Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 31 janv. 2025, n° 23/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2023, N° 19/03488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N°2025/37
RG 23/03778
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6JF
[G] [T]
C/
[15] VENANT AUX DROITS DE LA [6]
Copie exécutoire délivrée
le 31 Janvier 2025 à :
— Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 20 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/03488.
APPELANTE
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
[15] VENANT AUX DROITS DE LA [6], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [T] a formé opposition, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2019, à une contrainte datée du 23 septembre 2019, signifiée à la requête de la [4] le 13 novembre 2019, portant sur la somme totale de 19 768.33 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes d’exigibilité des années civiles 2016, 2017 et 2018.
Par jugement en date du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré l’opposition recevable, a:
* débouté Mme [T] de sa contestation de son affiliation à la [4],
* condamné Mme [T] à payer à la [4] la somme de 17 738.05 euros en principal assortie des majorations de retard pour 1 606.28 euros arrêtée à la date du 23 septembre 2019, soit à la somme totale de 19 344.33 euros, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations,
* débouté Mme [T] de sa demande de délais,
* débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts,
* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [T] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Mme [T] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 15 novembre 2024, soutenues et modifiées oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [T] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* dire qu’elle ne relève pas de l’affiliation à la [4] et de renvoyer cette caisse à mieux se pourvoir,
* annuler la contrainte en date du 23 septembre 2019,
* lui allouer des délais de paiement sur quatre ans,
* condamner la [4] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 22 343.20 euros, 21 539.52 euros et 15 000 euros,
* condamner la [4] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et dire que la Selas [12] pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 mai 2023, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF [8], venant aux droits de la [4], sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* valider la contrainte du 13 novembre 2019 pour son montant réduit de 19 344.33 euros (soit 17 738.05 euros en cotisations et 1 606.23 euros en majorations de retard),
* condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais de recouvrement.
MOTIFS
1- sur l’affiliation obligatoire de Mme [T] à la [4]
Pour débouter Mme [T] de sa contestation de son affiliation à la caisse, les premiers juges ont retenu qu’elle exerce une activité d’agence de communication en qualité d’associée unique de la Sarl [9] depuis le 1er octobre 2008, ainsi déclarée à l’URSSAF lors des formalités de création de l’entreprise comme une activité de conseil en relations publiques et communication, qu’elle ne justifie pas d’une affiliation à une autre caisse de sécurité sociale pour le régime obligatoire d’assurance vieillesse pour son activité professionnelle indépendante, et que l’absence d’appel de cotisations résultant d’une erreur de la caisse est sans incidence sur le bien fondé de son affiliation.
Exposé des moyens des parties
Mme [T] conteste son affiliation en arguant qu’il y a eu confusion en ce que son agence de communication procède essentiellement à de la transformation de supports publicitaires et non point d’une activité libérale pour soutenir qu’étant gérante et associée unique d’une société commerciale elle ne relève pas de l’article 1.3 des statuts de la [4], d’autant qu’il n’y a pas eu antérieurement d’appels de cotisations alors que sa société existe depuis 2008. Elle allègue que l’obligation pour une entreprise de déclarer sa situation ne la rend pas pour autant affiliée à cette caisse alors que son activité ne relevait pas de ses statuts et n’avoir jamais été informée de son affiliation ayant fait confiance à son expert comptable.
L’URSSAF lui oppose les articles L.642-1 et R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale ainsi que l’article 1.3 de ses statuts pour soutenir que la [4] est un organisme de sécurité sociale qui gère l’assurance vieillesse obligatoire de certaines professions libérales, dont celle des personnes exerçant à titre libéral une activité de conseil, pour laquelle Mme [T] a été immatriculée à l’URSSAF à compter du 1er octobre 2008, et qu’elle ne démontre pas cotiser auprès d’une autre caisse de retraite alors que c’est obligatoire.
Réponse de la cour
Selon l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment:
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre,
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. (…)
Il résulte de l’article L.622-5 du code de la sécurité sociale que les professions libérales groupent les personnes exerçant l’une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l’exercice de l’une de ces professions:
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire,
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l’article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d’assurances ;
3°) et d’une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome en vertu des articles L.622-3, L.622-4, L.622-6 ou d’un décret pris en application de l’article L.622-7.
