Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 avr. 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 décembre 2023, N° 19/05730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N°2025/224
Rôle N° RG 24/00423 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMXC
[E] [D]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05730.
APPELANT
Monsieur [E] [D],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005375 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]0
non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 janvier 2019, la société Arcelormittal méditerrannée a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que son salarié, M. [D], employé en qualité d’ 'agent exploitation MEP Poches', a été victime d’un accident le 23 janvier 2019 à 7h35 au cours du trajet entre son domicile et le lieu de son travail, le certificat médical initial, établi le 23 janvier 2019, faisant mention de 'lumbago aigu invalidant'.
La société a émis des réserves par courrier daté 25 janvier 2019.
La caisse a diligenté une enquête administrative et, par courrier daté du 16 avril 2019, a notifié à M. [D], sa décision de refuser la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que les éléments d’appréciation réunis par l’organisme, ne lui permettent pas de disposer de présomptions suffisantes pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 23 avril 2019, M. [D] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 9 juillet 2019, l’a rejeté.
Par courrier recommandé expédié le 18 septembre 2019, M. [D] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 13 décembre 2023, le tribunal a:
— déclaré recevable, mais mal fondé, le recours de M. [D] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 16 avril 2019 lui notifiant un refus de prise en charge de l’accident qu’il a subi le 23 janvier 2019,
— débouté M. [D] de ses demandes,
— condamné M. [D] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 11 janvier 2024, M. [D] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 27 février 2025, M. [D] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 16 avril 2019,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— dire que l’accident du 23 janvier 2019 sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir renversé la charge de la preuve de la cause totalement étrangère au travail. Il considère que la matérialité de la survenue de l’accident au temps et au lieu du trajet domicile-travail n’est pas établie que par ses propres déclarations. Il se fonde sur ce point sur le rapport d’intervention des pompiers qui attestent lui avoir porté secours alors qu’il était bloqué du dos dans sa voiture le 23 janvier 2019 à 7h56. Il fait valoir que dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il se rendait à son travail au moment de leur intervention, l’accident est bien survenu sur le trajet domicile-travail, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit s’appliquer et il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail pour renverser la présomption.
Il ajoute que la caisse ne justifiant pas d’une cause étrangère au travail, son accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, reprend les conclusions datées du 15 novembre 2024, communiquées à la partie adverse par courriel du même jour. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et débouter M. [D] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que l’employeur a déclaré l’accident en émettant des réserves sur le caractère professionnel de l’accident en alléguant de l’absence de fait accidentel, de l’état pathologique antérieur du salarié qui souffrait de problème de dos depuis plusieurs années et bénéficiait d’un aménagement de poste, ainsi que de l’incohérence entre l’heure et le lieu de l’accident et les horaires du salarié. Elle ajoute que dans les réponses à son questionnaire, le salarié a indiqué avoir déjà mal au dos avant de quitter son domicile pour se rendre au travail, afin d’expliquer son départ différé. Elle considère que la lésion est apparue bien avant son départ pour se rendre au travail, dès lors que le salarié indique que ce blocage du rachis lombaire serait la conséquence de séquelles de son accident survenu le 12 décembre 2015 et à la suite duquel il a bénéficié de l’aménagement de son poste de travail et qu’il explique que les douleurs sont apparues en premier lieu à son domicile en l’absence de tout fait accidentel. Elle conclut que l’assuré ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la lésion est apparue 'soudainement en relation avec les faits invoqués'.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale :'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il résulte de ces dispositions que la lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée imputable à un accident du travail. Il appartient dans un premier temps, à l’assuré qui s’en prévaut, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption. Dans un second temps, la présomption du caractère professionnel de l’accident étant simple, il appartient à la caisse qui la conteste, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour la renverser.
Ce principe de présomption réfragable de l’imputabilité de l’accident au travail s’applique également à la victime d’un accident de trajet entre son domicile et son travail.
En effet, l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.'
