Infirmation partielle 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 7 nov. 2025, n° 24/03273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 07 NOVEMBRE 2025 à
la SELARL DEREC
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
JMA
ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/03273 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDPG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 19 Septembre 2024 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [Y] [O]
née le 20 Novembre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉS :
I – Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
II – Madame [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Elie DRAI, du barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 05 septembre 2025
Audience publique du 09 Septembre 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 07 Novembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [K] a engagé Mme [Y] [O] en qualité d’employée de maison selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 3 décembre 2012.
Le 7 mai 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien dont la date a été fixée au 18 mai suivant. A cette date l’employeur a prononcé la mise à pied à titre conservatoire de la salariée.
Le 23 mai 2019, [U] [K] a notifié à Mme [Y] [O] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 19 novembre 2019, Mme [Y] [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans de diverses demandes formées à l’encontre d'[U] [K].
Le 13 juillet 2020, [U] [K] est décédée laissant pour lui succéder Mme [L] [W] et M. [S] [K]. La procédure initiée par Mme [Y] [O] s’est poursuivie à l’encontre de ces derniers.
En l’état de ses dernières prétentions devant le conseil de prud’hommes d’Orléans, Mme [Y] [O] réclamait de voir :
— déclarer son licenciement irrégulier et dénué de toute cause réelle et sérieuse et en conséquence de le voir annuler ;
— condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [L] [W] à lui verser les sommes suivantes :
— 6 668,96 euros à titre d’indemnité de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 458,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 667,24 euros à titre d’indemnité légale de préavis ;
— 166,72 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— 2 500 euros à titre d’indemnité pour frais de justice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [L] [W] à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, les pièces de fin de contrat rectifiées (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi) ;
— condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [L] [W] aux dépens.
Par jugement du 19 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— dit que la procédure de licenciement de Mme [Y] [O] notifiée le 23 mai 2019 était régulière ;
— dit que le licenciement de Mme [Y] [O] notifié le 23 mai 2019 était justifié au motif de faute grave;
— en conséquence :
— débouté Mme [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [S] [K] et Mme [L] [W] de leurs demandes reconventionnelles ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Le 28 octobre 2024, Mme [Y] [O] a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [O] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement déféré à la censure de la cour, et en conséquence, y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que la procédure de licenciement à elle notifiée le 23 mai 2019 était régulière ;
— a dit que son licenciement était justifié au motif de faute grave ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— de déclarer son licenciement irrégulier et dénué de toute cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences qui en découlent ;
— de condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [L] [W] à lui verser la somme de 6 668,96 euros à titre d’indemnité de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [L] [W] à lui verser la somme de 1 458,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— de condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [L] [W] à lui verser la somme de 1 667,24 euros à titre d’indemnité légale de préavis ;
— de condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [L] [W] à lui verser la somme de 166,72 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— de condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [L] [W] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— de condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [L] [W] à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, les pièces de fin de contrat rectifiées (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi) ;
— pour le reste, de confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a débouté M. [S] [K] et Mme [L] [W] de leurs demandes reconventionnelles ;
— de condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [L] [W] à lui verser la somme de 4 500 euros à titre d’indemnité pour frais de justice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement M. [K] et Mme [W] au paiement des dépens
— et de rejeter toutes les demandes et conclusions des intimés.
Selon leurs dernières conclusions reçues au greffe le 25 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [W] et M. [S] [K] en leur qualité d’ayants droit d'[U] [K] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement du 19 septembre 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
— a dit que la procédure de licenciement de Mme [Y] [O] notifiée le 23 mai 2019 était régulière ;
— a dit que le licenciement de Mme [Y] [O] notifié le 23 mai 2019 était justifié au motif de faute grave ;
— en conséquence :
— a débouté Mme [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles ;
— a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— de juger que Mme [Y] [O] est mal fondée en son action ;
— de juger que la procédure de licenciement de Mme [Y] [O] est régulière ;
— de juger que le licenciement de Mme [Y] [O] pour faute grave est fondé;
— de débouter Mme [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre, tous deux pris en qualité d’héritiers de Mme [U] [K] ;
— et, y ajoutant de condamner Mme [Y] [O] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 5 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, Mme [Y] [O] expose en substance :
— que durant sept années de travail, elle n’a fait l’objet d’aucune remarque ou observation, donnant toute satisfaction à l’employeur ;
— que la lettre de convocation à l’entretien préalable que Mme [U] [K] lui a adressée le 7 mai 2019 ne mentionnait pas la possibilité qu’elle avait d’être assistée lors de cet entretien, ce en violation des dispositions de l’article R.1232-1 du code du travail ;
— que pour ce motif son licenciement est irrégulier, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation ;
— qu’en outre puisque son licenciement a été prononcé pour faute grave, l’employeur supporte seul la preuve de cette prétendue faute grave ;
— que cependant les attestations produites par Mme [L] [W] et M. [S] [K] dans le but de démontrer cette faute sont laconiques, insuffisamment circonstanciées et n’émanent pas de témoins directs ;
— que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu’à tout le moins le doute lui profite, étant précisé en particulier qu’il ne relevait pas de ses fonctions d’effectuer des gestes de soins sur la personne de Mme [U] [K].