Et il résulte de l’article R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2012-634 en date du 3 mai 2012, que la [5] comprend dix sections professionnelles, dont la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L.382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.
Il résulte donc de ces dispositions légales et réglementaires que les professionnels libéraux, et spécialement tous ceux à l’exception des avocats, qui exercent une activité professionnelle non salariée ne relevant pas d’une autre organisation autonome, sont obligatoirement affiliés la [4], et qu’il en est ainsi d’un gérant associé unique d’une Sarl exerçant une activité de conseil en communication.
Par conséquent, l’affiliation de Mme [T] à la [4] n’est pas, contrairement à ce qu’elle allègue, déterminée au regard des statuts de cette caisse.
Elle ne justifie pas être affiliée à une autre caisse au titre du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales et du régime d’assurance vieillesse complémentaire, alors qu’une telle affiliation est obligatoire.
La circonstance de l’absence d’appels 'de fonds', en réalité de cotisations, depuis 2008 antérieurement à ceux de la période concernée par le présent litige est inopérante à établir l’absence d’affiliation de Mme [T] à cette caisse, compte tenu du caractère portable des dites cotisations de sécurité sociale.
C’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges l’ont jugée mal fondée à contester son affiliation.
2- sur l’annulation de la contrainte pour motif de forme
Pour juger Mme [T] mal fondée en son moyen tiré de la nullité de la contrainte les premiers juges ont retenu que les sommes visées dans la contrainte sont identiques à celles de la mise en demeure datée du 8 juin 2019 qui lui a été notifiée.
Exposé des moyens des parties
Mme [T] allègue qu’il existe entre la contrainte et la mise en demeure versée aux débats par la caisse une double discordance en ce que d’une part la contrainte vise une mise en demeure du 3 juillet 2019 alors que celle versée aux débats est datée du 8 juin 2019, et d’autre part entre les sommes qui ont été appelées et les 'modalités de calcul des cotisations'.
L’URSSAF réplique que la contrainte fait bien référence à une mise en demeure préalable et permet d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de l’obligation, pour préciser la nature des cotisations et majorations de retard, le type de cotisation, leurs montants et ainsi que des majorations et la période auxquelles elles se rapportent.
Tout en reconnaissant que la contrainte vise par erreur une mise en demeure du 21 juin 2019 (sic) au lieu du 8 juin 2019, elle argue que la contrainte comporte le même numéro de référence que celui de la mise en demeure du 8 juin 2019 et qu’elle justifie de l’accusé de réception daté du 26 juin 2019, pour soutenir que cette erreur de datation de la mise en demeure n’est pas de nature à remettre en cause la contrainte subséquente. Elle argue également que la différence de 1 000 euros entre la contrainte et la mise en demeure s’explique par des paiements intervenus entre la mise en demeure et la contrainte, laquelle précise clairement ces acomptes.
Réponse de la cour
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l’a précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
En l’espèce, la contrainte datée du 23 septembre 2019 vise une mise en demeure datée du 3 juillet 2019.
Elle détaille pour chaque année civile (2016, 2017 et 2018) les montant des cotisations selon leur régime (de base: tranches 1 et 2, retraite complémentaire, invalidité décès) en précisant les majorations y afférentes, les acomptes et en 2017 les cotisations qui sont des régularisations au titre de 2016.
