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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 janv. 2026, n° 20/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 novembre 2019, N° F18/00489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/10
Renvoi au 05/03/2026
à 9 heures
N° RG 20/00251
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMV4
SARL [2]
[2] ([2])
C/
[Y] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
— Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
— Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 18 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00489.
APPELANTE
SARL [2] ([2])
(jugement du 4/07/2023 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif)
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 6 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [Y] [C] a été embauchée en qualité d’assistante ménagère, niveau 1, par la SARL [2] ([2]) par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 43,5 heures par mois, soit dix heures par semaine à compter du 1er avril 2016. La durée du travail a été portée à 130 heures par mois, soit 30 heures par semaine, selon avenant du 19 mai 2016.
2. Le 25 juillet 2017, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Toulon afin de voir dire que sa prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
3. Par jugement du 18 novembre 2019 notifié aux parties le 11 décembre suivant, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
— dit que la prise d’acte prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne la SARL [2] prise à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
1 251 euros au titre du préavis ;
125,10 euros au titre des conges payes sur préavis ;
250 euros au titre de 1'indernnité de licenciement ;
195,12 euros au titre des heures supplémentaires et complémentaires ;
19,51 euros au titre des congés sur les heures supplémentaires et complémentaires ;
1 287 euros au titre de la réduction illicite de la rémunération ;
128,70 euros au titre des congés payés sur les heures dues ;
78,55 euros sur la prime de présentéisme non réglée ;
5 000 euros au titre des dommages intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [C] du surplus de ses demandes ;
— déboute la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles ;
— condamne la SARL [2] aux dépens.
4. Par déclaration du 8 janvier 2020 notifiée par voie électronique, la SARL [2] a interjeté appel de ce jugement.
5. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 avril 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL [2], appelante, demande à la cour de :
— dire et juger que les griefs invoqués par Mme [C] ne sont pas matériellement établis ;
— dire et juger que les griefs invoqués par Mme [C] ne sont pas datés et/ou que lorsqu’ils le sont, ils sont anciens ;
— dire et juger que les griefs invoqués par Mme [C] ne sont pas constitutifs de fautes et encore moins d’une gravité suffisante pour rendre totalement impossible la poursuite du contrat de travail ;
— réformer en conséquence totalement le jugement entrepris ;
— dire et juger que la prise d’acte de Mme [C] doit produire les effets d’une démission,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, salariales et indemnitaires,
— condamner Mme [C] au paiement de 1 293,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— condamner Mme [C] à prendre en charge les frais irrépétibles supportés par la société [2] à hauteur de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la SARL [2] à lui payer :
— 1 251 euros au titre du préavis ;
— 125,10 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 250 euros d’indemnité de licenciement ;
— 195,12 euros au titre des heures complémentaires/supplémentaires ;
— 19,51 euros de congés payés sur heures supplémentaires ;
— 1 287 euros au titre de la réduction illicite la rémunération ;
— 128,70 euros congés payés sur heures qui auraient dû être effectuées ;
— 78,55 euros pour prime présentéisme non réglée ;
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer la décision du 18 novembre 2019 en ce qu’elle a rejeté sa demande de condamnation de la SARL [2] à lui payer :
— 739,10 euros au titre des indemnités kilométriques ;
— 107 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
— et ce faisant condamner la SARL [2] à lui payer :
— 739,10 euros au titre des indemnités kilométriques ;
— 107 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner la SARL [2] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître POTENZA sur son affirmation de droit.
7. Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé le redressement judiciaire de la société [2]. Le 12 octobre 2021, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
8. Par requête du 25 juillet 2024, Mme [C] a sollicité auprès du tribunal de commerce de Draguignan la désignation d’un mandataire ad hoc. Par ordonnance du 18 décembre 2024, M. [U] [Z], de la Selarl [3] [Z], a été désigné mandataire ad hoc de la SARL [2].
9. Le 30 décembre 2024, Mme [C] a fait signifier à l’UNEDIC, Délégation AGS de [Localité 4], ses conclusions et pièces d’intimée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée. Le 6 janvier 2025, elle a fait signifier à M. [U] [Z], de la Selarl [3] [Z], mandataire ad hoc, ses conclusions et pièces d’intimée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée.
10. Par courrier du 7 janvier 2025, le CGEA de [Localité 4] a indiqué à Mme [C], suite à la signification de ses écritures et pièces, ne pas intervenir spontanément dans le cadre des contentieux prud’homaux et l’a invitée à solliciter auprès du greffe la mise en cause de l’AGS et des organes de la procédure dans le cadre du contentieux, en relevant que sans une mise en cause officielle de l’organisme, les pièces et éléments signifiés seraient inexploitables, et aucune décision ne pourrait être rendue avec opposabilité a l’AGS.
11. Le 5 novembre 2025, Me Guérini, conseil de la société [2], a informé la cour de ne plus intervenir dans le dossier.
12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 6 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
13. Si dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, il appartient à la juridiction de faire convoquer le mandataire judiciaire et l’AGS à l’audience par le greffe, sans pouvoir sanctionner par l’irrecevabilité de ses demandes le salarié, qui n’a pas procédé à ces mises en cause (Soc., 9 mars 2011, n° 09-67.312), l’article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ne permet pas au greffe de la cour de procéder par voie de convocation en cours de la procédure d’appel dès lors qu’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire.
14. Selon l’article L625-3 du code du travail, 'les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure.'
15. Il résulte des dispositions de l’article L 625-3 du code de commerce que la diligence de l’information sur l’existence d’une procédure collective en cours incombe donc au mandataire judiciaire ou sinon à la partie qui y a intérêt.
16. Selon les articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
17. Il résulte des articles 66 alinéa 1 et 68 alinéa 2 du code de procédure civile que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires et qu’en appel les demandes faites à l’encontre des tiers le sont par voie d’assignation.
18. La sanction de l’absence de mise en cause impérative des organes de la procédure collective est l’inopposabilité au représentant des créanciers de la décision rendue. (Soc., 17 septembre 2003, n° 01-41.255)
19. En l’espèce, l’UNEDIC, Délégation AGS de [Localité 4], et M. [U] [Z] (Selarl [3] [Z]), mandataire ad hoc, n’ont pas été régulièrement intimés par l’appelant. Et, en l’absence de délivrance d’une assignation en intervention forcée de l’intimé, ils n’ont pas été attraits dans la cause. La cour réouvre en conséquence les débats et invite les parties à mettre en cause les organes susvisés de la procédure collective ainsi que le centre de gestion et d’étude AGS CGEA concerné.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 3 octobre 2025 et la réouverture des débats pour mise en cause de l’UNEDIC, Délégation AGS de [Localité 4], et du mandataire ad hoc ;
FIXE la clôture de l’instruction à la date du 17 février 2026 ;
RENVOIE cette affaire à l’audience du 5 mars 2026 à 9h00 ;
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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