Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 17 janvier 2025, N° 2024002390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 6 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00748 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRNT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2024002390
APPELANTE :
S.A.R.L. CG TRANSPORTS représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. NEGRIER ET FILS
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me François xavier BERGER de la SCP BERGER – MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau d’AVEYRON
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 30 octobre 2025 a été prorogé au 6 novembre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d’un devis du 18 mai 2021 accepté le 21 mai suivant, la SARL Négrier et Fils a procédé à l’installation dans les locaux de la SARL CG Transports un monte-charge MPH 5000 Enier pour un montant de 58 032 € TTC selon une facture en date du 31 janvier 2022, ce montant ayant été réglé en totalité par cette dernière.
Dés la fin de l’année 2021, la SARL Négrier et Fils est intervenue à plusieurs reprises afin de procéder au dépannage de cette installation à la suite de plusieurs réclamations de la société CG Transports en raison de dysfonctionnements récurrents, notamment au niveau de l’ouverture intempestive des portes du monte-charge.
Reprochant à la société Négrier et Fils de n’avoir pas résolu de manière définitive par ses interventions ces dysfonctionnements qui persistent, la SARL CG Transport a, par actes de commissaire de justice du 24 octobre 2024, fait assigner la SARL Négrier et Fils en référé devant le président du tribunal de commerce de Rodez aux fins de voir principalement :
— condamner la société Négrier Et Fils à procéder ou faire procéder à la mise en sécurité immédiate du monte-charge pour permettre son utilisation et garantir la sécurité des personnes, sous astreinte de 400 € par jour de retard suivant la signification de la décision à venir,
— condamner la société Négrier Et Fils à réparer ou faire réparer le monte-charge à ses frais s’agissant du dysfonctionnement de l’ouverture intempestive des portes, sous astreinte de 400 € par jour de retard dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision à venir,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer l’origine des dysfonctionnements et leurs éventuelles conséquences sur la sécurité et l’usage du monte-charge, et désigner pour ce faire un expert judiciaire qui identifiera les anomalies et évaluera les travaux nécessaires.
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez a :
— ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 2024002390 avec celle enregistrée sous le n° de RG n°2024002393,
— constaté l’existence de contestations sérieuses,
— dit en conséquence que le présent litige ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés,
— condamné la société CG Transports aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens pour frais de greffe à la somme de 38.65 €.
Par déclaration reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 6 février 2025, la SARL CG Transports a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL CG Transports demande à la cour de :
* Infirmer l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rodez statuant en référé en date du 17 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— constaté l’existence de contestations sérieuses ;
— dit en conséquence que le présent litige ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
— condamné la société CG Transports aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— liquidé les dépens pour frais de greffe à la somme de 38,65 euros.
* La confirmer pour le surplus ;
* Et statuant à nouveau,
' A titre principal,
— débouter la société Négrier Et Fils de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Négrier Et Fils à procéder ou faire procéder à la mise en sécurité du monte-charge, par tous moyens en permettant l’utilisation et en garantissant la sécurité des personnes, sous astreinte de 400 € par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Négrier Et Fils à procéder ou faire procéder à ses frais à la réparation du monte-charge quant au dysfonctionnement de l’ouverture intempestive des portes, dans un délai deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 400 € par jour de retard. ;
' A titre subsidiaire, ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec pour mission notamment de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accédit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— S’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix ;
— Se transporter sur site,
— Vérifier s’il existe des désordres affectant le bien litigieux ;
— Dans l’affirmative les décrire, et en déterminer l’origine ;
— Dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse où ceux-ci auraient un caractère évolutif ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée ;
— Préciser dans quel délai ces travaux doivent être engagés ;
— Apporter toutes précision sur les préjudices pouvant être invoqués et en proposer une évaluation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