Cette contrainte qui porte sur un montant total de 19 768.33 euros précise les montants totaux demandés compte tenu des acomptes déduits, soit:
— au titre de l’année d’exigibilité 2016: 0 euro:
* soit 604 euros au titre des cotisations tranche 1, pour lesquelles est mentionné un acompte du même montant et un solde de 0 euros, les majorations de 44.70 euros étant annulées pour ce montant,
* soit 137 euros au titre des cotisations tranche 2, pour lesquelles est mentionné un acompte du même montant et un solde de 0 euros, les majorations de 10.13 euros étant annulées pour ce montant,
* soit 76 euros au titre de la cotisation invalidité décès, un acompte d’un même montant et un solde de 0 euros, les majorations de 7.22 euros étant annulées pour ce montant,
— au titre de l’année d’exigibilité 2017: 12 133.93 euros:
* soit 3 228 euros + 2 574 euros (régularisation 2016) au titre des cotisations tranche 1, pour lesquelles est mentionné un acompte de 120.95 euros ramenant le solde à 5 681.06 euros, les majorations de 210.59 euros + 159.56 (régularisation 2016) et un solde de majorations de 370.18 euros,
* soit 872 euros + 855 euros (régularisation 2016) au titre des cotisations tranche 2, et un solde de cotisations de 1 727 euros, les majorations de 63.89 euros + 53.01 régularisation 2016) et un solde de majorations de 116.90 euros,
* soit 3 830 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire outre 325.58 euros de majorations,
* soit 76 euros au titre de la cotisation invalidité décès outre les majorations de 7.22 euros,
— au titre de l’année d’exigibilité 2018: 7 634.40 euros:
* soit 3 270 euros au titre des cotisations tranche 1, outre les majorations de 222.36 euros,
* soit 872 euros au titre des cotisations tranche 2, outre les majorations de 69.13 euros,
* soit 2 630 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire outre 486.55 euros de majorations,
* soit 76 euros au titre de la cotisation invalidité décès outre les majorations de 8.36 euros.
L’URSSAF justifie d’une mise en demeure datée du 8 juin 2019, adressée à Mme [T] portant sur des cotisations et majorations de la période d’exigibilité des années civiles 2016, 2017 et 2018, d’un montant total de 20 768.33 euros.
La cour constate que les montants des cotisations et majorations sont identiques par natures de cotisations et périodes à celles détaillées sur la contrainte dont la teneur vient d’être reprise et que le différentiel de 1 000 euros sur le montant total correspond effectivement au montant total des déductions détaillées sur la contrainte.
Ainsi, la différence de montant entre cette contrainte et cette mise en demeure est parfaitement explicitée, et il s’ensuit que la motivation de la contrainte est suffisamment précise pour permettre à Mme [T] d’avoir connaissance des natures, périodes et montants des cotisations et majorations dont le paiement lui est demandé.
S’il est exact qu’il existe une discordance entre la date de la mise en demeure mentionnée sur la contrainte (3 juillet 2019) et celle de la mise en demeure dont la caisse justifie (8 juin 2019) dont il est établi qu’elle a été réceptionnée par Mme [T] le lendemain 4 juillet, ce qui induit une erreur sur la date mentionnée dans la mise en demeure elle-même, pour autant cette erreur matérielle n’est pas de nature à affecter la validité de la contrainte en ce que d’une part l’accusé de réception prouve qu’elle a été réceptionnée le 4 juillet 2016 par Mme [T] qui y a apposé son paraphe et que d’autre part, les cotisations et majorations sont identiques dans leurs montants par natures et par périodes.
De plus, les références portées sur cette mise en demeure sont aussi identiques à celles portées sur la contrainte.
Enfin, concernant les 'modalités de calcul des cotisations', Mme [T] n’explicite pas plus ses critiques dans ses conclusions d’appelante que devant les premiers juges, alors que ni la mise en demeure ni la contrainte n’ont à détailler les modalités de calcul des cotisations.
Il s’ensuit que la contrainte est régulière et que Mme [T] est mal fondée en ce moyen d’annulation.
2- sur les cotisations et majorations ainsi que les délais de paiement
Pour condamner Mme [T] au paiement des cotisations et majorations de retard objets de la contrainte, les premiers juges ont retenu qu’elle ne conteste pas les cotisations telles que calculées au titre de la mise en demeure du 8 juin 2019 pour la période de cotisations 2016 à 2018 et que les majorations de retard sont calculées de plein droit à défaut de paiement à la date d’exigibilité. Ils ont en outre rejeté sa demande de délai de paiement en rappelant que seul le directeur de l’organisme de sécurité sociale a compétence pour les accorder.
