Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 31 janvier 2025, n° 23/03778
TGI 20 février 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 31 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Confusion sur l'activité exercée

    La cour a jugé que l'activité de conseil en communication exercée par Madame [T] relève bien de l'affiliation à l'URSSAF, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Erreur de forme dans la contrainte

    La cour a estimé que l'erreur de date dans la contrainte n'affecte pas sa validité, car les montants et les natures des cotisations sont conformes.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement pour cotisations

    La cour a rappelé que seul le directeur de l'organisme de sécurité sociale peut accorder des délais de paiement, et que les juridictions n'ont pas ce pouvoir.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'URSSAF pour non-affiliation

    La cour a jugé que Madame [T] ne prouve pas la faute de l'URSSAF et que son préjudice résulte de son absence de paiement des cotisations.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais d'avocat

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais exposés pour sa défense, condamnant Madame [T] à payer des frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 31 janv. 2025, n° 23/03778
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/03778
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 20 février 2023, N° 19/03488
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

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