* En tout état de cause
— condamner la société Négrier Et Fils aux entiers dépens ;
— condamner la société Négrier Et Fils à porter et payer au demandeur la somme de 2 500 € en dédommagement des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Négrier et Fils demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Rodez ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la SARL CG Transports des fins de ses demandes ;
— condamner la SARL CG Transports aux dépens, le tout avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat soussigné ;
— condamner la SARL CG Transports à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation sous astreinte
La SARL CG Transports demande, sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, la condamnation de la SARL Négrier et Fils à procéder ou faire procéder sous astreinte à la mise en sécurité du monte-charge installé par cette dernière en raison d’un dommage imminent résultant du dysfonctionnement de cet appareil relatif à l’ouverture intempestive des portes d’accès des trois niveaux desservis, dysfonctionnement apparaissant au moins une fois par semaine et nécessitant l’intervention manuelle d’une personne habilitée. Elle fait valoir à ce titre que les locaux sont fréquentés par de nombreux usagers notamment salariés de l’entreprise qui procèdent à la manutention de marchandises. Il existe également un risque de chutes sur plusieurs mètres de hauteur lorsque les portes restent ouvertes, ce qui l’a contrainte à bloquer cet accès par des conteneurs et autres objets non prévus à cet effet, la situation étant donc précaire. Elle fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande en se fondant sur l’existence de contestation sérieuse alors qu’en cas de dommage imminent, le juge des référés est compétent même en cas de contestation. Elle lui fait grief également d’avoir reproché au constat du commissaire de justice de ne pas avoir fait de test détaillé pour établir la preuve d’une panne alors que le commissaire de justice n’est pas un expert et ne peut décrire l’origine d’une panne et que ce constat retient toutefois que le monte-charge ne remplit pas sa fonction et présente en l’état un risque pour les personnes.
Elle demande également la condamnation sous astreinte de la même société sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du même code, à réparer le monte-charge à ses frais s’agissant du dysfonctionnement de l’ouverture intempestive des portes, lequel est établi par le nombre important de réclamations formulées par elle à la société Negrier dés l’installation de l’ouvrage, du nombre important des interventions de cette dernière et de l’absence de solutions apportées par celle-ci à ces dysfonctionnements. Elle ajoute que depuis l’ordonnance de référé dont appel, elle a adressé trois demandes d’interventions par lettres des 18 février, 10 avril et 20 juin 2025, dont la première en réponse à la proposition même d’intervention de la société Negrier à la suite de nouveaux dysfonctionnements, cette dernière ayant constaté elle-même lors de son compte-rendu d’intrvention du 23 juin 2025 que l’appareil posait problème.
La SARL Négrier et Fils s’oppose à ces demandes aux motifs pour ce qui concerne la mise en sécurité qu’il n’est pas établi l’existence d’un dommage imminent qui doit être certain et non éventuel, qu’en invoquant, en effet, un risque de chute, l’appelante fait état d’une éventualité et non de l’imminence d’un tel dommage et que le défaut invoqué est inexistant à ce jour, alors même qu’elle a toujours respecté à ses obligations en acceptant d’intervenir à la suite des différentes demandes de la société CG Transports et que la société CG Tansports ne lui a adressé aucune réclamation à ce titre depuis sa dernière intervention. Pour ce qui concerne l’obligation de réparation, elle fait valoir qu’il n’est justifié de sa part d’aucun manquement contractuel à l’une de ses obligations dès lors qu’elle est toutjours intervenue à la suite des demandes de la société CG Transports, que la demande ne repose que sur un constat d’huissier n’établissant nullement un défaut de fonctionnement et que la société CG Transports n’a pas contacté son service après-vente pour résoudre cette difficulté et qu’au surplus, l’appareil fonctionne parfaitement à ce jour de sorte qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à cette demande.
Aux termes de l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce dans les limites de compétence de ce tribunal peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas le juge des référés de prendre les mesures prévues à l’article 873 alinéa 1 précité, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’existence du dommage imminent invoqué. Il incombe au juge des référés d’apprécier le caractère imminent de ce dommage , lequel s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Or, en l’espèce, la société CG Transport pour apporter la preuve d’un dommage imminent résultant d’un risque de chute du fait de l’ouverture intempestive des portes du monte-charge produit un certain nombre de demandes d’intervention pour ce motif, ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 mars 2024.
