Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 28 août 2025, n° 25/04353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 AOUT 2025
N° 2025 – 141
N° RG 25/04353 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYWS
[E] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Z] [N] épouse [B]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01590.
ENTRE :
Monsieur [E] [B]
né le 14 Février 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Madame [Z] [N] épouse [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 26 Août 2025, en audience publique, devant Jean-Jacques FRION, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Salvatore SAMBITO greffier et mise en délibéré au 28 août 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Jean-Jacques FRION, conseiller, et Salvatore SAMBITO, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 Août 2025,
Vu l’appel formé le 20 Août 2025 par Monsieur [E] [B] reçu au greffe de la cour le 20 Août 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 20 Août 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, à MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Z] [N] épouse [B], les informant que l’audience sera tenue le 26 Août 2025 à 14 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 26 août 2025 ,
Vu le procès verbal d’audience du 26 Août 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [B], comparant a été entendu en ses observations à l’audience, ainsi que son épouse ;
L’avocat de Monsieur [E] [B] fait valoir au soutien de ses conclustions la demande de mainlevée;
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 20 Août 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 18 Août 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
En application de l’article L.2112-3 du code de la santé publique, si le certificat médical ne mentionne pas expressément la notion d’urgence ni le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, son contenu, comme l’a développé le premier juge, caractérise ces deux notions qui sont établies.
Compte tenu d’un bulletin d’entrée le 8 août 2025 à 14h50, la décision d’admission a été prise par la suite dans le cours de l’après-midi. Toutefois, la notification du directeur du 9 août 2025 porte mention d’une décision du 9 août. La saisine du 13 août 2025 par l’hôpital du juge des libertés et de la détention porte mention d’une date d’entrée en soins psychiatriques du 8 août 2025 à 14h50. Il apparaît ainsi que la notification du 9 août comporte une erreur matérielle de date.
En tout état de cause, compte tenu d’un bulletin d’entrée le 8 août 2025 à 14h50, la décision d’admission a été prise par la suite dans le cours de l’après-midi. Ainsi, la remise de la notification le 9 août 2025 en fin d’après-midi n’apparaît pas tardive compte tenu de l’état de l’intéressé.
Sur le fond, la décompensation des troubles de l’humeur avec des éléments délirants de thématique érotomane ayant engendré des troubles du comportement, une absence de critique des idées avec adhésion totale, des projets de voyage en Islande, sont établis. Il en résulte la nécessité d’une hospitalisation complète compte tenu de la persistance des idées délirantes non critiquées par l’intéressé et pour éviter toute rupture thérapeutique et permettre des investigations neurologiques.
En conséquence, il convient de confimer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [E] [B],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à monsieur le préfet.
Le greffier Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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