Exposé des moyens des parties
En cause d’appel, Mme [T] ne saisit pas davantage la cour d’une contestation des montants des cotisations sollicitant uniquement des délais de paiement, sans pour autant préciser le fondement juridique de sa demande, en arguant uniquement d’une décision du défenseur des droits n°2021-298 selon laquelle les modalités de calcul des cotisations sont souvent absconses et obscures pour la plupart des affiliés, tout en ajoutant qu’il n’y a pas débat sur les cotisations telles qu’elles sont réclamées puisque l’assiette des cotisations est établie sur des revenus déclarés qu’elle ne conteste pas.
L’organisme de recouvrement détaille dans ses conclusions les barèmes applicables et les modalités de calcul des cotisations objets du présent litige, en précisant que:
* pour l’année 2016, elles ont été appelées sur la base de cotisations forfaitaires de la première année d’activité et ont été payées postérieurement à l’envoi de la mise en demeure,
* pour l’année 2017, le montant des revenus professionnels déclarés a été de 46 653 euros,
* pour l’année 2018, le montant des revenus professionnels déclarés a été de 53 053 euros,
et se fonde sur les dispositions de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale pour s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L.131-6-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 applicable au présent litige, que les cotisations sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année et que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles doivent être recalculées sur la base de celui-ci.
Selon l’article D 635-2 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable, la cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L.131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R.133-26 et R.133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base. Pour les travailleurs indépendants dont la durée d’affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa de l’article D. 633-2.
Les dispositions de l’article D. 633-9 sont applicables au paiement de la cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’assuré titulaire d’une pension d’invalidité dans les régimes institués par l’article L. 635-5 est exonéré du paiement de toute cotisation d’assurance vieillesse complémentaire.
La cour n’étant pas saisie par l’appelante d’une contestation sur le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges au titre des cotisations et majorations de retard, le jugement doit être confirmé de ce chef.
Aux termes de l’article R. 243-21, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-864 du 9 mai 2017, applicable à la cause, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.
Il résulte de ce texte, applicable, selon l’article R.133-29-3 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants, que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1244-1, devenu l’article 1343-5, du code civil. (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n°21-10.291).
Il s’ensuit que Mme [T] est mal fondée en sa demande de délais de paiement.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de délai de paiement.
3- sur la faute reprochée à la [4] et les dommages et intérêts sollicités
Pour débouter Mme [T] de sa demande en dommages et intérêts les premiers juges ont retenu qu’elle n’est pas recevable à formuler une demande de dommages et intérêts pour une période de cotisation prescrite non comprise dans la procédure de recouvrement dont est uniquement saisi le tribunal, et que l’éventuelle faute de l’organisme de gestion du régime de retraite des professions libérales, telle que rappelée par le Défenseur des droits ou par la jurisprudence de la cour d’appel de Nancy, suppose préalablement de soutenir des prétentions tendant à des droits aux prestations servies en contrepartie de l’affiliation, alors qu’il est soutenu à titre principal une absence d’affiliation.
Exposé des moyens des parties
Mme [T] argue qu’elle n’a pas cotisé du fait fautif de la [4] à un quelconque régime que ce soit et qu’en l’absence de saisine de la commission de recours amiable sa demande en dommages et intérêts est parfaitement recevable.
Soulignant avoir déclaré son activité auprès du centre de formalité des entreprises, elle argue que la caisse est responsable de sa non-affiliation et des pertes de droit à retraite pour ne pas avoir appelé les cotisations de la période de référence, alors qu’elle exerce son activité depuis 2010 et que depuis le décret n°81-257 du 18 mars 1981, les centres de formalité des entreprises et les caisses générales de sécurité sociale, pour son activité, permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues.
Elle allègue subir un préjudice en étant dans l’impossibilité de valoriser sa retraite pour la période 2010 à 2018 directement causé par le défaut de paiement des cotisations résultant du défaut d’une quelconque initiative de la part de la [4] d’appeler les cotisations et se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon (16 mai 2017 RG16/04277) pour soutenir qu’il résulte des dispositions de l’article R.123-17 du code de commerce une présomption de déclaration auprès des organismes sociaux par les centres de formalité des entreprises qui doit être renversé par la caisse.
Elle argue en outre que le caractère portable des cotisations sociales et l’absence de vérification comptable par elle-même sont sans effet et ne peuvent constituer une cause d’exonération, même partielle, quant à la responsabilité de la [4].