Néanmoins et indépendamment même de la force probatoire de ce constat discutée par les parties, il ressort des bons d’intervention de la société Négrier et Fils versées aux débats par les deux parties, que cette dernière est intervenue à chaque sollicitation de la société CG Transports pour régler cette difficulté et s’il n’est pas contestable que le même dysfonctionnement litigieux est survenu à plusieurs reprises depuis l’installation du monte-charge, il n’est pas établi par la société CG Transport qu’un dommage imminent est susceptible de se réaliser à ce jour alors que la société Négrier a adressé à la société CG Transports un courrier en date du 5 mai 2025 en réponse à sa dernière demande d’intervention du 22 avril 2025 pour ce motif précis, courrier aux termes duquel elle indique être intervenue le 30 avril 2025 pour procéder à la réparation et aux réglages nécessaires sur ce point, étant précisé que la demande d’intervention ultérieure du 20 juin 2025 ne concerne pas un désordre portant sur l’ouverture intempestive des portes mais un dysfonctionnement différent portant sur le blocage du monte-charge lui-même et le refus d’ouverture de rideau. La société CG Transports ne verse aux débats aucun élément nouveau depuis la réparation effectuée le 30 avril dernier, de sorte que le risque de chute invoquée ne peut être considéré comme un dommage imminent.
C’est à tort que le premier juge s’est référé à l’existence de contestation sérieuse pour dire que le litige ne relevait pas à ce titre du pouvoir juridctionnel du juge des référés, cette condition n’étant pas exigée par l’article 873 alinéa 1. Il y a donc de l’infirmer à ce titre mais statuant à nouveau, il convient de rejeter la demande aux fins de condamnation sous astreinte de la société Négrier et Fils à procéder à la mise en sécurité du monte-charge, en l’absence de démonstration d’un dommage imminent.
Concernant la demande de réparation du monte-charge fondée sur l’article 873 alinéa 2 du code civil, qui prévoit quant à lui que dans les cas où l’existence de l’obligtion n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut notamment ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, la société CG Transports n’établit pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la société Négrier et Fils à ce titre alors que si elle produit ses demandes de réclamation sur différents dysfonctionnements affectant cet appareil depuis son installation, les bons d’intervention et courriers de la société Négrier et Fils tendent à démontrer que celle-ci a répondu à chacune de ces réclamations en procédant au dépannage du monte-charge qui s’est remis à fonctionner après ses interventions et qu’elle ne verse aux débats qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 mars 2024 qui ne fait que constater l’ouverture des portes et l’installation de palettes et conteneurs devant cette ouverture pour sécuriser les lieux, sans que l’auxiliaire de justice ne vérifie lui-même le fonctionnement normal ou non desdites portes, constatations qui, en tout état de cause, sont obsolètes puisque les bons d’intervention ultérieurs de la société Négrier et Fils démontrent que ce dysfonctionnemment a donné lieu à une réparation par la société Négrier et Fils. Par ailleurs, il n’est produit aucune pièce portant sur la nature des travaux qui seraient nécessaires pour remédier à ces dysfonctionnements qui apparaissent multiples au vu des réclamations précitées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les arguments de la société Négrier et Fils Transports ne sont manifestement pas dépourvus de caractère sérieux, les pièces produites par l’appelante étant insuffisantes pour permettre avec l’évidence requise en référé de déterminer l’existence ou la persistance de désordres affectant le matériel vendu et installé par la société Négrier et Fils, la nature des causes de ces désordres, l’imputabilité à la société Négrier et Fils de ces désordres dont il n’est pas démontré avec certitude qu’ils résulteraient de manquements commis par cette dernière dans leur survenance ou dans leur non-résolution de ceux-ci, ainsi que la nature exacte des travaux à réaliser pour y remédier. En conséquence, seul un examen au fond permettrait d’apprécier l’ensemble de ces éléments, examen qui ne relève pas des attributions du juge des référés mais de celles du juge du fond.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé concernant cette demande fondée sur l’article 873 alinéa 2, en présence de contestations sérieuses. La décision sera ainsi confirmée du chef de ces dispositions.