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident de trajet de la société employeuse à la caisse primaire d’assurance maladie le 25 janvier 2019, que son salarié lui a déclaré, le 23 janvier 2019 à 10 heures, avoir ressenti des douleurs dorsales en conduisant, sans fait accidentel particulier, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail à 7h35 le jour même, et avoir été transporté à la clinique d'[Localité 6].
Il y est également indiqué que les horaires de travail du salarié le jour de l’accident allégué étaient 7h30-15h59.
Les déclarations du salarié à son employeur sont corroborées par un certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel allégué et faisant mention de 'lumbago aigu invalidant', ainsi que par l’attestation d’intervention des pompiers du 25 septembre 2019, selon laquelle, les services du centre d'[Localité 6] sont intervenus le mercredi 23 janvier 2019 à 7h56, [Adresse 4] à [Localité 6] pour porter secours à M. [D] [E] (bloqué du dos dans sa voiture), la victime ayant été transportée à la clinique d'[Localité 6].
Cependant, il résulte des réserves émises par l’employeur de M. [D] et des propres déclarations de la victime, que la lombalgie médicalement constatée le 23 janvier 2019, n’est pas apparue soudainement pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail de l’assuré.
En effet, il résulte des réserves émises par l’employeur dans un courrier daté du 25 janvier 2019 que 'M. [D] souffre de problèmes de dos depuis plusieurs années, et son aptitude au poste de travail fait l’objet de restrictions médicales concernant le port de charges et les postures contraignantes, ainsi que d’adaptation d’horaires'.
Il est encore indiqué que M. [D] a fait déclarer quatre accidents du travail concernant des douleurs dorsales depuis décembre 2015 et que les deux plus récentes, datées du 13 juillet 2017 et du 17 juillet 2018, n’ont pas été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il résulte de ces informations que M. [D] souffre de lombalgies depuis plusieurs années au point qu’il occupe un poste de travail aménagé, de sorte que son employeur doute de la matérialité de l’accident sur le temps du trajet domicile-travail.
Surtout, il résulte des réponses de l’assuré au questionnaire de la caisse que le jour du fait accidentel allégué, il a différé son départ au travail car il avait déjà trés mal au dos. Il déclare ainsi que : 'aillant ce jour un mal de dos peu gérable, j’ai pris la route à 7h16, car je ne me sentais pas trés bien'.
Dans le descriptif de la journée du 23 janvier 2019, que l’appelant produit lui-même en pièce 2, il confirme qu’il souffrait d’une contracture avant de quitter son domicile en ces termes : 'J’ai eu une semaine compliquée et le matin du 23.01. J’ai envoyer un message à mon responsable Mr [T] [X] à 7h16 ( Bonjour je serai en retard. Je suis contracturai) étant dans cette situation je suis trés prudent sur la route. J’ai envoyer le message en rentrant dans mon véhicule (…)'
De même, dans son courrier adressé à la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie, le 23 avril 2019, M. [D] explique que : ' le matin du 23 janvier 2019, une crise est survenue à 6heures du matin. Après plusieurs étirements et la tension redescendue, j’ai pris le chemin du travail à 7h15 en ayant averti de mon retard mon responsable Monsieur [X] [T]. Sur mon trajet, plus précisément sur la route de la 'transhumance’ entre [Localité 1] et [Localité 6] (N569), une nouvelle crise m’a foudroyé (…)'.
Ainsi, il est établi que le lumbago aigu dont a souffert M. [D] le 23 janvier 2019 est apparu dès avant qu’il quitte son domicile pour se rendre au travail.
A défaut de justifier d’un fait accidentel survenu soudainement pendant le temps du trajet domicile-travail, M. [D] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
C’est donc à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que les premiers juges n’ont pas fait jouer la présomption d’imputabilité de l’accident au travail et ont débouté M. [D] de sa demande en reconnaissance d’accident du travail.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [D],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [D] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [D] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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