l’accident de M. [H], aucune réparation n’avait été effectuée si ce n’est quelques bricolages. À plusieurs reprises, M. [H] a fait la demande à qui de droit afin que celui-ci soit réparé, demande toujours restée sans suite ». Ces mentions restent vagues en ce qu’elle ne précisent pas la nature du dysfonctionnement, ce qui empêche de les relier avec certitude au risque d’une remontée brusque, dont au demeurant nul ne dit qu’il s’était déjà manifesté auparavant ni qu’il ait été prévisible.
L’attestation établie par le délégué du personnel [11], selon laquelle « M. [T] [H] a très bien informé son supérieur M. [J] [E] avant le 27.12.2016 des problèmes qu’il rencontrait avec le rideau métallique manuel cassé pour accéder au sous-sol », apparaît concerner un autre rideau métallique, les parties s’étant accordées à l’audience pour dire que le rideau impliqué était celui de la porte de garage et que ce rideau était à distinguer de celui qui fermait l’accès au sous-sol, ainsi que du grand portail blanc.
Concerne de même un autre rideau l’attestation [I], dont l’auteur déclare : « J’ai été le témoin oculaire de difficultés de fonctionnement des rideaux métalliques cassés pour accéder au sous-sol du [Adresse 3] [Localité 16]. J’ai assisté à l’annonce de M. [T] [H] à son supérieur hiérarchique M. [J] [E] avant le 27.12.2016 pour que la direction de l’entreprise soit informée des problèmes que nous rencontrons au quotidien avec les collègues utilisateurs de cet accès au sous-sol. »
N’est pas davantage pertinente l’attestation [B], qui ne précise pas expressément si elle se réfère au rideau de la porte de garage ou à celui de l’accès au sous-sol, étant ainsi rédigée :« J’ai eu l’occasion d’échanger avec M. [T] [H] sur les difficultés qu’il rencontrait avec un rideau métallique et cela peu de temps (dans le mois qui a précédé) avant l’accident. Il avait déjà alerté son responsable et la direction de [12] ». Le lien fait dans cette attestation entre les difficultés présentées par un rideau métallique non précisé et un échange à ce sujet peu avant l’accident rend possible que cet échange portait sur le rideau de la porte de garage impliqué dans l’accident, mais ne permet pas de le déduire avec certitude, eu égard aux précédentes attestations qui évoquent au contraire le rideau métallique d’accès au sous-sol.
Quant aux études techniques, procès-verbaux de réunion et rapports médicaux établis après l’accident, à l’occasion principalement de la maladie de l’autre épaule, aucun ne contient d’informations relatives aux causes du dysfonctionnement du rideau impliqué, ni à la connaissance qu’aurait pu en avoir l’employeur.
Tel est le cas, en particulier, de la réunion de délégués du personnel du 11 avril 2018, qui évoque seulement les rideaux d’accès aux box de stockage du sous-sol, comme de leur réunion du 16 mai 2018, qui évoque les difficultés de fonctionnement du grand portail blanc, et non du rideau de porte de garage impliqué dans l’accident.
De même, il est inopérant que l’attestation établie par M. [Y], du cabinet [14], selon laquelle il n’avait jamais identifié de danger relatif au rideau métallique de fermeture du local, puisse être contredite par le rapport qu’il avait rédigé au mois août 2017 et dans lequel il relevait que le salarié avait dit que parfois le rideau pouvait se coincer et obliger à un effort pour le décoincer, dès lors que, le mécanisme de l’accident restant inconnu, le fait que le rideau ait pu se coincer ne peut être relié au fait qu’il ait pu se relever brusquement lorsqu’on le baissait.
Toujours en raison de l’indétermination du mécanisme de l’accident, il est incertain que l’accident puisse trouver sa cause dans l’omission par l’employeur de procéder aux entretiens et contrôles des portes et portails visés à l’article R. 4224-12 du code du travail.
Quant aux entretiens et contrôles des installations et dispositifs techniques et de sécurité visés à l’article R. 4224-17 du même code, ils ne concernent pas un simple rideau manuel de porte de garage, qui peut être assimilé aux portes et portails visés à l’article R. 442-12 précité, mais ne constitue pas une installation ou dispositif technique et de sécurité.
Ainsi, il n’est pas établi que l’employeur ait eu connaissance avant l’accident du risque de remontée soudaine du rideau métallique de la porte de garage.
Il n’est pas mieux établi que l’employeur ait dû en avoir connaissance, nul ne soutenant que le phénomène se soit produit auparavant, et nul n’en détaillant les causes, ce qui ne permet pas d’apprécier si l’employeur aurait pu l’anticiper spontanément.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que l’accident du 27 décembre 2016 est dû à une faute inexcusable de l’employeur, et M. [V] sera débouté de ce chef.
Sur la faute inexcusable relative à la maladie professionnelle
La maladie professionnelle imputée par M. [V] à son ancien employeur est une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, prévue au tableau n° 57 des maladies professionnelles et causée, conformément à ce tableau, par des travaux comportant des mouvements ou le maintien des épaules sans soutien en abduction avec un angle d’au moins 60 °, pendant une certaine durée quotidienne et avec une durée d’exposition d’au moins six mois.
