Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 juil. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 21 décembre 2023, N° 20/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/00394
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDJQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00353)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 21 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2024
APPELANTE :
[7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
INTIMEE :
Association [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2019, M. [Y] [V], ouvrier au sein de l’association [5], a ressenti une douleur vive à l’épaule droite en voulant récupérer un carton présent sur une étagère pour aider une collègue.
Un certificat médical initial du 29 novembre 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2019 pour une douleur aiguë de l’épaule droite lors du port d’un carton en hauteur.
Par courrier du 18 décembre 2019, reçu le 20 suivant, la [7] a notifié à l’employeur l’information que le dossier de demande de reconnaissance d’un accident du travail était complet au 2 décembre 2019, une invitation à remplir un questionnaire sous 20 jours, une possibilité de consultation du dossier et de formuler des observations du 11 au 24 février 2020, le dossier restant consultable ensuite jusqu’à une décision devant intervenir au plus tard le 2 mars 2020.
La [6] a notifié une prise en charge de l’accident du travail par courrier du 25 février 2020.
La commission de recours amiable a rejeté le recours en inopposabilité de l’employeur le 18 juin 2020.
À la suite d’une requête du 8 juillet 2020 de l’association [5] contre la [7], un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 21 décembre 2023 (N° RG 20/353) a':
— déclaré le recours recevable,
— déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’association comme ses conséquences financières,
— condamné la [6] aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 15 janvier 2024, la [7] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 19 juin 2024, la [7], dispensée de comparution à l’audience, demande':
— l’infirmation du jugement,
— que la prise en charge soit déclarée opposable à l’association,
— le débouté des demandes de l’association.
Par conclusions du 19 mars 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, l’association [5] demande la confirmation du jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. ' L’association [5] reproche à la [7] de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ne lui permettant pas d’accéder à un dossier d’instruction complet de la déclaration d’accident du travail, puisque n’y figurait comme pièce médicale que le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail du 29 novembre au 6 décembre 2019 et non les certificats de prolongation à l’origine des 183 jours d’arrêt figurant sur son compte employeur.
2. – L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, que': «'I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'»
L’article R. 441-14 visé ci-dessus prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, que': «'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse'».
3. ' Il a été jugé par la Cour de cassation sur le fondement de textes prévoyant des dispositions comparables que ne figurent pas parmi les éléments du dossier devant être mis à la disposition de l’employeur les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle, et qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur (Civ. 2, 16 mai 2024, 22-15.499) ou de ce que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, dont l’employeur avait eu communication, ou le questionnaire rempli par ses soins et dont il avait eu connaissance, n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur (Civ. 2, 16 mai 2024, 22-22.413).
4. ' En l’espèce, c’est donc en vain que l’association [5] reproche à la [6] l’absence des certificats de prolongation dans le dossier mis à sa disposition puisqu’elle conteste l’opposabilité de la prise en charge de l’accident du travail et non l’opposabilité d’une partie de la durée de cette prise en charge et des arrêts de travail ou des soins prolongés.
Contrairement à ce que soutient l’association, il n’y a pas ici d’atteinte à l’équité ou de violation du droit au procès équitable ou à l’égalité des armes au titre de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme puisque la caisse ne s’est pas fondée sur les certificats de prolongation pour statuer sur la prise en charge litigieuse.
De même, l’association reproche à la Cour de cassation d’avoir ajouté une condition à la loi en posant pour principe que seul le certificat médical initial devait figurer dans le dossier porté à la connaissance de l’employeur et non tous les certificats médicaux détenus par l’organisme sans distinction entre certificats initiaux et de prolongation, mais si les divers certificats médicaux détenus par la caisse doivent figurer dans le dossier mentionné par l’article R. 441-8 selon l’article R. 441-14, encore faut-il qu’ils soient effectivement détenus par la caisse pour statuer et qu’ils soient pris en compte dans sa décision pour que leur absence porte atteinte au principe du contradictoire qui gouverne l’instruction des déclarations d’accident du travail.
Les objections formulées par l’association [5] à l’encontre de cette position ne peuvent donc pas être retenues, dès lors que la contestation de l’employeur porte sur la prise en charge elle-même et non sur la durée de cette prise en charge, sans qu’interfère à ce niveau l’existence d’un état pathologique antérieur ou l’imprécision de la désignation de la maladie ou de la lésion dans le certificat médical initial que le service médical de la caisse a pour charge de préciser.
5. ' L’association [5] reproche également à la [7] de ne pas avoir respecté le délai dit de consultation passive prévu par les textes rappelés ci-dessus, dès lors qu’après la période de consultation du dossier de la déclaration d’accident du travail, avec possibilité de formuler des observations, entre le 11 et le 24 février 2020, il était prévu une période de consultation sans observation à compter du 25 février et jusqu’au 2 mars 2020 au plus tard, alors que la décision de prise en charge de l’accident du travail a été prise dès le 25 février 2020, réduisant à néant la seconde phase de cette période de consultation.
6. ' Il a été jugé par la Cour de cassation que, sur le fondement de dispositions relatives aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle similaires à celles visées ci-dessus, seule l’inobservation du délai au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Civ. 2, 5 juin 2025, 23-11.391).
7. ' En l’espèce, le courrier du 18 décembre 2019 prévoyait une décision à intervenir au plus tard le 2 mars 2020, donc sans engagement sur la date précise qui pouvait se situer après la fin de la première période de consultation s’achevant le 24 février 2020, avant la fin de la période réglementairement prévue pour que la caisse prenne position explicitement sur la déclaration d’accident du travail.
Aucun délai minimum n’est imposé par les dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, et aucun délai «'suffisant'» n’est imposé par les textes.
Surtout, l’impossible prise en compte d’observations au cours de la seconde phase de consultation implique une absence de contradictoire de la procédure à partir de la fin du délai de 10 jours francs, garantit la neutralisation du dossier à une date certaine et ne saurait justifier une sanction, non prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale, faute de toute atteinte au débat contradictoire mené avant cette date de neutralisation du dossier et au motif d’une facilité offerte à l’employeur pour connaître le contenu du dossier en son dernier état, sans l’obliger à engager un recours amiable. A cet égard, l’association ne conteste pas le fait que, ainsi que l’expose la [6], l’employeur utilisant le téléservice QRP reçoit une notification en cas d’observations de son salarié lors de la phase contradictoire et garde la possibilité de télécharger les pièces du dossier jusque trois mois après la décision.
8. ' Sur le fond l’association [5] n’a formulé aucune contestation tenant à la matérialité de l’accident de travail survenu à son salarié. Le recours en inopposabilité de l’association [5] n’est donc pas.3 fondé et le jugement sera infirmé.
La prise en charge sera déclarée opposable à l’employeur et celui-ci sera condamné aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 21 décembre 2023 (N° RG 20/353),
Et statuant à nouveau,
Déclare opposable à l’association [5] la prise en charge du 25 février 2020 par la [7] de l’accident du travail de M. [Y] [V] en date du 29 novembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne l’association [5] aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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