Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 févr. 2026, n° 26/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 FEVRIER 2026
Minute N° 153
N° RG 26/00485 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLVI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 février 2026 à 14h14
Nous, Claire GIRARD, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [G] [V] alias [V] [G], né le 12/03/1999 à [Localité 1], alias [V] [Q], né le 12/03/1997 à [Localité 2], alias [V] [G], né le 12/03/1999 à [Localité 1], alias [D] [Q] [S], né le 12/03/1997 à [Localité 1]
né le 12 Mars 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
non comparant, représenté par Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS,
sans interprète car a refusé de comparaitre.
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 février 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2026 à 14h14 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [G] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 février 2026 à 16h52 par Monsieur [G] [V] ;
Après avoir entendu :
— Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE :
Par ordonnance du 16 février 2026, rendue en audience publique à 14h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 février 2026 à 16h52, M. [G] [V] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, M. [G] [V] soulève les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence des pièces justifiant les diligences de l’administration,
— l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
A l’audience, M. [G] [V] a soutenu l’ensemble des moyens développés dans la déclaration d’appel, soulignant en particulier l’absence de perspectives d’éloignement.
Dans ses observations en réponse, transmises à la cour le 17 février 2026 à 9h26, le préfet de la Loire Atlantique indique s’en remettre au contenu de l’ordonnance du 16 février 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [V] et conclut au rejet de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 16 février 2026 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
L’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est notamment annexée à la requête en prolongation du préfet ainsi que les pièces justifiant les diligences de l’administration.
Dès lors que l’appelant ne précise pas les pièces qui feraient défaut, le moyen sera rejeté et la requête, déclarée recevable.
2. Sur les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées, d’une part ,les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat et, d’autre part, l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées au sein du CESEDA et du droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [G] [V] a fait l’objet de plusieurs condamnations ainsi que de :
— un arrêté préfectoral d’expulsion pris par le préfet de la Meuse le 11 mars 2024, notifié le 13 mars de Ia même année qu’il n’a pas contesté,
— un arrêté fixant le pays de renvoi pris le 30 juillet 2024,
— une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an lui avait été notifiée le 30 janvier 2018 sous l’alias [Q] [S] [J],
— un arrêté portant assignation à résidence pour une durée d’un an le 31 octobre 2024, notifiée le 4 novembre, mesure qu’il n’a pas respectée,
— il n’a pas non plus respecté Ies obligations de pointage prévues par l’assignation à résidence dont il a fait l’objet après avoir été libéré de CRA le 5 décembre 2025.
Il se déclare tunisien ou algérien, selon les identités utilisées.
Les autorités consulaires tunisiennes ont informé les autorités administratives qu’il n’est pas un ressortissant tunisien. Toutefois, ayant déclaré ultérieurement, lors de sa rétention, avoir menti sur son identité, des diligences consulaires ont été relancées auprès des autorités consulaires tunisiennes le 8 janvier 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
Des diligences consulaires ont par ailleurs été entreprises dès le jour de son placement en CRA, le19 décembre 2025, auprès des autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
En parallèle, à son arrivée au CRA, il est passé à la borne EURODAC : il est apparu qu’il serait passé en Allemagne sur cette même borne le 12 juillet 2022. Aussi, une demande de reprise en charge auprès des autorités allemandes a été transmise. Une demande de routing sera effectuée dès lors qu’il sera identifié.
Il est observé, d’une part, que M. [G] [V] a lui-même rendu son identification difficile, notamment en faisant usage d’alias. D’autre part, les services préfectoraux ont multiplié les diligences.
Le juge est tenu de vérifier, même d’office, qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement pourra être mené à bien en considération des délais légaux encadrant la mesure de rétention administrative (CJUE, 8 novembre 2022, C-704/20 et C-39/21), cette vérification doit s’opérer au regard des diligences concrètes effectuées par l’administration et non au regard de motifs hypothétiques et généraux tirés de l’état des relations diplomatiques entre la France et le pays de retour, nécessairement fluctuantes et susceptibles d’évolution.
En l’espèce, concernant M. [G] [V], il est établi que l’administration a fait des diligences aux fins d’éloignement de l’étranger, en saisissant les autorités consulaires compétentes tunisiennes et algériennes, ainsi qu’en effectuant des relances.
Aucune réponse défavorable n’a été adressée par celles-ci, de sorte qu’il ne peut être déduit qu’il existerait une impossibilité d’éloignement.
En présence de ces diligences laissant augurer une perspective d’éloignement de la personne retenue, non démentie par une réponse négative des autorités consulaires, il incombe au juge de se prononcer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des seuls critères de l’article L.742-4 du CESEDA, parmi lesquels ne figurent pas l’appréciation de l’état des relations diplomatiques entre la France et le pays de retour.
La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, de sorte que l’administration est bien-fondée à solliciter la prolongation de la mesure de rétention en application de l’article L.742-4 du CESEDA.
En conséquence, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [V],
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 février 2026,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [G] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire GIRARD, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Claire GIRARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 février 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [G] [V], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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