Cette maladie a été déclarée seulement le 16 novembre 2018, mais sa première constatation remonte au 30 juin 2017, date d’une IRM citée dans le certificat médical initial.
L’association [12], entreprise de réinsertion professionnelle de personnes en difficulté, effectuait des prestations de nettoyage et d’entretien des espaces verts et voiries. M. [V] y était mécanicien et, seul à l’atelier, devait entretenir et réparer divers outils et machines.
Plusieurs pièces établissent que ce poste, occupé par M. [V] depuis 2007, était délétère pour les épaules.
Le rapport d’étude de poste Scribe et Gutemberg en date du 8 août 2017 relève que M. [V], seul dans l’atelier sauf lors de la prise et de la dépose de matériel, était conduit à des efforts importants pour les membres supérieurs, devant manipuler des charges supérieures à 10 kg, ainsi qu’à des postures délétères pour les membres supérieurs, notamment pour les épaules, ainsi que pour le rachis lombaire et les membres inférieurs.
Ce rapport précise qu’il devait manipuler par exemple un cric de 15 kg, une débroussailleuse de 10,1 kg, une chandelle de 20 kg, une tondeuse de 62 kg, outre divers autres outils d’un poids inférieur à 10 kg. Le rapport ajoute que certains de ces objets devaient pris ou déposés à une hauteur supérieure à 1,10 m, les étagères mesurant de 1,52 m à 2,10 m, le tout nécessitant un effort important des membres supérieurs et la manutention de masses dépassant les valeurs seuils.
Le rapport médico-professionnel établi le 4 octobre 2017 par le Dr [W] relève notamment la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et préconise de la déclarer comme maladie professionnelle, même si, manifestement par erreur matérielle il inverse la latéralité des deux épaules lésées en attribuant la lésion droite à la maladie et la lésion gauche à l’accident, alors que celui-ci a lésé le membre supérieur droit.
Le même rapport qualifie expressément le poste de travail comme « délétère pour toute personne affectée avec ou sans pathologie », avant de recommander son aménagement par réduction du port de charges lourdes et du port de charges bras écartés.
Il résulte de ces éléments que M. [V] était exposé à un risque important qui est à l’origine de la pathologie de son épaule gauche.
La connaissance du risque par l’employeur résulte du document interne à l’association intitulé Règles de sécurité ' [8], mis à jour au 1er janvier 2015, c’est-à-dire antérieurement à la maladie, qui mentionne au titre des règles de sécurité de l’atelier mécanique un risque de troubles musculo-squelettiques, avec pour consignes de dispenser une formation aux gestes et postures, de ne pas lever plus de 15 kg seul et de se faire aider ou d’utiliser un système de levage.
Dès lors, l’association, qui ne justifie pas de la formation précitée ni de la mise à disposition d’un collègue ou d’un appareil de levage, ni d’aucune autre mesure préventive antérieure à la maladie, a commis la faute inexcusable qui lui est reprochée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle du 30 juin 2017 est due à une faute inexcusable de l’employeur.
Sur la majoration de la rente
Aucune faute inexcusable n’étant retenue à l’origine de l’accident, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente attribuée à ce titre, et M. [V] sera débouté de la demande correspondante.
La majoration de la rente attribuée au titre de la maladie professionnelle n’est pas contestée autrement que par le défaut de faute inexcusable et, cette faute étant retenue par la cour, sera confirmée.
Sur le versement des sommes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la caisse versera directement à la victime les sommes dues au titre de la majoration de rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire, sauf à observer que les pièces de la procédure ne mentionnent pas la provision à laquelle il est ainsi fait référence.
Le jugement sera de même confirmé en ce qu’il a dit que la caisse pourra recouvrer les mêmes sommes auprès de l’association, ce qui comporte celle de lui rembourser la somme de 3 225,14 euros, correspondant au montant total de la majoration de rente.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a condamné l’association à rembourser à la caisse l’avance des d’expertise.
Toutefois, pour tirer les effets de l’infirmation de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident, la cour condamnera M. [V] à rembourser à la caisse les sommes indûment perçues au titre de la majoration de rente attribuée pour l’accident.
Sur l’expertise
Aucune des parties ne demande l’infirmation des chefs de jugement relatifs à l’expertise.
Toutefois, en raison de l’infirmation de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail, la cour ajoutera au jugement pour préciser que la mission de l’expert est limitée aux suites de la maladie professionnelle et que l’expert devra distinguer celles-ci de celles de l’accident du travail.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a dit que l’accident du 27 décembre 2016 est dû à une faute inexcusable de l’employeur, et en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente attribuée au titre de l’accident du travail ;
Le confirme pour le surplus ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [T] [H] de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 27 décembre 2016 ;
Le déboute de sa demande de majoration de la rente attribuée au titre de cet accident du travail ;
Le condamne à rembourser à la [9] les sommes perçues au titre de la majoration de rente attribuée pour l’accident ;
Précise que la mission de l’expert est limitée aux suites de la maladie professionnelle et que l’expert devra distinguer celles-ci de celles de l’accident du travail ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] et l’association [13] [15] à payer chacun la moitié des dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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