Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 24 juin 2025, n° 23/06082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2022, N° 22/02425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 24 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06082 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMNI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/02425
APPELANTE
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
INTIMEE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT – OPH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 344 810 825
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1, substitué à l’audience par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau du VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Coralie CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 août 2008, l’EPIC [Localité 6] Habitat OPH a donné en location à Mme [B] [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer de 306,64 euros, outre les charges.
Invoquant un trouble de jouissance, Mme [B] [M] a fait assigner l’EPIC Paris Habitat OPH par acte d’huissier de justice délivré le 21 juillet 2021 devant la juridiction de proximité du tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2022 a rejeté ses demandes tendant à l’installation d’un système de vidéosurveillance des accès de l’immeuble ou à son relogement et à l’indemnisation de ce trouble de jouissance et l’a condamnée à une indemnité de procédure de 300 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023, elle a interjeté appel de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2023 elle demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— condamner la société [Localité 6] Habitant OPH à installer un système de vidéo surveillance des accès de l’immeuble ou à lui proposer une solution de relogement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
— la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros et aux dépens.
L’EPIC [Localité 6] Habitat OPH, par ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2023 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, débouter Mme [B] [M] de l’ensemble de ses demandes et la à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante qui soutient que ses voisins aspergent des produits dangereux pour sa santé dans les couloirs et en direction de sa porte et de ses fenêtres, reprend ses demandes de première instance, rejetées par le jugement entrepris qui retient qu’elle ne rapporte pas la preuve du trouble de jouissance qu’elle prétend ainsi subir et qui les fonde.
En appel, ainsi que le fait justement valoir la bailleresse qui justifie de ses échanges épistolaires avec elle depuis 2012 à ce sujet, elle procède par affirmation, ne produisant qu’un compte-rendu des urgences du 1er novembre 2017, qui est ancien et qui en tout état de cause, comme le relève le premier juge, ne fait que reprendre ses propres déclarations.
En l’absence de tout élément de preuve objectif tel une attestation de témoin des faits en cause, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il rejette comme non fondées l’ensembles de ses demandes.
Ce jugement fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’une application équitable de l’article 700 de ce code. Il sera donc confirmé de ces chefs aussi.
L’appelante, dont le recours échoue, doit également supporter les dépens d’appel et l’équité commande de la condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [M] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [B] [M] à payer à l’EPIC [Localité 6] Habitat OPH une indemnité de procédure de 2 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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