Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 nov. 2025, n° 25/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1432
N° RG 25/01424 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHNV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 Novembre à 11h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2025 à 15h39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [J] [R]
né le 14 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 novembre 2025 à 15h39
Vu l’appel formé le 10 novembre 2025 à 14h58 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12/11/2025 à 9h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [J] [R]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Madame [X], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2025 à 15h39, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [J] [R] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 novembre 2025 à 14h58, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Absence de perspectives raisonnables d’éloignement,
— Subsidiairement absence de démonstration de menace à l’ordre public.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 12 novembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, , applicable au moment de la requête et au moment où le premier juge a statué à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Toutefois depuis le 12 novembre 2025 à 00h00, la loi du 11 août 2025 est entrée en application et l’article L742-5 du CESEDA a été abrogé.
La loi nouvelle ne comporte aucune disposition transitoire, dès lors il n’est pas expressément mentionné que la loi nouvelle s’applique aux affaires en cours.
Dans ces conditions la requête en prolongation de la rétention n’est plus fondée sur un texte applicable et l’intéressé sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention
Ordonnons que Monsieur X se disant [J] [R] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [J] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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