En réponse, Mme [L] [W] et M. [S] [K] objectent pour l’essentiel :
— que l’article 12 de la convention collective applicable en l’espèce, à savoir celle du particulier employeur, ne prévoit pas, par exception aux dispositions de l’article R.1232-1 du code du travail, la possibilité pour le salarié d’être assisté lors de l’entretien préalable ;
— que Mme [Y] [O] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— que les faits reprochés à Mme [Y] [O], à savoir ses agressions verbales à l’égard de Mme [U] [K] à la suite du refus de cette dernière de lui accorder une augmentation de salaire, son refus d’effectuer certaines tâches et le non-respect de ses horaires de travail, sont établis par les différentes attestations qu’ils versent aux débats.
— Sur la régularité de la procédure de licenciement
L’article L.1232-2 alinéa 1er du code du travail dispose:
'L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable'.
L’article R.1232-1 dernier alinéa du même code énonce que la lettre de convocation prévue à l’article L.1232-2 doit rappeler que le salarié peut se faire assister pour l’entretien préalable par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller salarié.
Toutefois, il résulte de l’article L. 722'2 du code du travail que ce texte n’est pas applicable aux salariés du particulier employeur.
L’article 12 alinéa 1er de la convention collective du particulier employeur, dans sa version applicable au jour du licenciement de Mme [Y] [O], disposait :
'Le particulier employeur n’étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l’assistance du salarié par un conseiller lors de l’entretien préalable ne sont pas applicables'.
Aussi c’est en vain que Mme [Y] [O] fait grief à l’employeur de ne pas avoir mentionné, dans la convocation que celui-ci lui avait adressée en vue l’entretien préalable, qu’elle avait la faculté de se faire assister lors de cet entretien.
En conséquence, la cour déboute Mme [Y] [O] de sa demande indemnitaire de ce chef.
— Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter la preuve.
Selon la lettre en date du 23 mai 2019 qu'[U] [K] lui a adressée, Mme [Y] [O] a été licenciée pour faute grave aux motifs énoncés :
— qu’elle avait 'progressivement exercé de plus en plus de pression’ sur elle au fur et à mesure qu’elle avait avancé en âge, que 'depuis le début du mois d’avril 2019' ces pressions s’étaient 'gravement accentuées’ et étaient devenues pour elle 'insupportables', qu’elle avait profité de sa vulnérabilité, que 'le 7 mai dernier, sans aucun motif’ elle avait soudainement commencé à lui 'crier dessus’ et à la 'menacer au sujet de [vos] ses conditions de travail, que 'le 13 mai dernier’ elle l’avait agressée verbalement sous le prétexte que des employeurs la payaient au moins 20 euros de l’heure, qu’elle passait tout son temps à la 'critiquer en termes très durs ainsi qu’à critiquer les salariés des services d’aide à domicile et les infirmières’ qui venaient lui faire des soins ;
— qu’elle ne remplissait plus ses tâches et qu’ainsi alors qu’elle était employée pour la lever, la coucher et faire sa toilette, elle ne lui avait pas lavé les cheveux depuis fin mars et lui avait lavé une seule fois les pieds et encore que le 27 avril elle avait refusé de sortir la poubelle ;
— qu’elle ne respectait pas ses horaires et temps de travail, venant travailler à sa convenance et qu’ainsi entre le 6 et le 15 mai elle n’avait été présente que 6 heures 30 au lieu des 10 heures qu’elle aurait dû effectuer.