Sur la demande subsidiaire aux fins d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande tout intéréssé sur requête ou en référé.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la société CG Transports sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement du texte précité en faisant valoir que sa demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne requiert que l’existence d’un motif légitime et non l’absence de contestations sérieuses comme retenue par le premier juge et que tant le procès-verbal de constat que ses demandes d’intervention, ainsi que les réponses de la société Negrier témoignent incontestablement de l’anormalité et du dysfonctionnement de l’ouvrage de nature à consituer le motif légitime exigé.
La société Négrier et Fils s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle a toujours respecté à ses obligations en acceptant d’intervenir aux différentes demandes d’intervention de la société CG Transports, dont toutes n’étaient pas liées à des dysfonctionnements. Elle indique également qu’après la dernière intervention du 25 octobre 2023 (une plante obstruant le bon fonctionnement de l’appareil), la société CG Tansports n’a plus sollicité d’intervention ni adressé de courrier de réclamation, soit une année entière sans internvention. Elle reconnait que d’autres réclamations lui ont été adressées à la suite de l’ordonnance de référé mais qu’elle est intervenue sans délai pour chacune d’elle pour assurer les réparations nécessaires. Elle considère donc d’une part que l’organisation d’une mesure d’expertise est inutile dès lors que l’installation fonctionne à ce jour et que l’action de la société CG Transports est manifestement vouée à l’échec du fait de l’absence de démonstration de désordres actuels et de la fréquence des interventions qui reste conforme à la pratique et à l’intensité de l’usage d’un tel appareil.
Il ressort des pièces produites par les parties et il n’est pas contesté que la société Négrier et Fils a vendu à la société CG Transports le monte-charge litigieux, qu’elle l’a installé elle-même et qu’elle a procédé à de multiples dépannages et réparations à la suite de dysfonctionnements affectant l’utilisation de cet appareil.
A ce titre et en sa qualité de venderesse, elle est tenue à une double obligation, celle de délivrance conforme de la chose vendue et celle de garantie de cette même chose en application des articles 1603 et suivants du code civil, la délivrance devant être conforme à la destination normale du bien faisant l’objet de la vente et la garantie dont elle est redevable envers l’acheteur ayant pour objet d’assurer à ce dernier une jouissance paisible de ce bien exempt de tout vice. Concernant les réparations et dépannages réalisés, elle est susceptible également d’engager sa responsabilité civile contractuelle et tenue même d’une obligation de résultat s’agissant des prestations portant sur l’ouverture et la fermeture de l’appareil en cause mettant en jeu la sécurité des personnes.
Même si la société CG Transports ne produit aucune pièce nouvelle tendant à démontrer que depuis la dernière intervention de la société Négrier et Fils du 20 juin 2025, les dysfonctionnements seraient réapparus, les courriers des deux parties et bons d’intervention de la société Négrier et Fils permettent d’établir que le monte-charge en cause a subi 19 pannes depuis son installation, soit en 4 ans, exclusion faite de deux pannes résultant d’une faute des utilisateurs (objets empêchant l’ouverture des portes) et des bons d’intervention n’ayant constaté aucune anomalie. Il y a lieu de relever d’une part que ces interventions concernent majoritairement un dysfonctionnement relatif à l’ouverture ou la fermeture des portes ou du rideau et au blocage du monte-charge à certains étages et d’autre part que sur la seule période de février à juillet 2025, ces dysfonctionnements ont donné lieu à cinq interventions de la société Négrier et Fils (27 février , 7 mars, 15 avril, 30 avril, 23 juillet), soit près d’une par mois. Il est donc établi l’existence de pannes récurrentes susceptibles de voir considérer l’ouvrage non conforme à sa destination normale et de nature à porter atteinte à la jouissance paisible de la société CG Transports, compte tenu de la nature de son activité rendant indispensable le bon fonctionnement du monte-charge en cause. Du fait de cette récurrence, même si elles ont donné lieu à des interventions de la société Négrier Et Fils, il ne peut être considéré ni que l’action susceptible d’être engagée par la société CG Transports est manifestement vouée à l’échec ni que la mesure d’expertise est inutile, seule une telle mesure pouvant permettant à cette dernière d’apporter les éléments de preuve nécessaires pour déterminer si les réparations effectuées par la société Négrier et Fils ont bien mis un terme à ces dysfonctionnements, et dans la négative si la cause de ces désordres sont de nature à engager la responsabilité civile de la société Négrier et Fils.
Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise qui s’est fondée de manière erronée sur l’existence de contestations sérieures pour dire n’y avoir lieu à référé concernant cette demande, alors que la preuve d’un motif légitime suffit à faire droit à celle-ci et statuant à nouveau, d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de la société CG Transports selon la mission prévue au dispositif du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens tant en première instance qu’en d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit que le litige portant sur la demande de condamnation sous astreinte à la réparation du monte-charge ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
Statuant à nouveau, des chefs d’infirmations,
— Rejette la demande formée par la SARL CG Transports tendant à la condamnation de la SARL Négrier et Fils à procéder à la mise en sécurité du monte-charge ;
— Ordonne une mesure d’expertise et désigne à l’effet d’y procéder :
[X] [O], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Montpellier, [Adresse 7] ; téléphone [XXXXXXXX01] ; mobile [XXXXXXXX02] ; mél : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
' convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, informer dans les mêmes conditions les avocats respectifs des parties ;
' se faire remettre l’ensemble des documents contractuels, de vente , d’entretien et de réparation afférents au monte-charge MPH 5000 Enier installé dans les locaux de la SARL CG Transports au [Adresse 3]) ;
' dresser un bordereau des documents communiqués ;
' entendre les parties dans leurs explications ;
' décrire l’état général du monte-charge, au jour et au moment de la vente et le cas échéant ses conditions d’installation et d’utilisation ;
' examiner et décrire les désordres, vices ou dysfonctionnements actuels de ce matériel ; décrire également les dysfonctionnements apparus depuis l’installation du matériel, particulièrement en ce qui concerne l’ouverture et et la fermeture des portes et du rideau et le blocage à l’arrêt du monte-charge aux différents niveaux et dire si ces dysfonctionnements persistent ou non à la suite des réparations effectuées par la SARL Négrier et Fils ;
' préciser leur nature, leur date d’apparition, leur importance, leur origine et leur imputabilité et rechercher s’ils existaient lors de l’acquisition du matériel ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser si ces désordres ou vices pouvaient être connus du vendeur et s’ils pouvaient être décelés par un acheteur non averti au moment de la vente ;
' préciser si les éventuels désordres et vices rendent ou non le matériel impropre à l’usage auquel il est destiné ou non conforme à sa destination ;
' dire si le matériel litigieux doit faire l’objet de réparations et si les réparations ou interventions de la SARL Négrier et Fils ont été réalisés conformément aux règles de l’art et ont mis un terme définitif aux désordres ;
' décrire les travaux nécessaires à la réparation de ces désordres et en évaluer le coût ;
' déterminer le coût et la durée prévisible des travaux de réparation ;
' en cas d’impossibilité de réparation, fixer la valeur du matériel au jour de l’apparition des premiers désordres et le trouble de jouissance subi ;
' analyser les préjudices invoqués, rassembler les éléments propres à en établir le chiffrage ;
' fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices de toute nature subis par le requérant ;
' faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige ;
' s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de son pré-rapport qui devra comporter son chiffrage des travaux ;
' en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
' entendre, en tant que de besoin, tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, après en avoir informé les parties ;
' annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
Dit que l’expertise est ordonnée aux frais avancés de la SARL CG Transports qui devra consigner au greffe une provision de 2 000 €, avant le 30 décembre 2025 ;
Dit qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du Code de Procédure Civile), un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justifications de motifs légitimes ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;
Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d’expertise ;
— Rejette la demande formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens tant en première instance qu’en d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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