Elle chiffre à 22 343.20 euros les dommages et intérêts au titre de la non-perception de la retraite annuelle de base, à 21 539.52 euros ceux au titre de la retraite complémentaire et à 15 000 euros les dommages et intérêts pour résistance abusive de la [4].
L’URSSAF souligne les incohérences de l’argumentaire de Mme [T] en ce que d’une part elle conteste en premier lieu son affiliation, sans indiquer de quelle caisse elle relèverait et d’autre part prétend que les cotisations ne seraient pas portables tout en estimant qu’elle a perdu des droits à la retraite alors qu’elle n’a pas réglé de cotisations.
Elle soutient que Mme [T] échoue à démontrer en quoi le fait que la [4] soit à l’initiative de son affiliation après avoir procédé à des contrôles et lui réclame le paiement des cotisations dues au titre de l’exercice de son activité lui cause un préjudice.
Elle conteste avoir commis une faute, se prévalant à cet égard de jurisprudences des cours d’appel de [Localité 16] (12 décembre 2019 RG 18/01305, 18 novembre [Immatriculation 1]/00311), [Localité 11] (30 juin 2022 RG20/1730), [Localité 3] (6 novembre 2019 RG 18/19065, [Localité 10] (25 mars 2022 RG18/06926)
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il résulte de l’article R.123-1 du code de commerce pris dans leur rédaction applicable que:
I.-Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de leur activité.
Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l’article 2 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Ce dossier comporte :
1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d’activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’annexe 1-1 à l’article R. 123-30 (…)
Les centres de formalités des entreprises reçoivent également les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, en application de l’article R. 123-83.
II.-Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations. (…)
Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d’autorisation dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.
Par applications combinées des articles R.123-9 et R.123-13 du code de commerce le centre de formalités des entreprises compétent, saisi du dossier complet conformément aux dispositions de l’article R.123-7, transmet le jour même aux organismes destinataires, et aux organismes destinataires compétents les notifications et les informations mentionnées à l’article R. 123-1.
Selon l’article R.123-17 du code de commerce la déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l’organisme destinataire, dès lors qu’elle est régulière et complète à l’égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l’égard de cet organisme.
S’il résulte donc de ces dispositions que la déclaration au centre de formalité des entreprises vaut déclaration d’exercice d’activité à l’égard des organismes tels que l’URSSAF et les caisses de sécurité sociale auxquelles cette activité emporte affiliation obligatoire, pour autant en l’espèce Mme [T] ne justifie pas de la date à laquelle elle a, fût-ce par l’intermédiaire de son expert comptable, effectué cette déclaration.
Il s’ensuit qu’elle n’établit pas le manquement fautif qu’elle impute à la [4] consistant dans l’absence d’affiliation pour la période comprise entre le début d’exercice de son activité en 2010 jusqu’à l’année 2016 pour laquelle il résulte de la contrainte qu’elle s’est acquittée du paiement des cotisations postérieurement à l’émission de la mise en demeure.
La cour a précédemment rappelé que les cotisations dues au titre des régimes de retraite obligatoire sont portables.
Si Mme [T] concède n’avoir versé aucune cotisation auprès de la [4], pour la période 2010/2015, elle persiste en cause d’appel à contester devoir lui être affiliée, et ne s’est du reste toujours pas acquittée du montant des cotisations exigibles en 2017 et 2018 dont elle ne conteste pas le montant, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse utilement arguer d’un préjudice résultant d’une faute commise par cette caisse résidant dans son absence d’affiliation, pour la même activité.
L’impossibilité de valoriser sa retraite pour la période 2010 à 2015 ne peut résulter d’une omission d’affiliation à la [4], imputable à cette dernière.
Elle est la conséquence de son absence de versement de toute cotisation au titre des régimes de retraite de base et complémentaire.
Le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande indemnitaire doit être confirmé.
Succombant en ses prétentions d’appelante, Mme [T] doit être condamnée aux dépens ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposés pour sa défense en cause d’appel ce qui conduit la cour à condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute Mme [G] [T] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Condamne Mme [G] [T] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [G] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-126 du 11 février 1994
- Décret n°81-257 du 18 mars 1981
- LOI n°2014-626 du 18 juin 2014
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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