En l’espèce, dans le but de rapporter la preuve d’une faute grave, les intimés versent aux débats notamment les pièces suivantes :
— leur pièce n°2 : il s’agit d’un ensemble de cinq attestations à savoir :
— une attestation en date du 28 avril 2019 établie par Mme [I] [N], auxiliaire de vie, qui y déclare qu’elle est intervenue durant plusieurs années au domicile d'[U] [K] puis : 'avoir pu constater que depuis 1 mois l’état de madame se dégrade moralement. Elle me dit appréhender sa semaine avec sa femme de ménage car elle lui hurle dessus, la menace et lui fait vivre un enfer tous les jours';
— une attestation établie par Mme [J] [A], voisine d'[U] [K], qui y déclare : 'Suite à plusieurs visites effectuées auprès d'[U] [K] en tant que voisine, celle-ci à plusieurs reprises m’a avoué que sa femme de ménage avait régulièrement un comportement 'allant à l’harcèlement moral’ envers elle';
— une attestation établie par Mme [G] [X], voisine d'[U] [K], qui y déclare : ' Harcèle pour être licenciée. Menace de rendre la clef. Voulait être payée 20 euros de l’heure. Violence verbale hurlement. Menace de la mettre au tribunal et qu’elle va gagner car bien conseillée. Mme [U] [K] est très angoissée depuis l’hospitalisation de son fils. Très inquiète les lundis matin car elle critique les actes du dimanche. Cette description résume les paroles que Mme [U] [K] me disait lorsque j’allais la voir';
— une attestation établie par Mme [E] [Z], amie d'[U] [K], qui y déclare : 'amie depuis plusieurs années avec la famille [K], à chaque fois que je rendais visite à Mme [U] [K] elle me parlait de Mme [Y] [O], elle en était tétanisée, peur de ses menaces et de ses paroles blessantes’ ;
— une attestation établie par Mme [M] [F], infirmière, qui y déclare : '…. certifie que Mme [U] [K], lors de mon passage pour ses soins fin avril (28-30 avril 2019), comme je m’étonnais qu’elle soit déjà levée si tôt, s’est plainte de son auxiliaire de vie, me confiant que cette dernière la maltraitait, que ce n’était pas une soignante mais une tortionnaire'.
Ces pièces font état de manière convergente des propos qu'[U] [K] avait tenus à cinq personnes de son entourage proche, amies et soignantes, propos qui portaient sur le comportement agressif et menaçant de Mme [Y] [O] sur le plan verbal à son égard.
Si certes, comme le fait valoir Mme [Y] [O], aucun des auteurs de ces attestations n’y déclare avoir été personnellement et directement témoin du comportement dénoncé parAndrée [K], la convergence des témoignages et la crédibilité des confidences que leur avait faites [U] [K] que les témoins ont admises sans réserves, conduisent la cour à considérer que ces attestations présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction quant à la réalité des faits dénoncés dans la lettre de licenciement portant sur des pressions et menaces dont [U] [K] avait fait l’objet de la part de Mme [Y] [O].
Les ayants droit de Mme [K] se prévalent également de leur pièce n°3. Il s’agit d’une seconde attestation établie par Mme [J] [A], voisine d'[U] [K], qui y relate : '….Mme [Y] [O], employée de Mme [U] [K], se permettait de venir à des heures très tardives le soir pour la coucher sans la prévenir. L’heure normale du coucher était entre 20 h et 21 h 30, il arrivait fréquemment qu’elle vienne passé 23 heures. Mme [U] [K] s’affolait, téléphonait sur le portable de Mme [Y] [O] sans obtenir de réponse'.
Il y a lieu d’observer que ce témoin fait état de faits répétés qu’il a personnellement constatés et qui établissent des agissements de Mme [Y] [O] à l’égard de Mme [U] [K] qui, s’ils ne s’analysent pas comme des actes directs d’agression ou des menaces, étaient de nature, eu égard à l’âge de cette dernière, à la déstabiliser sur le plan psychologique.
Les attestations produites par Mme [Y] [O] (ses pièces n°4 à 17) aux termes desquelles leurs auteurs font état de ses qualités professionnelles et humaines se rapportent à des relations professionnelles, parfois anciennes, étrangères à celles entretenues par Mme [Y] [O] et [U] [K] et n’apportent donc pas un éclairage sur ces dernières de nature à remettre en cause la portée des témoignages versés aux débats par les intimés.
Aussi, il y a lieu de retenir, sans qu’il soit nécessaire d’analyser plus amplement les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, que par la production des éléments précités l’employeur rapporte la preuve d’une faute de Mme [Y] [O] qui rendait impossible son maintien dans son emploi au service d'[U] [K].
En conséquence, la cour déboute Mme [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes formées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en toutes ses demandes, Mme [Y] [O] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l’intégralité des frais par eux exposés et non compris dans les dépens. Aussi, Mme [Y] [O] sera condamnée à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant cependant le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de leur demande respective formée sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. Enfin la cour déboute Mme [Y] [O] de sa demande formée sur ce fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne Mme [Y] [O] à verser à Mme [L] [W] et M. [S] [K] en leur qualité d’ayants droit d'[U] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme [Y] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Compte ·
- Avenant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Accident de travail ·
- Indemnité ·
- Origine ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Médecin du travail ·
- Titre
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Comores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Nom de famille ·
- Étranger ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Obligation de loyauté ·
- Congés payés ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Concurrence ·
- Travail ·
- Rupture
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Consommation ·
- Particulier ·
- Contestation
- Sociétés ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Expert ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Directive ·
- Assurances ·
- Pénalité de retard ·
- Pêche maritime ·
- Prescription ·
- Pêche ·
- Mutualité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Cadastre ·
- Classes ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Soulte ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Bail rural ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Exécution d'office ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Idée ·
- Procédure judiciaire ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Test ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Procès-verbal ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.