Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 septembre 2024, n° 22/01985
CPH Bayonne 24 juin 2022
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CA Pau
Confirmation 5 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne laissaient pas supposer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que l'inaptitude n'était pas liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, conforme aux réglementations.

  • Rejeté
    Dommages liés au harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence de harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [L] [A] conteste son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, arguant qu'il est le résultat de harcèlement moral et de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant qu'il n'avait pas prouvé l'existence de harcèlement et que le licenciement était justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement de première instance, concluant que les allégations de M. [A] ne démontrent pas de harcèlement moral et que l'employeur a respecté ses obligations. La cour rejette également la demande d'indemnités et condamne M. [A] à verser des frais à la société Decathlon.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 5 sept. 2024, n° 22/01985
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 22/01985
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bayonne, 24 juin 2022, N° 21/
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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